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La dualisation de l’incapacité permanente en AT-MP : le décret du 7 mai 2026 préfigure-t-il une refonte de la nomenclature Dintilhac ?

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La dualisation de l’incapacité permanente en AT-MP : le décret du 7 mai 2026 préfigure-t-il une refonte de la nomenclature Dintilhac ?

Introduction

Le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, publié au Journal officiel du 10 mai 2026, marque une étape décisive dans la réforme de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pris en application de l’article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ce texte opérationnalise la dualisation de l’incapacité permanente en deux composantes distinctes : une incapacité permanente professionnelle (IPP) et une incapacité permanente fonctionnelle (IPF).

Cette dualisation n’est pas née ex nihilo. Elle est l’aboutissement d’une construction prétorienne amorcée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, qui a posé le principe selon lequel la rente versée à la victime d’un accident du travail « n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent ». Depuis lors, les juridictions du fond ont progressivement intégré cette dissociation dans le contentieux de l’indemnisation, ouvrant la voie à une réforme législative et réglementaire d’ampleur.

La question qui se pose aujourd’hui, alors que les dispositions du décret entrent en vigueur de manière échelonnée — certaines au 1er juillet 2026, d’autres au 1er novembre 2026 — est de savoir si cette dualisation, conçue pour le régime spécifique des risques professionnels, pourrait préfigurer une évolution plus large du droit du dommage corporel. La nomenclature Dintilhac, référence cardinale depuis 2005, distingue déjà les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et au sein des premiers, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent. La réforme AT-MP ne ferait-elle que consacrer législativement une distinction déjà opérée par la doctrine et la jurisprudence, ou annonce-t-elle une refonte plus profonde de l’architecture indemnitaire ?

L’analyse impose de retracer la généalogie prétorienne et législative de la dualisation (I) avant d’en mesurer la portée prospective pour le droit commun du dommage corporel (II).

I. La dualisation de l’incapacité permanente : l’aboutissement d’une construction prétorienne et législative

A. Le revirement de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 : la dissociation de la rente et du déficit fonctionnel permanent

Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente d’accident du travail indemnisait à la fois les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Cette position, notamment affirmée par un arrêt du 11 juin 2009 (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-17.581), reposait sur une lecture extensive de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel les prestations accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comportent, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital ou une rente.

Cette jurisprudence se conciliait toutefois imparfaitement avec le mode de calcul forfaitaire de la rente, fondé sur le salaire de référence et le taux d’incapacité. Comme le relèvera plus tard la deuxième chambre civile dans son arrêt du 6 juillet 2023 : « Cette jurisprudence, qui se justifiait par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, se conciliait imparfaitement, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, avec les modalités selon lesquelles cette pension est calculée. En effet, selon les articles R. 341-4 et suivants du code de la sécurité sociale, elle est déterminée, de manière forfaitaire, en fonction du salaire annuel moyen de l’assuré et de la catégorie d’invalidité qui lui a été reconnue » (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64a65d10bbd03a05db964e2d).

Le revirement est intervenu par deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). La Cour y a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail « n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent ». Désormais, la rente devait être regardée « comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ».

Ce revirement a été rapidement confirmé et étendu. Par l’arrêt du 6 juillet 2023 précité, la deuxième chambre civile a transposé le même raisonnement à la pension d’invalidité, jugeant que « le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour la pension d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre prestation ne se justifie pas » et que « l’ensemble de ces considérations conduit à juger, désormais, que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

Les juridictions du fond ont intégré cette nouvelle donne avec une remarquable célérité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 avril 2026, a rappelé « le revirement jurisprudentiel de la cour de cassation rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023 concernant le déficit fonctionnel permanent qui jusqu’alors ne constituait pas un poste de préjudice réparable devant les pôles sociaux au motif que la majoration maximale de la rente était censée couvrir notamment ce chef de préjudice » (CA Versailles, 9 avril 2026, n° 22/03700, https://www.courdecassation.fr/decision/69d8860bcdc6046d47b9eaff). La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2025, a quant à elle jugé que « la rente versée à la victime d’un accident de travail résulte d’une incapacité permanente de travail conformément à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et répare forfaitairement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle) à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent » (CA Nîmes, 13 février 2025, n° 23/03613, https://www.courdecassation.fr/decision/67aee14d617361a2d7947d27).

Il convient de rappeler que ce revirement s’inscrit dans une continuité constitutionnelle. Par sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel avait déjà formulé une réserve d’interprétation sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en jugeant qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime pouvait, indépendamment de la majoration de la rente, demander réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Cette réserve a constitué le socle sur lequel l’assemblée plénière a pu bâtir son raisonnement en 2023.

B. La loi de 2025 et le décret du 7 mai 2026 : une dualisation désormais légale et réglementaire

Le législateur a tiré les conséquences du revirement de 2023 en instituant, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, un nouvel article L. 434-1 A au sein du code de la sécurité sociale. Ce texte crée un régime dual d’indemnisation de l’incapacité permanente, distinguant :

D’une part, l’incapacité permanente professionnelle, qui répare les conséquences de l’accident ou de la maladie sur la capacité de gain de la victime. Le taux d’IPP est déterminé par la caisse primaire d’assurance maladie en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, conformément aux critères traditionnels de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Le seuil de versement d’une rente est fixé à 10 % par le décret n° 2026-354.

D’autre part, l’incapacité permanente fonctionnelle, qui répare l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime, c’est-à-dire le déficit fonctionnel permanent tel que l’entend la nomenclature Dintilhac. Le taux d’IPF est évalué par référence à un barème indicatif, dont les modalités ont été précisées par l’arrêté du 7 mai 2026.

Le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054053444_01-11-2026) précise les modalités de calcul de ces deux composantes. Il prévoit notamment que le montant annuel de la rente due au titre de l’IPP est calculé en appliquant au salaire annuel de référence le taux d’incapacité permanente professionnelle, tandis que l’indemnisation de l’IPF est déterminée par référence à un barème fixé par arrêté. Les dispositions du décret entrent en vigueur de manière échelonnée : certaines au 1er juillet 2026, d’autres, dont le cœur du dispositif de calcul de la rente, au 1er novembre 2026.

Cette dualisation constitue une avancée significative pour les victimes. Sous l’empire du droit antérieur, la rente unique absorbait l’ensemble des composantes de l’incapacité permanente, sans distinction entre la perte de capacité professionnelle et l’atteinte fonctionnelle. La victime ne pouvait obtenir une réparation distincte de son déficit fonctionnel permanent qu’en démontrant que celui-ci n’était pas déjà indemnisé au titre de la rente — une preuve souvent difficile à rapporter. Désormais, la dissociation légale des deux composantes garantit une indemnisation distincte et plus lisible.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 février 2025, avait déjà anticipé cette évolution en relevant que « le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser toutes les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime » et qu’il n’y avait « pas lieu de conserver une interprétation textuelle qui n’est plus d’actualité alors qu’elle est en outre justifiée par la double nécessité d’harmonisation des indemnisations de victimes d’accident et de réparation intégrale du préjudice » (CA Aix-en-Provence, 7 février 2025, n° 22/04343, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f86a75cd1a5d10e654aa).

II. La dualisation de l’IPP comme précédent pour le droit commun du dommage corporel

A. La convergence structurelle avec la nomenclature Dintilhac

La nomenclature des postes de préjudice, élaborée en 2005 par le groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, distingue les préjudices patrimoniaux — temporaires ou permanents — et les préjudices extrapatrimoniaux. Au sein des préjudices patrimoniaux permanents figurent les pertes de gains professionnels futurs (PGPF), l’incidence professionnelle (IP) et le déficit fonctionnel permanent (DFP), ce dernier relevant des préjudices extrapatrimoniaux.

La dualisation opérée par le décret du 7 mai 2026 reproduit, dans le champ spécifique des risques professionnels, cette distinction fondamentale entre la composante professionnelle et la composante fonctionnelle de l’incapacité. L’IPP correspond aux PGPF et à l’IP de la nomenclature Dintilhac, tandis que l’IPF correspond au DFP. Il s’agit là d’un alignement conceptuel majeur entre le régime spécial des accidents du travail et le droit commun de la réparation du dommage corporel.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 28 septembre 2020 (n° 431541, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042375653), a rappelé que le juge saisi du recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale « doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ». Cette exigence d’imputation poste par poste, qui constitue le cadre opérationnel de la nomenclature Dintilhac, trouve un écho direct dans la dualisation de l’IPP opérée par le décret.

Plusieurs décisions récentes confirment cette convergence. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2026, a jugé que « le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser toutes les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime » et a souligné « la double nécessité d’harmonisation des indemnisations de victimes d’accident et de réparation intégrale du préjudice » (CA Paris, 6 février 2026, n° 23/01062, https://www.courdecassation.fr/decision/6986d95bcdc6046d47523c31).

La réforme AT-MP pourrait ainsi constituer un laboratoire pour le droit commun. Si la dualisation fonctionne de manière satisfaisante dans le contentieux des risques professionnels, rien n’interdit d’envisager son extension à l’ensemble du dommage corporel. Une telle extension présenterait l’avantage de renforcer la lisibilité du dispositif indemnitaire pour les victimes et de faciliter l’office du juge dans l’évaluation des préjudices.

L’article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale, en distinguant explicitement les deux composantes, offre un modèle que le législateur pourrait reprendre pour l’ensemble des victimes de dommages corporels, au-delà du seul périmètre des accidents du travail. La proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels, adoptée par l’Assemblée nationale et en cours d’examen au Sénat, témoigne de cette dynamique de rapprochement des régimes.

Le mouvement de fond est clair : la logique de réparation intégrale, principe cardinal posé par l’article 1240 du code civil et constamment réaffirmé par la Cour de cassation, impose de réparer l’intégralité du préjudice sans perte ni profit pour la victime. La dualisation AT-MP, en offrant une indemnisation distincte de la dimension professionnelle et de la dimension fonctionnelle de l’incapacité, contribue à cet objectif.

B. Les limites et les résistances à l’extension du modèle dual au droit commun

L’extension du modèle dual à l’ensemble du droit du dommage corporel ne va toutefois pas sans résistances, tant techniques que politiques.

En premier lieu, la dualisation opérée par le décret du 7 mai 2026 s’inscrit dans un cadre financier spécifique, celui de la branche AT-MP de la sécurité sociale, financée par les cotisations des employeurs. Le passage au droit commun impliquerait de déterminer qui supporte le coût de l’indemnisation autonome du déficit fonctionnel permanent : le tiers responsable et son assureur, selon les règles de la responsabilité civile de droit commun. La question de l’assurabilité de ce nouveau poste de préjudice se poserait avec acuité, en particulier pour les professionnels de santé et les établissements de soins.

En deuxième lieu, la dualisation légale et réglementaire de l’IPP ne résout pas toutes les difficultés pratiques. La détermination du taux d’IPP et du taux d’IPF suppose une expertise médicale rigoureuse, distinguant ce qui relève de l’incapacité professionnelle et ce qui relève du déficit fonctionnel. Or, cette distinction, pour être conceptuellement claire, est souvent délicate à opérer en pratique, les deux dimensions étant étroitement intriquées dans la réalité clinique des victimes.

Le barème indicatif d’évaluation de l’IPF, prévu par l’arrêté du 7 mai 2026, devra faire la preuve de son caractère opérationnel. Les référentiels existants, qu’il s’agisse du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (barème du concours médical) ou du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM, pourraient servir de points de comparaison pour apprécier la pertinence du nouveau dispositif.

En troisième lieu, la dualisation de l’IPP ne doit pas conduire à une complexification excessive du contentieux. L’expérience de la nomenclature Dintilhac montre que la multiplication des postes de préjudice, si elle améliore la précision de l’évaluation, peut aussi allonger les délais de traitement des dossiers et accroître les coûts d’expertise. Un équilibre devra être trouvé entre la finesse de l’analyse médico-légale et l’efficacité du processus indemnitaire.

En quatrième lieu, la question de l’articulation entre le régime AT-MP dualisé et les autres régimes d’indemnisation — notamment le régime de la responsabilité médicale, qu’il soit judiciaire (première chambre civile) ou administratif (Conseil d’État) — reste posée. La cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 février 2026 (n° 24VE00294), a rappelé les règles d’indemnisation de l’aggravation du préjudice corporel en présence de prestations servies par un organisme social, soulignant la nécessité d’une approche coordonnée des différents régimes.

Le Tribunal des conflits aura probablement à connaître de difficultés d’articulation entre les deux ordres de juridiction, comme il a déjà eu l’occasion de le faire dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement (TC, 8 juin 2026). La dualisation AT-MP, en ajoutant une couche de complexité à l’architecture indemnitaire, pourrait multiplier les hypothèses de conflit de compétence.

Enfin, la dualisation de l’IPP ne saurait être isolée du mouvement plus large de réforme de la responsabilité civile. La proposition de loi sénatoriale portant réforme de la responsabilité civile, déposée en 2024, comporte des dispositions relatives à l’indemnisation du dommage corporel qui pourraient entrer en résonance — ou en conflit — avec le modèle dual AT-MP. Le principe de décontractualisation du dommage corporel, qui figure dans ces propositions, milite en faveur d’une unification des régimes d’indemnisation, dont la dualisation AT-MP pourrait constituer une première étape.

Conclusion

La dualisation de l’incapacité permanente opérée par le décret du 7 mai 2026 constitue bien plus qu’une simple réforme technique du régime AT-MP. Elle marque une étape dans le rapprochement entre le régime spécial des risques professionnels et le droit commun du dommage corporel, tel qu’il est structuré par la nomenclature Dintilhac.

En distinguant l’incapacité permanente professionnelle et l’incapacité permanente fonctionnelle, le législateur et le pouvoir réglementaire ont tiré les conséquences du revirement de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 et ont offert un modèle dual susceptible d’inspirer une refonte plus large de l’architecture indemnitaire. La convergence structurelle avec la nomenclature Dintilhac est réelle, et la dynamique de réparation intégrale qui anime la jurisprudence de la Cour de cassation depuis plusieurs années trouve dans cette réforme un ancrage législatif et réglementaire solide.

Pour autant, l’extension du modèle dual au droit commun du dommage corporel se heurte à des obstacles techniques, financiers et contentieux qui ne pourront être surmontés que par une réforme législative d’ensemble. Le décret du 7 mai 2026 préfigure peut-être cette évolution. Il ne saurait, à lui seul, la réaliser.

Les praticiens du dommage corporel — magistrats, experts, avocats et assureurs — devront suivre avec attention la mise en œuvre de cette réforme dans les mois à venir. La qualité de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en dépend. Et, au-delà, c’est la cohérence d’ensemble du droit de la réparation du dommage corporel qui est en jeu.

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