Cour d’appel de Versailles, le 21 janvier 2026, n°24/07488

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 janvier 2026, rejette le recours d’un déposant contre la décision de l’INPI ayant partiellement refusé l’enregistrement de sa marque. Le déposant contestait le rejet de sa demande pour des produits pharmaceutiques, d’éclairage, d’imprimerie, textiles et des services administratifs, en raison d’une opposition formée par une société américaine titulaire d’une marque figurative antérieure. La question de droit portait sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes pour des produits et services similaires. La cour confirme la décision de l’office.

La forte similitude des signes justifie un risque de confusion malgré les adjonctions verbales.

La cour estime que l’élément figuratif commun, représentant une cible, est l’élément distinctif et dominant du signe contesté. Elle précise que “la reprise à l’identique de la marque antérieure” et le caractère laudatif ou descriptif des termes ajoutés créent une impression d’ensemble proche. Cette similitude visuelle et conceptuelle, combinée à l’identité ou à la similarité des produits et services, conduit à un risque de confusion dans l’esprit du public.

La portée de l’arrêt réside dans l’affirmation que l’adjonction de termes évocateurs ou descriptifs à un signe figuratif antérieur ne suffit pas à écarter le risque de confusion. La valeur de cette décision est de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion privilégie l’élément distinctif commun, notamment lorsqu’il constitue l’intégralité de la marque antérieure. La cour valide ainsi la méthode de l’INPI consistant à déceler un “effet de déclinaison” de la marque première.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

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