La Cour d’appel, statuant en référé, a confirmé le 2 avril 2025 une ordonnance rejetant les demandes d’un syndicat de copropriétaires. Ce dernier sollicitait la cessation de nuisances sonores liées à un bloc moteur et l’interdiction du stockage de conteneurs à déchets sur une partie commune par un locataire commercial. La juridiction a estimé que les conditions du référé n’étaient pas réunies pour l’une et l’autre demande.
Le rejet de la demande concernant le bloc moteur
L’absence de demande précise en appel
Le syndicat avait sollicité en première instance des mesures concernant la pose du bloc moteur sur le toit-terrasse. Toutefois, la Cour relève que son dispositif d’appel “ne contient aucune demande concernant le bloc moteur” et qu’il “ne développe aucun moyen ni argument sur ce point”. Le syndicat ne remet donc pas en cause l’analyse du premier juge, qui avait constaté le remplacement de l’équipement et une réduction significative du bruit.
L’insuffisance de la preuve du trouble illicite
Le premier juge avait relevé que le remplacement avait permis de passer d’une pression sonore de 76 décibels à 36 décibels. Un membre du conseil syndical avait écrit que “cette intervention a permis de réduire significativement le bruit”. La Cour confirme que “le syndicat ne justifie pas notamment par la production d’un relevé de mesures sonores de l’existence de nuisances sonores au-delà du seuil toléré”. Elle en déduit que “l’existence actuelle d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé”. La portée de cette décision est de rappeler la charge de la preuve pesant sur le demandeur en référé, qui doit démontrer avec évidence le trouble.
Le rejet de la demande concernant les conteneurs à déchets
La qualification incontestable de partie commune
Le syndicat soutenait que le stockage générait un trouble anormal. La Cour constate d’abord que l’espace utilisé est bien une partie commune. Elle note qu’un représentant du locataire “qualifie lui-même cet espace de partie commune” dans un courriel. Elle ajoute qu’il “résulte du règlement de copropriété que ‘l’intégralité du sol de la propriété tant dans ses parties bâties que non bâties’ est une partie commune”. Cette qualification est donc établie sans ambiguïté.
Le manquement préalable du syndicat à son obligation
La décision repose sur l’analyse des obligations réciproques. Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, “chaque copropriétaire use et jouit des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”. La Cour souligne que les copropriétaires “sont créanciers à l’égard du syndicat des copropriétaires d’une obligation de faire consistant à leur permettre d’user et de jouir des parties communes”. Or, il est soutenu “qu’il leur est refusé l’accès à un quelconque local à poubelles de la résidence”. Dès lors, “le syndicat ne justifie pas lui-même remplir à l’égard des intimés son obligation”. Le trouble invoqué n’est donc pas caractérisé. La portée est majeure : un syndicat ne peut obtenir la cessation d’un usage contesté d’une partie commune s’il fait lui-même obstacle au droit d’usage du copropriétaire concerné. La solution renvoie à l’assemblée générale la compétence pour déterminer un espace dédié.