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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour européenne des droits de l’homme, le 30 juin 2026, n°17982/21;43852/21;44600/21

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt du 30 juin 2026, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de requêtes dirigées contre l’Estonie. Trois détenus contestaient l’interdiction totale de fumer dans les prisons estoniennes, qu’ils estimaient contraire à la Convention. La chambre ayant rendu un premier arrêt, le Gouvernement a demandé le renvoi devant la Grande Chambre, lequel a été accepté. Entre-temps, le premier requérant est décédé sans qu’aucun héritier ne se manifeste pour poursuivre l’instance. Les deuxième et troisième requérants, libérés, ont cessé tout contact avec la Cour, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas signalé leur changement d’adresse. Le Gouvernement a alors sollicité la radiation des requêtes du rôle.

La question de droit posée à la Grande Chambre était celle de savoir si les conditions de l’article 37 § 1 de la Convention étaient réunies pour radier l’affaire, et si des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme exigeaient néanmoins la poursuite de l’examen.

La Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer les trois requêtes du rôle. Elle a distingué la situation du requérant décédé, relevant de l’article 37 § 1 c), de celle des deux autres, relevant de l’article 37 § 1 a). Elle a ensuite écarté l’existence de circonstances spéciales justifiant de maintenir l’affaire, en relevant l’absence de requêtes similaires et le contrôle de constitutionnalité déjà effectué par la juridiction suprême estonienne.

I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de radiation fondé sur la perte d’objet du litige

A. L’application de l’article 37 § 1 c) au décès du premier requérant

La Cour rappelle sa pratique constante de radier une requête lorsque le requérant décède et qu’aucun héritier ou parent proche ne souhaite poursuivre l’instance. Elle cite pour cela plusieurs précédents, dont “Mraović c. Croatie (radiation) [GC], no 30373/13, §§ 7 et 24-25, 9 avril 2021, Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, §§ 4, 8, 44-45 et 51, 30 mars 2009” (arrêt, § 30). En l’espèce, des mesures d’information ont été prises par la Cour, mais personne ne s’est manifesté pour reprendre l’instance au nom du requérant décédé. La Cour en déduit qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en application de l’article 37 § 1 c). Cette solution s’inscrit dans une logique procédurale classique : le litige perd son objet lorsque la partie qui l’a introduit disparaît sans successeur processuel. Elle est cohérente avec le principe général de perte d’objet reconnu par les juridictions internes. Ainsi, la Cour d’appel de Pau a pu juger qu’“Il n’est pas contesté que [le requérant] a quitté les lieux le 20 janvier 2025 en remettant les clés du logement à l’huissier de sorte que la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par [les demandeurs] est devenue sans objet” (Cour d’appel de Pau, 9 avril 2025, n°24/00780). La perte d’objet justifie ici la radiation.

B. L’application de l’article 37 § 1 a) au désistement implicite des deuxième et troisième requérants

Pour les deux autres requérants, la Cour constate qu’ils ne sont plus représentés par un avocat, qu’ils se sont abstenus de tout contact avec la Cour et qu’ils ont omis de signaler leur libération et leur changement d’adresse, en violation de l’article 47 § 7 du règlement. Ces circonstances incitent fortement à conclure qu’ils n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a). La Cour se réfère à “V.M. et autres c. Belgique (radiation) [GC], no 60125/11, § 36, 17 novembre 2016” (arrêt, § 33). Cette approche pragmatique permet de tirer les conséquences du comportement du requérant sans exiger une déclaration formelle de désistement. Elle est comparable à celle retenue par la Cour de cassation française lorsqu’un pourvoi devient sans objet en raison d’un changement de situation : “Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 15 octobre 2024. Par conséquent, le pourvoi contestant le rejet de sa demande de libération sous contrainte est devenu sans objet” (Cass. crim., 5 février 2025, n°24-83.964). La radiation pour désistement implicite est ainsi admise.

II. La confirmation de l’absence d’obligation de poursuivre l’examen au nom du respect des droits de l’homme

A. L’absence de circonstances spéciales justifiant une dérogation

La Cour rappelle que, même si les conditions d’une radiation sont réunies, elle doit poursuivre l’examen si le respect des droits de l’homme l’exige. Elle se réfère à “Berlusconi c. Italie (déc.) [GC] no 58428/13, § 68, 27 novembre 2018” (arrêt, § 34) pour préciser les critères : l’affaire soulève-t-elle d’importantes questions de clarification des normes de protection, ou dépasse-t-elle la situation particulière du requérant. En l’espèce, les deuxième et troisième requérants ne sont plus détenus et ne sont donc plus concernés par l’interdiction de fumer en prison. Aucune autre requête similaire n’a été introduite contre l’Estonie ni contre un autre État contractant. La Cour en conclut qu’il n’existe pas de contestation persistante de la mesure ni d’enjeu général dépassant les circonstances de l’affaire. Elle distingue ainsi des précédents comme “Karner c. Autriche, no 40016/98, §§ 25-27, CEDH 2003-IX” (arrêt, § 36) où une question d’intérêt général avait justifié le maintien de l’affaire.

B. La portée limitée de la décision et l’absence d’impact systémique

La Cour souligne que l’interdiction de fumer a déjà été soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour suprême estonienne, qui a examiné sa légitimité et sa proportionnalité au regard de l’article 19 § 1 de la Constitution. Ce contrôle interne sérieux renforce l’absence de nécessité d’un examen par la Cour. En outre, l’arrêt de la chambre, non définitif, est dépourvu d’effet juridique. La présente décision de la Grande Chambre est définitive et tranche l’affaire. En rayant les requêtes, la Cour confirme que la protection des droits de l’homme n’exige pas une réponse judiciaire supplémentaire lorsque le litige a perdu toute actualité pour les requérants et qu’aucune question systémique ne se pose. Cette solution limite la portée de l’affaire à ses circonstances particulières et évite un précédent qui aurait pu avoir des conséquences sur d’autres législations nationales en matière de santé publique en milieu carcéral.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

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