Le 10 décembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe dans le pourvoi n° 24-18.849. Les juges du palais Bourbon ont censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande en déclaration de délaissement parental au seul motif que l’empêchement des parents était non intentionnel. Cette décision rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur l’analyse de la culpabilité des parents. Le délaissement parental constitue une procédure encadrée par les articles 381-1 et 381-2 du Code civil. Il ne faut pas le confondre avec le retrait d’autorité parentale prévu aux articles 378 et suivants du même code. La procédure trouve son origine dans la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 qui a abrogé l’ancienne déclaration judiciaire d’abandon pour instaurer un régime plus protecteur. Ce mécanisme vise les enfants dont les parents n’entretiennent aucune relation pendant une année, sans que ceux-ci en aient été empêchés. La décision du 10 décembre 2025 marque un tournant. Elle oblige désormais le juge à apprécier l’ensemble de la situation au regard de l’intérêt de l’enfant, même lorsque les parents ont été objectivement empêchés.
Délaissement parental et retrait d’autorité parentale : deux mesures distinctes
Le délaissement parental et le retrait d’autorité parentale poursuivent des objectifs différents. Le retrait d’autorité parentale sanctionne un comportement fautif du père ou de la mère. L’article 378-1 du Code civil (texte officiel) prévoit cette mesure à l’encontre des parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant par leurs agissements. Il s’agit d’une mesure répressive.
Le délaissement parental obéit à une logique différente. Il ne vise pas à punir une faute mais à constater l’absence de liens entre l’enfant et ses parents. L’article 381-1 du Code civil (texte officiel) dispose :
« Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».
La distinction est essentielle en pratique. Le retrait suppose une faute caractérisée. Le délaissement repose sur un constat de rupture des liens. Cette nuance influence directement la procédure applicable et les juridictions compétentes. Pour approfondir la distinction avec le retrait d’autorité parentale, vous pouvez consulter notre analyse complète des conditions et procédure de retrait d’autorité parentale.
Les conditions légales du délaissement parental
L’article 381-1 du Code civil pose une condition cumulative. Les parents ne doivent pas avoir entretenu de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant pendant l’année qui précède la requête. Cette absence de relation doit s’être produite sans empêchement des parents. Le législateur a ainsi exclu les situations où les parents ont été objectivement dans l’impossibilité de voir leur enfant.
L’article 381-2 du Code civil (texte officiel) complète ce dispositif. Il prévoit que le tribunal judiciaire déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. La demande doit être transmise à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1. Le service qui a recueilli l’enfant est tenu de saisir le juge après avoir proposé des mesures de soutien aux parents. Le ministère public peut également agir d’office ou sur proposition du juge des enfants.
La Cour de cassation a précisé l’interprétation de ces textes. Dans un avis du 19 juin 2019 (n° P 19-70.008), la première chambre civile a rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une norme supra-légale. Le tribunal peut donc rejeter la demande de délaissement, même si les conditions légales sont réunies, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige. Inversement, le juge peut prononcer le délaissement même en présence d’empêchements non intentionnels des parents, pourvu que l’intérêt de l’enfant le commande.
La procédure de délaissement parental étape par étape
La procédure obéit à un calendrier strict. Le service ou la personne ayant recueilli l’enfant doit d’abord proposer aux parents des mesures appropriées de soutien. Cette étape est obligatoire. Elle vise à préserver le lien familial lorsque cela est encore possible.
À l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit le tribunal judiciaire. Le ministère public peut également présenter la demande. Le juge des enfants peut proposer cette voie lorsqu’il constate que la situation de l’enfant l’exige.
Le tribunal statue après avoir entendu les parents. Ceux-ci peuvent produire des éléments démontrant qu’ils ont été empêchés d’entretenir des relations avec leur enfant. La simple rétractation d’un consentement à l’adoption ou l’intention non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour faire échec à la procédure. L’article 381-2 du Code civil dispose expressément :
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article ».
Le délaissement peut être prononcé à l’égard des deux parents ou d’un seul. Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale à la personne, à l’établissement ou au service qui a recueilli l’enfant.
L’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de la décision du juge
La jurisprudence récente a consacré la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la procédure de délaissement. La Cour de cassation l’avait déjà affirmé dans l’arrêt Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-21.026 (décision), motifs : « il résulte des articles 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 381-1 du code civil que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial ».
Dans l’arrêt Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 24-18.849 (décision), selon le sommaire publié au Bulletin, motifs : « En application des articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 381-1 du code civil, le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui rejette une requête en délaissement en seule considération du caractère non intentionnel de l’empêchement des parents ».
La Cour de cassation avait déjà posé ce principe dans l’arrêt Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 20-22.903 (décision), motifs : « La cour d’appel a retenu que Mme [Z] ne s’était pas saisie du droit de visite médiatisée organisé dès la naissance de [l’enfant] en vue de la soutenir, compte tenu de sa fragilité psychique, dans la création d’un lien avec son enfant, et que ce dispositif avait été mis en échec par son inconstance dans l’exercice de ce droit, ainsi que par son absence de prise en compte des besoins de l’enfant, dont le mal-être avait été constaté, avant comme après les rencontres avec ses parents, par les intervenants éducatifs et médicaux sociaux ».
Cette jurisprudence constante oblige le juge du fond à dépasser l’analyse formelle des conditions légales pour s’interroger sur l’avenir concret de l’enfant. L’absence d’intention de la part des parents ne suffit plus à écarter le délaissement lorsque la stabilité de l’enfant l’exige.
Délaissement parental et retrait d’autorité parentale : tableau comparatif
| Critère | Délaissement parental | Retrait d’autorité parentale |
|---|---|---|
| Fondement légal | Articles 381-1 et 381-2 du Code civil | Articles 378 et 378-1 du Code civil |
| Nature de la mesure | Conststat de rupture des liens | Sanction d’un comportement fautif |
| Délai requis | Absence de relations pendant 1 an | Aucun délai spécifique |
| Faute des parents | Non requise | Requise (mauvais traitements, abandon, danger) |
| Qui saisit le juge | ASE, ministère public, juge des enfants | Ministère public, membre de la famille, tuteur |
| Effet sur la filiation | Maintenue | Maintenue |
| Délégation autorité parentale | À l’ASE ou au tiers ayant recueilli l’enfant | Organisation d’une tutelle |
| Possibilité d’adoption | Oui, le délaissement ouvre cette voie | Oui, si les conditions sont réunies |
Ce tableau permet de distinguer les deux procédures. Le délaissement parental concerne avant tout les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance dont les parents sont dans l’incapacité ou l’impossibilité de maintenir un lien. Le retrait d’autorité parentale vise les situations où les parents représentent un danger actuel pour l’enfant.
Quelles sont les conséquences d’un délaissement parental ?
Le délaissement parental produit des effets majeurs. L’autorité parentale est déléguée au service ou à la personne ayant recueilli l’enfant. Les parents conservent la filiation mais perdent l’exercice des droits liés à l’autorité parentale. Ils demeurent tenus à l’obligation alimentaire envers leur enfant.
L’enfant déclaré délaissé peut être admis en qualité de pupille de l’État. Cette admission intervient par arrêté du président du conseil départemental une fois le jugement passé en force de chose jugée. Le délaissement ouvre également la voie à l’adoption. L’article 347, 3°, du Code civil prévoit cette possibilité. Elle existe lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de ses parents et que ceux-ci ont consenti à l’adoption ou ont été déchus de l’autorité parentale.
La tierce opposition contre le jugement de délaissement n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. Cette restriction traduit la volonté législative de privilégier la sécurité juridique de la situation de l’enfant.
Le délaissement parental devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France
À Paris et en Île-de-France, plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des demandes en délaissement parental. Il s’agit des tribunaux de Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil, Versailles, Évry, Meaux et Melun. La répartition territoriale dépend du lieu de résidence de l’enfant au moment de la saisine.
Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Paris et des autres départements d’Île-de-France transmettent régulièrement ces demandes. Le délai d’instruction varie selon l’ampleur de l’enquête sociale et la capacité du tribunal à statuer. Les délais peuvent atteindre douze à dix-huit mois dans les juridictions les plus encombrées.
Les parents qui contestent la demande de délaissement doivent se préparer à justifier des empêchements qu’ils ont rencontrés. La production de courriers, de diagnostics médicaux ou de témoignages permet d’établir que l’absence de lien n’était pas volontaire. Cependant, l’arrêt du 10 décembre 2025 rappelle que même un empêchement non intentionnel ne fait pas obstacle au délaissement lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’impose.
Questions fréquentes sur le délaissement parental
Le délaissement parental supprime-t-il la filiation ?
Non. Le délaissement parental ne supprime pas la filiation. Il délègue l’exercice de l’autorité parentale au service ou à la personne ayant recueilli l’enfant. La filiation subsiste et les parents conservent l’obligation alimentaire.
Peut-on contester un jugement de délaissement parental ?
La tierce opposition est strictement limitée. Elle n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. Les parents peuvent former un appel contre le jugement dans le délai d’un mois à compter de la signification.
Le délaissement parental peut-il être prononcé à l’encontre d’un seul parent ?
Oui. L’article 381-2 du Code civil dispose expressément que « Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul ». L’avis de la Cour de cassation du 19 juin 2019 a confirmé cette interprétation.
Quelle différence y a-t-il entre délaissement parental et abandon de famille ?
L’ancienne déclaration judiciaire d’abandon a été remplacée par le délaissement parental par la loi du 14 mars 2016. Le délaissement se distingue par l’absence de notion de « désintérêt manifeste ». Le critère retenu est celui de l’absence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant.
Le délaissement parental ouvre-t-il la voie à l’adoption ?
Oui. Le délaissement parental permet l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’État. Cette situation ouvre la voie à une procédure d’adoption si les conditions légales sont réunies. Pour en savoir plus sur les conséquences juridiques de l’adoption, consultez notre article sur l’adoption simple d’un majeur et ses effets sur la filiation.
Les parents peuvent-ils récupérer leur autorité parentale après un délaissement ?
Le délaissement parental n’est pas une mesure définitive irréversible en soi. Toutefois, la délégation de l’autorité parentale au service de l’aide sociale à l’enfance vise à assurer la stabilité de l’enfant. Une restitution de l’exercice de l’autorité parentale suppose que les parents démontrent leur capacité à assumer à nouveau leur rôle dans l’intérêt de l’enfant.
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Intervention à Paris et en Île-de-France devant les tribunaux judiciaires compétents en matière familiale.