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Le droit de séjour dérivé des parents d’enfants citoyens de l’Union européenne : l’office du juge administratif à l’épreuve de l’article 20 TFUE

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Le droit de séjour dérivé des parents d’enfants citoyens de l’Union européenne : l’office du juge administratif à l’épreuve de l’article 20 TFUE

Publié le 30 juin 2026 par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le droit de séjour dérivé du parent ressortissant d’un État tiers qui assume la charge d’un enfant citoyen de l’Union européenne constitue l’une des constructions prétoriennes les plus remarquables du droit de l’Union. Forgé par la Cour de justice de l’Union européenne dans le célèbre arrêt Ruiz Zambrano du 8 mars 2011 (C-34/09), il impose aux États membres de reconnaître un droit de séjour au ressortissant d’un État tiers lorsque le refus de ce droit contraindrait l’enfant citoyen de l’Union à quitter le territoire de celle-ci, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à ce statut.

L’arrêt Safi rendu par la grande chambre de la Cour de justice le 24 juin 2026 (C-147/24) apporte une précision déterminante à cet édifice juridique : le parent qui dispose déjà d’un droit de séjour dans un autre État membre — fût-il précaire ou temporaire — peut néanmoins se prévaloir de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour obtenir un titre de séjour dans l’État membre de résidence de son enfant. La Cour consacre ainsi un véritable « droit de ne pas circuler » au sein de l’Union, dissociant le droit de séjour dérivé de l’exercice effectif de la liberté de circulation.

Cette construction jurisprudentielle, qui relève du droit de l’Union directement applicable, trouve un écho singulier dans la jurisprudence des juridictions administratives françaises. Les cours administratives d’appel, sous le contrôle du Conseil d’État, sont quotidiennement saisies de litiges dans lesquels des parents ressortissants d’États tiers invoquent l’article 20 TFUE au soutien de leur demande de titre de séjour. Leur office révèle une application minutieuse mais parfois contrastée des conditions posées par la Cour de justice.

L’étude de la jurisprudence des cours administratives d’appel rendue depuis 2023 permet de dégager les lignes de force de ce contrôle et d’identifier les tensions qui traversent l’application du droit de séjour dérivé en droit français. Elle révèle également les articulations — parfois délicates — entre le fondement européen et les dispositions nationales, notamment l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif au parent d’enfant français.

I. La consécration prétorienne du droit de séjour dérivé et son application par le juge administratif français

A. De Ruiz Zambrano à Safi : la maturation d’un droit fondamental de l’enfant citoyen de l’Union

L’arrêt Ruiz Zambrano (CJUE, 8 mars 2011, C-34/09) constitue le point d’ancrage du raisonnement. La Cour y a jugé que l’article 20 TFUE « s’oppose à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité, et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail, dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union ».

Cette formule, constamment reprise par les juridictions administratives françaises, a été enrichie par l’arrêt Chavez-Vilchez (CJUE, 10 mai 2017, C-133/15) qui a précisé que l’appréciation du risque de privation de l’essentiel des droits du citoyen de l’Union doit prendre en compte la situation de l’autre parent, lui-même citoyen de l’Union, et notamment la question de savoir s’il est en mesure d’assumer seul la charge de l’enfant.

L’arrêt Safi du 24 juin 2026 (C-147/24) franchit une étape supplémentaire en dissociant radicalement le droit de séjour dérivé de la condition d’exercice préalable du droit de circuler. La Cour juge en substance que la circonstance qu’un parent dispose déjà d’un titre de séjour dans un autre État membre ne fait pas obstacle à ce qu’il revendique un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 TFUE dans l’État de résidence de son enfant citoyen de l’Union. Ainsi que l’a relevé Maria Castillo dans son commentaire à Dalloz Actualité, « la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a précisé les conditions dans lesquelles un parent ressortissant d’un État tiers peut se voir reconnaître un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, alors même qu’il dispose déjà d’un droit de séjour dans un autre État membre de l’Union ».

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 10 mars 2026 (CAA Nancy, 2e chambre, 25NC01144), a fait application de cette jurisprudence constante en rappelant que « l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt n° C-34/09 du 8 mars 2011), s’oppose à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité ».

B. La double condition posée par le juge administratif français : ressources suffisantes et assurance maladie

Les juridictions administratives françaises ont dégagé, à partir de la jurisprudence de la Cour de justice et des dispositions combinées de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, une double condition cumulative pour la reconnaissance du droit de séjour dérivé. Ainsi que l’exprime la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 14 avril 2023 (CAA Paris, 9e chambre, 22PA02623) : « ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un État membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ».

Cette formulation, d’une remarquable stabilité, est reprise dans des termes quasi identiques par l’ensemble des cours administratives d’appel. La cour de Douai, dans un arrêt du 3 décembre 2024 (CAA Douai, 3e chambre, 24DA00854), ajoute une précision essentielle : « l’État membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie ».

La cour de Toulouse, dans un arrêt du 16 septembre 2025 (CAA Toulouse, 1ère chambre, 24TL01661), a fait application de ces principes à la situation d’un parent d’enfant portugais, en vérifiant la double condition et en rappelant que « l’éloignement forcé du ressortissant de l’État tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout État membre dans lequel ils seraient légalement admissibles ».

La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 22 janvier 2024 (CAA Marseille, 4e chambre, 23MA00445), a également fait application de cette grille à la situation d’un ressortissant algérien parent d’un enfant de nationalité portugaise, en examinant les conditions de ressources et d’assurance maladie à la date du refus préfectoral.

La cour de Lyon, le 26 septembre 2023 (CAA Lyon, 1ère chambre, 22LY02736), a écarté le moyen tiré de l’article 20 TFUE au motif que le requérant « ne dispose pas de ressources suffisantes » et que « dès lors que la compagne de M. B… est bulgare et que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bulgarie, le fils de M. B… ne sera pas contraint de quitter le territoire de l’Union européenne et n’y sera pas privé de sa liberté de circulation ».

Ce dernier considérant illustre une tendance jurisprudentielle significative : le juge administratif ne se borne pas à vérifier les deux conditions (ressources et assurance maladie) mais procède également à une analyse de la possibilité pour la famille de se reconstituer dans l’État membre dont l’enfant possède la nationalité. Cette analyse, qui anticipe l’éventuelle contrainte de quitter le territoire de l’Union, constitue un contrôle de proportionnalité implicite qui dépasse le cadre strict des conditions légales.

II. L’articulation du droit de séjour dérivé avec les autres fondements du droit au séjour

A. Parent d’enfant citoyen de l’Union et parent d’enfant français : deux régimes distincts aux conditions différentes

Le droit français connaît deux fondements distincts pour le parent étranger d’un enfant détenant une nationalité d’un État membre. Le premier, de source nationale, est l’article L. 423-7 du CESEDA qui dispose que « l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an ».

Le second, de source européenne, résulte des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du CESEDA, transposant la directive 2004/38/CE. L’article L. 233-1 énonce les conditions auxquelles le citoyen de l’Union doit satisfaire pour bénéficier d’un droit au séjour de plus de trois mois : exercice d’une activité professionnelle, ressources suffisantes et assurance maladie, ou inscription dans un établissement d’enseignement. L’article L. 233-2 prévoit que « les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ».

Ces deux régimes se distinguent par leurs conditions respectives. L’article L. 423-7 exige la preuve d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, condition d’une particulière exigence que les juridictions administratives contrôlent rigoureusement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 novembre 2025 (CAA Bordeaux, 2e chambre, 25BX00846), a par exemple annulé un refus de séjour après avoir constaté que la requérante « contribue, à hauteur de ses ressources, à l’éducation et à l’entretien de sa fille mineure de nationalité française », le préfet n’ayant pas tenu compte des « avis de non-imposition produits par l’appelante au titre des années de 2015 à 2023 » qui « confirment que ses trois enfants sont à sa charge ».

Le régime du droit de séjour dérivé fondé sur l’article 20 TFUE, quant à lui, ne subordonne pas le droit au séjour à une durée minimale de contribution à l’entretien de l’enfant mais à la double condition de ressources suffisantes et d’assurance maladie. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 21 juillet 2023 (CAA Marseille, 7e chambre, 22MA01785), a clairement distingué les deux régimes en relevant que « en sa qualité de père d’un enfant mineur de nationalité espagnole, qui à la date de la décision contestée était citoyen de l’Union européenne, M. A… pouvait prétendre au droit de séjourner en France, État membre d’accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d’une couverture maladie appropriée ».

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 11 février 2025 (CAA Toulouse, 2e chambre, 23TL01961), a rappelé que « l’État membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie ».

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 10 octobre 2025 (CAA Nancy, 1ère chambre, 23NC03128), a quant à elle précisé les conditions de ressources applicables au citoyen de l’Union lui-même, en visant l’article L. 233-1 qui prévoit que le citoyen de l’Union doit « disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie », l’article 8 de la directive 2004/38/CE précisant que « les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée ».

B. Le contrôle de proportionnalité sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

Au-delà des conditions propres à chaque régime, le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce contrôle, qui imprègne l’ensemble du contentieux des étrangers, revêt une acuité particulière lorsque sont en cause des enfants mineurs.

La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 novembre 2023 (CAA Versailles, 6e chambre, 22VE01861), a rappelé qu’« il incombe à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise ».

La cour administrative d’appel de Douai, le 18 décembre 2024 (CAA Douai, 3e chambre, 24DA00892), a mis en balance l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant pour conclure à l’absence d’atteinte disproportionnée, tandis que la cour de Nancy, le 4 avril 2024 (CAA Nancy, 4e chambre, 23NC01323), a au contraire confirmé l’annulation d’une mesure d’éloignement précisément parce que celle-ci portait au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

L’articulation entre le contrôle de proportionnalité et les conditions légales a été clairement posée par la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 mars 2025 (CAA Lyon, 1ère chambre, 24LY00608), qui a distingué « le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui est distinct de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel implique pour le juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale et les buts poursuivis par la décision ».

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (CAA Bordeaux, 4e chambre, 25BX00074, publié C), a renforcé cette articulation en rappelant que le droit au séjour du parent d’enfant français « s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Cette exigence de proportionnalité trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice elle-même, qui a rappelé, notamment dans l’arrêt K.A. (CJUE, 8 mai 2018, C-82/16), que les États membres doivent prendre en compte le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’énoncé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en corrélation avec l’obligation de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour de Lyon, dans l’arrêt précité du 21 novembre 2023 (CAA Lyon, 1ère chambre, 22LY03423), a expressément visé cette articulation entre la Charte des droits fondamentaux et la jurisprudence de la Cour de justice.

Conclusion

Le régime du droit de séjour dérivé des parents ressortissants d’États tiers d’enfants citoyens de l’Union constitue un édifice jurisprudentiel à plusieurs étages, dont chaque pierre a été posée par la Cour de justice de l’Union européenne avant d’être scrupuleusement appliquée par le juge administratif français. L’arrêt Safi du 24 juin 2026, en consacrant le droit de ne pas circuler, enrichit cette construction d’un nouvel étage dont il appartiendra aux juridictions du fond de préciser la portée.

Pour le praticien, la maîtrise de ce contentieux exige une connaissance fine de la jurisprudence européenne et de son application par les cours administratives d’appel. La démonstration des ressources suffisantes, de la couverture d’assurance maladie et de l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans l’État membre d’origine de l’enfant constitue le triptyque probatoire sur lequel repose le succès de la demande. L’articulation avec le régime du parent d’enfant français de l’article L. 423-7 du CESEDA offre, le cas échéant, une voie alternative dont les conditions, bien que plus exigeantes s’agissant de la durée de la contribution à l’entretien, présentent l’avantage de ne pas dépendre de l’appréciation du risque de départ contraint du territoire de l’Union.

Dans un contexte de judiciarisation croissante du droit des étrangers — le rapport 2025 du Conseil d’État révélant que ce contentieux représente 46,1 % des entrées devant les tribunaux administratifs — la sécurisation juridique des demandes fondées sur l’article 20 TFUE constitue un enjeu majeur pour les justiciables comme pour leurs conseils.

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