I. La dispense d’entente préalable pour les transports liés aux affections de longue durée.
La cour rappelle que l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale distingue deux catégories de transports. Les transports liés aux traitements des malades en affection longue durée ne sont soumis à accord préalable que s’ils excèdent 150 kilomètres. La solution retenue par la cour applique strictement la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mai 2019.
La valeur de cette position est de clarifier le régime juridique applicable aux transports des patients dialysés. Elle écarte la soumission systématique à l’entente préalable pour les transports en série dès lors que le patient est en affection longue durée. La portée de cette solution est protectrice pour les transporteurs et les patients, en simplifiant les conditions de prise en charge.
II. L’appréciation de la condition relative aux déficiences ou incapacités du patient.
La cour examine si les patients présentaient l’une des déficiences ou incapacités définies par l’arrêté du 23 décembre 2006. Elle constate que le traitement d’hémodialyse peut occasionner des risques d’effets secondaires pendant le transport, conformément au dernier alinéa de l’article 2. La cour relève que “la caisse […] ne conteste pas sérieusement le fait que ces transports étaient dispensés de la procédure d’entente préalable”.
La valeur de ce raisonnement est de donner une interprétation extensive de la notion de risque d’effets secondaires, propre aux dialysés. La portée est significative car elle étend la dispense d’accord préalable à tous les transports de patients dialysés en affection longue durée, sans nécessité de prouver une déficience spécifique.