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Le dispositif Charasse à l’épreuve du juge de l’impôt : l’augmentation de capital simultanée comme rempart contre la réintégration des charges financières

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Le dispositif Charasse à l’épreuve du juge de l’impôt : l’augmentation de capital simultanée comme rempart contre la réintégration des charges financières

Codifié au sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, le dispositif dit de « l’amendement Charasse » constitue l’un des mécanismes anti-abus les plus redoutés des praticiens de la fiscalité des groupes. Conçu pour neutraliser les montages de « rachat à soi-même », il impose la réintégration au résultat d’ensemble d’une fraction des charges financières supportées par le groupe fiscal lorsque les titres d’une société ont été acquis auprès de l’actionnaire contrôlant la cessionnaire. Par une décision du 19 juin 2026, le Conseil d’État a apporté une précision déterminante sur l’articulation entre ce dispositif et les opérations d’augmentation de capital réalisées simultanément à l’acquisition des titres. L’analyse de cette jurisprudence, confrontée aux commentaires administratifs du BOFiP et aux précédents du juge de l’impôt, révèle un dispositif dont la rigueur mathématique le dispute à la complexité de sa mise en œuvre contentieuse.

I. La mécanique implacable du dispositif Charasse

I.A. Origine législative et ratio legis : neutraliser les « rachats à soi-même »

Le dispositif trouve son origine dans l’article 24 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988. Le législateur avait identifié une pratique d’optimisation fiscale consistant, pour un groupe de sociétés, à endetter une société holding pour qu’elle rachète les titres d’une société opérationnelle auprès de l’actionnaire de contrôle, puis à intégrer fiscalement la société cible afin de déduire les charges financières du résultat d’ensemble du groupe. Le procédé permettait de financer la sortie de l’actionnaire en faisant supporter la charge de l’emprunt par l’ensemble du groupe intégré, sans que l’actionnaire cédant ne supporte lui-même le coût fiscal de l’endettement.

Le Conseil d’État a rappelé le fondement de ce dispositif dans sa décision du 28 octobre 2025 (CE, 8e-3e ch. réunies, 28 octobre 2025, n° 502486, SAS Lilas France) : « Il résulte de ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux, que l’administration est fondée à réintégrer dans les résultats d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu’une société est acquise, en vue d’être intégrée par une société du groupe, auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. » La ratio legis est ainsi clairement énoncée : empêcher qu’une même opération économique permette à la fois au cédant de percevoir le prix de cession et au groupe cessionnaire de déduire intégralement les intérêts de l’emprunt ayant servi à financer ce prix.

Selon le commentaire administratif publié au BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80, §1), « l’entrée d’une société dans le périmètre d’un groupe défini à l’article 223 A du CGI nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés. Afin d’en neutraliser les conséquences fiscales, le sixième alinéa de l’article 223 B du CGI, enrichi des alinéas 7 à 12, prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d’ensemble. »

Le dispositif a été modifié à plusieurs reprises. La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a réduit la période de réintégration de quatorze à huit exercices pour les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2007. Cette réduction, bien que favorable aux contribuables, n’a pas remis en cause le principe même du mécanisme, qui continue de produire ses effets pendant l’exercice d’acquisition et les huit exercices suivants.

I.B. Architecture technique : le calcul forfaitaire de la quote-part de charges à réintégrer

Le mécanisme repose sur un ratio mathématique dont la simplicité apparente dissimule une redoutable technicité contentieuse. Selon les termes de l’article 223 B, sixième alinéa du CGI, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d’ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport entre, d’une part, le prix d’acquisition des titres et, d’autre part, le montant moyen des dettes des entreprises membres du groupe au cours de l’exercice.

Le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80, §10) explicite ce calcul : « lorsque les titres d’une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d’ensemble pour une fraction de leur montant. » La formule est la suivante : le numérateur est constitué du prix d’acquisition des titres, le cas échéant limité à la valeur vénale des titres détenus via une société intermédiaire ou étrangère acquise. Le dénominateur est la somme du montant moyen des dettes de chaque exercice des entreprises membres du groupe. La fraction ainsi obtenue est appliquée aux charges financières de l’exercice pour déterminer le montant à réintégrer.

La correction la plus importante apportée par le législateur concerne la possibilité de réduire le prix d’acquisition servant au calcul du ratio. Selon le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80, §20) : « Pour tenir compte de la part du financement de l’acquisition qui ne crée pas de charges financières au groupe, il est également prévu que le prix d’acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres. »

Cette faculté de réduction du numérateur constitue le principal levier d’atténuation du dispositif. Elle est toutefois encadrée par une condition restrictive énoncée au BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80, §40) : l’augmentation de capital ne peut être admise en déduction du prix d’acquisition « qu’à la condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils sont apportés par une société du groupe, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une société non-membre de ce groupe. » Cette condition est au cœur du contentieux récent.

Le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80-10, §1) précise le champ d’application : le dispositif « s’applique dans certaines situations d’acquisition de titres de sociétés devenant membre du groupe fiscal à des personnes qui contrôlent le groupe. » Les opérations concernées sont les acquisitions à titre onéreux de titres réalisées par la société mère ou une filiale du groupe, y compris par acquisitions successives. Le dispositif s’applique même en l’absence de financement externe spécifique de l’opération.

Le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80, §60) exclut expressément du dispositif les cessions de titres à l’intérieur du groupe, les exercices au cours desquels la société rachetée n’est plus membre du groupe, et les cessions de titres acquis par les associés qui contrôlent le groupe immédiatement auparavant auprès d’autres personnes et en vue de rétrocession. Le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80-30) traite en outre des situations particulières, notamment l’articulation avec les sociétés d’assurance et les groupes incluant des sociétés détenues par des entités établies hors de France.

L’articulation avec le mécanisme de limitation des charges financières nettes de l’article 223 B bis du CGI fait l’objet d’un commentaire spécifique au BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-110, §280), qui prévoit l’ordre d’application suivant : le plafonnement de l’article 223 B bis s’applique en premier, puis le dispositif Charasse intervient sur les charges financières résiduelles admises en déduction. Cette hiérarchie normative a des conséquences pratiques considérables : une société qui aurait déjà plafonné ses charges financières nettes à 30 % de son EBITDA fiscal en application de l’article 223 B bis pourrait voir le dispositif Charasse neutraliser une fraction supplémentaire des charges restantes, aboutissant à une double limitation dont l’effet cumulatif peut s’avérer confiscatoire.

Le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80-20, §20) précise en outre que les charges financières à retenir pour le calcul de la réintégration sont « celles rattachées à la gestion financière qui doivent figurer sous le compte 66 dans la comptabilité de chaque société du groupe », à l’exclusion des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement. L’interaction avec l’article 223 B bis du CGI fait l’objet d’une attention particulière au BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80-20, §50) : ce sont les charges financières « effectivement déduites pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe » qui sont prises en compte, et non les charges financières comptabilisées avant application du plafonnement.

La période de réintégration de huit exercices, qui succède à la période de quatorze exercices applicable aux acquisitions antérieures au 1er janvier 2007, n’est pas suspensive de la prescription. Le dispositif continue de produire ses effets même si la société cible a, dans l’intervalle, fait l’objet d’une fusion intra-groupe. Le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80, §50) précise que « le dispositif perdure quand la société rachetée fait l’objet d’une fusion intra-groupe. Il cesse lorsque la société sort du groupe autrement que par voie de fusion ; il reprend quand elle rentre à nouveau dans le groupe. » Cette permanence du dispositif en dépit des restructurations internes constitue un piège redoutable pour les praticiens qui omettent d’en suivre les effets dans la durée.

II. Le contentieux de l’augmentation de capital : entre tentation administrative et validation juridictionnelle

II.A. La tentation administrative de restreindre l’imputation des fonds propres

Le principal foyer contentieux du dispositif Charasse réside dans la détermination du prix d’acquisition à retenir au numérateur du ratio. L’administration fiscale a, à plusieurs reprises, tenté de limiter le montant de l’augmentation de capital pouvant venir en déduction de ce prix, en introduisant des conditions que le texte ne prévoit pas expressément.

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 18 juin 2020 (CAA Nancy, 18 juin 2020, n° 18NC03443, SAS A. Schulman Holdings France) constitue une illustration topique de cette tentation. Dans cette affaire, la société mère d’un groupe intégré avait acquis les titres de quatre sociétés, dont deux françaises, auprès de son actionnaire belge. L’acquisition avait été financée d’une part par une augmentation de capital de 140 944 000 euros souscrite par l’actionnaire, d’autre part par un emprunt de 133 877 000 euros consenti par ce même actionnaire. L’administration avait considéré que l’ensemble des quatre acquisitions formait une opération indivisible et que l’augmentation de capital ne pouvait être déduite qu’à proportion de 52 % de son montant, correspondant à la part non financée par l’emprunt.

La cour censure cette analyse : « Il résulte toutefois des dispositions ci-dessus reproduites de l’article 223 B du code général des impôts que le législateur n’a pas entendu limiter le montant des fonds apportés à la cessionnaire lors d’une augmentation de capital, réalisée simultanément à l’acquisition des titres, pouvant être admis en déduction du prix d’acquisition. En conséquence, s’il était loisible à l’administration, si elle s’y croyait fondée, de limiter le montant de l’augmentation de capital déductible à proportion de la part que le prix d’acquisition des deux seules sociétés membres du groupe intégré avait représentée dans le prix total d’acquisition des quatre sociétés, elle ne pouvait le faire, au regard du texte applicable, en imputant sur ces fonds une part de l’emprunt souscrit à cette occasion. »

La cour ajoute, au surplus, que l’emprunt litigieux avait été exclusivement consacré à l’acquisition d’une société de droit allemand, et n’avait pas contribué au financement des sociétés françaises intégrées. La décision illustre le principe selon lequel l’administration ne peut imposer une proratisation du montant de l’augmentation de capital en fonction de l’endettement global de l’opération lorsque le texte ne prévoit pas une telle limitation.

La cour administrative d’appel de Paris a également eu à connaître d’un litige similaire dans l’affaire SAS Lilas France (CAA Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05010), dont le pourvoi est précisément celui ayant donné lieu à la décision du Conseil d’État du 19 juin 2026. La cour d’appel avait, dans cette affaire, confirmé le rejet de la demande de la société requérante, ce qui a motivé le pourvoi en cassation.

Un autre précédent notable est la décision du Conseil d’État du 15 mars 2019 (CE, 3e-8e ch. réunies, 15 mars 2019, n° 412155, SAS Mi Développement 2), qui a jugé que « pour l’application de l’article 223 B du code général des impôts, la notion d’action de concert peut être appréciée à la date de l’achat de la société cible et non en fonction de la politique concertée menée au moment de la constitution du groupe. » Cette décision fixe le moment pertinent pour l’appréciation du contrôle, condition d’application du dispositif.

L’arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2020 (CE, 8e-3e ch. réunies, 21 octobre 2020, n° 429626, SA Elior Group), rendu en matière d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA), a précisé que « l’émission d’ABSA dont la valeur est acquittée en numéraire par leurs acquéreurs présente le caractère d’un supplément d’apport au sens du 2 de l’article 38 du code général des impôts. Elle entraîne une augmentation de capital et fait l’objet comptablement d’une inscription en capital et prime d’émission. » Cette qualification est susceptible d’intéresser l’application du dispositif Charasse lorsque l’augmentation de capital est réalisée par émission de valeurs mobilières composées.

II.B. La confirmation constitutionnelle et le standard de contrôle du juge de l’impôt

Le Conseil d’État a, dans sa décision du 28 octobre 2025 précitée, été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi de la société Lilas France. La société soutenait que les dispositions du dispositif Charasse méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi fiscale et le principe d’égalité devant les charges publiques, garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La société faisait valoir deux griefs distincts. En premier lieu, que le texte prévoit la réduction du prix d’acquisition en cas d’augmentation de capital en numéraire mais non en cas d’apport de titres, ce qui créerait une différence de traitement injustifiée. En second lieu, que la loi subordonnerait implicitement la déduction de l’augmentation de capital à une condition d’affectation des fonds à l’opération d’acquisition.

Le Conseil d’État écarte ces deux moyens. Sur le premier, il relève que « les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988 dont elles sont issues, ne visent que les opérations d’achat de titres, à l’exclusion des opérations d’apports de titres rémunérées par des titres de la société cessionnaire, qui ne sont pas susceptibles de créer des charges financières pour cette dernière. » Le grief est jugé dépourvu de caractère sérieux.

Sur le second grief, le Conseil d’État affirme sans ambiguïté que « les dispositions précitées, dont l’objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d’un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d’acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition. »

Cette dernière précision est capitale pour la pratique. Le Conseil d’État écarte expressément l’exigence d’un fléchage des fonds levés vers l’acquisition des titres. Il suffit que l’augmentation de capital soit réalisée « simultanément » à l’acquisition pour que la réduction du prix d’acquisition puisse jouer, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que les fonds ont été spécifiquement affectés au paiement du prix.

Le législateur, en s’abstenant d’instituer une condition d’affectation, a ainsi « fondé son appréciation des facultés contributives des contribuables sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et n’a pas entraîné de rupture caractérisée devant les charges publiques. »

Ces principes ont été réaffirmés par le Conseil d’État dans sa décision du 19 juin 2026, rendue au fond sur le pourvoi de la société Lilas France (CE, 8e ch., 19 juin 2026, n° 502486), qui confirme l’absence de condition d’affectation des fonds levés par augmentation de capital à l’opération d’acquisition, consacrant ainsi une interprétation littérale et favorable au contribuable du sixième alinéa de l’article 223 B du CGI.

Le BOFIP (BOI-IS-GPE-20-20-80-30, §20) étend cette logique aux groupes dont le périmètre inclut des sociétés détenues par des sociétés établies hors de France : « Afin d’éviter qu’un endettement artificiel du groupe ne vienne réduire le montant de l’impôt dû, le sixième alinéa de l’article 223 B du CGI limite la déduction des charges financières liées à l’acquisition d’une société qui entre dans le périmètre d’intégration par une société du groupe auprès de personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou auprès de sociétés que ces personnes contrôlent. » La dimension internationale du dispositif, particulièrement sensible dans les opérations de LBO transfrontaliers, est ainsi expressément prise en compte par l’administration.

La jurisprudence administrative invite les praticiens à une rigueur renouvelée dans la structuration des opérations d’acquisition avec intégration fiscale. L’enseignement principal de la décision du 19 juin 2026 est que l’augmentation de capital en numéraire, réalisée simultanément à l’acquisition des titres, constitue un levier parfaitement licite de réduction du ratio Charasse, sans que l’administration puisse exiger du contribuable qu’il démontre l’affectation effective des fonds à l’opération. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil des principes dégagés par la cour administrative d’appel de Nancy en 2020, conforte la sécurité juridique des montages de LBO et de build-up intégrant un volet d’intégration fiscale.

Il n’en demeure pas moins que le dispositif conserve toute sa vigueur pour les opérations exclusivement financées par endettement intra-groupe. La période de réintégration de huit exercices, le caractère forfaitaire du calcul, et l’absence de prise en compte de la capacité bénéficiaire effective des sociétés du groupe font du dispositif Charasse un risque fiscal significatif, dont la gestion proactive doit être intégrée dès la phase de structuration de l’opération d’acquisition.

La pratique contemporaine du LBO et du capital-investissement offre plusieurs leviers d’atténuation du risque Charasse, dont la décision du 19 juin 2026 conforte la licéité. L’augmentation de capital en numéraire réalisée simultanément à l’acquisition des titres constitue le levier principal, à condition que les fonds soient apportés par une personne autre qu’une société membre du groupe ou, s’ils proviennent d’une société du groupe, qu’ils ne soient pas eux-mêmes financés par des crédits consentis par un tiers. Le recours à un apport en compte courant d’associé, suivi d’une incorporation au capital préalablement à l’acquisition, peut également permettre de réduire le prix d’acquisition à retenir au numérateur, pour autant que l’opération d’incorporation soit effective et non fictive.

La réalisation d’un apport partiel d’actif de la société cible avant son intégration fiscale peut également, dans certaines configurations, permettre de scinder l’opération et de limiter l’assiette du dispositif. Toutefois, ces montages doivent être maniés avec une prudence toute particulière, le risque de requalification sur le fondement de l’abus de droit fiscal de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ne pouvant être écarté lorsque l’opération est dépourvue de substance économique.

En définitive, la jurisprudence du Conseil d’État, en écartant successivement la condition d’affectation des fonds levés par augmentation de capital et en confirmant la constitutionnalité du dispositif, trace une ligne de partage claire entre la planification fiscale licite et les montages artificiels. Le praticien avisé retiendra que la simultanéité de l’augmentation de capital et de l’acquisition, sans exigence de fléchage, constitue un standard de sécurité juridique élevé, mais que la substance économique de l’opération demeure la condition implicite de sa validité.


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