Introduction
Les messageries éphémères ont transformé la communication numérique. Snapchat, Instagram Direct, WhatsApp avec ses messages temporaires : des centaines de millions de personnes échangent quotidiennement des contenus destinés à disparaître après un unique visionnage. Cette architecture technique, fondée sur l’auto-suppression, nourrit une attente légitime de confidentialité. Or, rien n’empêche techniquement le destinataire de capturer ces contenus au moyen d’une capture d’écran, d’un enregistrement ou de toute autre méthode de copie numérique. Le droit pénal était-il armé face à cette nouvelle forme d’atteinte à la vie privée ?
Par un arrêt du 23 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une réponse décisive. Elle juge que tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. La portée doctrinale de cette décision mérite un examen approfondi, car elle consolide une lecture de l’article 226-1 du code pénal qui dissocie deux consentements jusqu’ici souvent confondus : celui donné à la fixation de l’image et celui donné à son enregistrement par autrui.
L’analyse proposée ici s’articule autour d’un plan binaire. Dans une première partie, nous examinerons la dissociation des consentements opérée par la Cour de cassation (I). Une seconde partie évaluera la portée de cette solution sur l’équilibre du droit pénal de la vie privée numérique (II).
I. La dissociation entre consentement à la fixation et consentement à l’enregistrement
L’arrêt du 23 juin 2026 opère une clarification essentielle de l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 226-1 du code pénal. Il pose que le consentement à être filmé ne vaut pas consentement à l’enregistrement de ces images par le destinataire. Cette dissociation, qui n’allait pas de soi, mérite d’être décomposée en deux temps : le principe d’autonomie des consentements (A) puis les limites de la présomption de consentement (B).
A. Le principe d’autonomie des consentements posé par l’arrêt du 23 juin 2026
L’article 226-1 du code pénal, dans sa version applicable aux faits, est ainsi rédigé : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : (…) 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » (article 226-1 du code pénal). L’alinéa suivant précise que « lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».
En l’espèce, les faits étaient les suivants. Une personne avait elle-même filmé des vidéos à caractère sexuel, qu’elle avait adressées à la prévenue sous forme de messages éphémères, destinés à s’effacer automatiquement après avoir été visionnés. La prévenue avait copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur personnels, sans en aviser l’expéditrice. Les images avaient ensuite été diffusées sur un site internet, donnant lieu à des poursuites des chefs d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel et de conservation, diffusion auprès du public ou d’un tiers de tels enregistrements ou documents.
La cour d’appel de Paris avait relaxé la prévenue, estimant que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, consacré à l’article 111-4 du code pénal, conduisait à « exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel, à l’insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ». Les juges du fond raisonnaient ainsi : dès lors que la personne s’était elle-même filmée, le consentement à la fixation de l’image était acquis, et la simple conservation de ces images par le destinataire ne relevait pas des articles 226-1 et 226-2 du code pénal.
La chambre criminelle censure cette analyse. Elle énonce, au visa de l’article 226-1 du code pénal :
« Ce texte, en son 2°, incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire. Il s’en déduit que tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, Publié au Bulletin, lien officiel)
La construction du raisonnement mérite d’être soulignée. La Cour ne crée pas une incrimination nouvelle ; elle déduit des termes mêmes de l’article 226-1 que l’acte d’enregistrement constitue un fait matériel autonome de l’acte de fixation. La personne qui se filme consent à la fixation de son image par elle-même. Elle ne consent pas pour autant à ce qu’un tiers enregistre, copie ou conserve ces images, a fortiori lorsque le support technique de la transmission est conçu pour empêcher cette conservation.
Ce raisonnement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui distingue les différents actes matériels énumérés par l’article 226-1. La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de rappeler que la diffusion ne se confond pas avec la fixation ou l’enregistrement. Dans un arrêt du 20 mai 2025, elle avait jugé que :
« L’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée, seule visée aux poursuites. » (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.751, lien officiel)
La dissociation entre les actes de fixation, d’enregistrement et de diffusion est ainsi fermement ancrée dans la jurisprudence de la chambre criminelle. L’arrêt du 23 juin 2026 en tire la conséquence logique s’agissant du consentement : celui-ci doit être vérifié pour chaque acte matériel distinct, et non apprécié globalement au seul stade de la fixation.
B. La présomption de consentement et ses limites face aux technologies éphémères
Le mécanisme de la présomption de consentement, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-1 du code pénal, mérite un examen attentif. La Cour le rappelle dans l’arrêt commenté : « le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire ».
Ce mécanisme probatoire, qui dispense la poursuite d’établir l’absence de consentement lorsque les conditions en sont réunies, ne saurait jouer dans le contexte des messages éphémères. Le destinataire qui procède à une capture d’écran ou à un enregistrement le fait par hypothèse à l’insu de l’expéditeur : aucun « vu et au su » n’est caractérisé. Bien au contraire, le caractère éphémère du message, conçu pour s’auto-détruire après un unique visionnage, manifeste a contrario l’absence de consentement de l’expéditeur à toute conservation.
La Cour de cassation le dit clairement :
« Elle ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, précité)
La solution est limpide. Le caractère éphémère de la transmission, loin de constituer un obstacle à l’incrimination, en est au contraire le fondement : il établit que l’expéditeur n’a pas consenti à l’enregistrement. La technique de l’auto-suppression devient ainsi un indice négatif du consentement à l’enregistrement par le destinataire.
Cette lecture s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure sur le consentement présumé. Dans un arrêt du 20 mai 2025, la chambre criminelle avait déjà rappelé que :
« Il résulte de ce texte qu’est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de la personne sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé. » (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.751, précité)
L’arrêt du 23 juin 2026 ajoute une couche d’analyse en précisant que la présomption ne peut jouer lorsque le procédé technique utilisé (le message éphémère) manifeste précisément la volonté contraire de la personne. Le consentement à l’enregistrement ne se présume pas ; il doit être établi, et le caractère éphémère de la transmission en démontre l’absence.
II. L’équilibre du droit pénal de la vie privée numérique
Au-delà de la solution d’espèce, l’arrêt du 23 juin 2026 éclaire l’architecture d’ensemble du droit pénal de la vie privée à l’ère numérique. Son apport se mesure d’abord dans l’articulation qu’il dessine entre les infractions voisines des articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal (A), puis dans la méthode d’interprétation qu’il consacre et l’horizon européen vers lequel il s’ouvre (B).
A. L’articulation avec les infractions voisines : les articles 226-2 et 226-2-1 du code pénal
L’article 226-2 du code pénal punit des mêmes peines « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 » (article 226-2 du code pénal). Ce texte réprime donc, de manière distincte, la conservation et la diffusion des enregistrements obtenus illicitement.
L’arrêt du 20 mai 2025, déjà cité, a rappelé avec force l’autonomie des qualifications : l’article 226-1 réprime la captation et l’enregistrement non consentis ; l’article 226-2 réprime la conservation et la diffusion subséquentes. La cour d’appel qui condamne sur le fondement de l’article 226-1 pour des faits de diffusion commet une erreur de qualification, ce qui impose une requalification préalable.
S’agissant plus spécifiquement des contenus à caractère sexuel, l’article 226-2-1 du code pénal, introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, a créé une circonstance aggravante :
« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » (article 226-2-1 du code pénal)
L’articulation entre ces trois textes est désormais clarifiée. Lorsqu’une personne transmet une image à caractère sexuel via un message éphémère et que le destinataire l’enregistre à son insu, l’infraction de l’article 226-1 est constituée (enregistrement non consenti). Si le destinataire conserve ou diffuse ensuite cet enregistrement, l’infraction de l’article 226-2-1 est également caractérisée, avec la circonstance aggravante tenant au caractère sexuel des images. La Cour de renvoi, dans l’affaire jugée le 23 juin 2026, aura précisément à rechercher « l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».
Cette architecture textuelle, lue à la lumière de l’arrêt commenté, offre désormais une protection pénale cohérente contre le phénomène des captures non consenties de contenus éphémères. Elle rappelle que l’arsenal répressif existe et doit être mobilisé avec rigueur, chaque qualification correspondant à un acte matériel distinct.
B. La méthode d’interprétation stricte et l’horizon européen
L’arrêt du 23 juin 2026 offre également une leçon de méthode sur l’interprétation de la loi pénale. La cour d’appel avait cru devoir relaxer au nom du principe d’interprétation stricte : selon elle, l’article 226-1, interprété strictement, n’incriminerait pas l’enregistrement non consenti d’images dont la fixation avait été consentie. La chambre criminelle retourne l’argument : l’interprétation stricte n’interdit pas de distinguer ce que le texte distingue lui-même. L’article 226-1 énumère trois actes matériels distincts — fixer, enregistrer, transmettre — et chacun doit être apprécié séparément au regard du consentement.
Ce rappel méthodologique s’inscrit dans une pratique constante de la chambre criminelle. Le principe posé à l’article 111-4 du code pénal (« la loi pénale est d’interprétation stricte ») n’est pas un obstacle à l’analyse différenciée des éléments constitutifs d’une infraction. Il interdit au juge d’étendre le champ de l’incrimination au-delà des termes de la loi ; il ne lui interdit pas de reconnaître que des actes distincts appellent des consentements distincts.
La jurisprudence de la chambre criminelle en matière de protection de la vie privée témoigne d’une vigilance constante. Dans un arrêt du 18 novembre 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que :
« La poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. » (Crim. 18 novembre 2025, n° 25-82.785, Publié au Bulletin, lien officiel)
La même exigence de rigueur procédurale se retrouve en matière de vidéoprotection. Par un arrêt du 13 novembre 2024, publié au Bulletin, la chambre criminelle a précisé que :
« Il se déduit de l’article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d’un système de vidéoprotection prévu à l’article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure que s’ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet. » (Crim. 13 novembre 2024, n° 24-80.377, Publié au Bulletin, lien officiel)
Cette vigilance procédurale se double d’un souci de protection des droits de la défense et de la vie privée, que l’on retrouve également dans l’arrêt du 28 mars 2023 relatif à la captation d’images sur la voie publique :
« La prise de clichés photographiques, qui n’ont pas été recueillis de manière permanente ou systématique, ne peut être assimilée à la mise en place d’un dispositif de captation et d’enregistrement continu d’images de personnes se trouvant dans un lieu public nécessitant une autorisation du procureur de la République. » (Crim. 28 mars 2023, n° 22-83.874, Publié au Bulletin, lien officiel)
L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans cette continuité en protégeant la sphère privée numérique. Il confirme que les technologies éphémères ne créent pas une zone de non-droit : le droit pénal s’adapte aux nouvelles pratiques sans avoir besoin d’une intervention législative spécifique, pour autant que le juge applique avec rigueur les textes existants.
Sur le plan européen, la solution est également confortée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée. La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence exigeante en matière de protection des données personnelles et de l’image, imposant aux États un cadre légal accessible et prévisible. La jurisprudence de la chambre criminelle, en précisant les contours de l’incrimination de l’article 226-1 du code pénal, répond à cette exigence de prévisibilité.
En outre, la directive européenne 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, a posé les bases d’une harmonisation des incriminations pénales en matière d’images à caractère sexuel. Le considérant 19 de cette directive souligne que « les infractions visées par la présente directive doivent être sanctionnées de manière effective, proportionnée et dissuasive ». L’arrêt commenté contribue à cette effectivité en levant l’obstacle que constituait l’interprétation restrictive de l’article 226-1.
La protection des mineurs face aux contenus pornographiques a également fait l’objet d’une attention particulière de la chambre criminelle. Dans une décision du 5 février 2025, elle a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal :
« Les dispositions de l’article 227-24, alinéa 1er, du code pénal dans leur version issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, en ce qu’elles répriment le simple fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message « pornographique » lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. » (Crim. 5 février 2025, n° 24-86.532, lien officiel)
La chambre criminelle a dit n’y avoir lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, confirmant ainsi la conventionnalité et la constitutionnalité du dispositif répressif en matière de diffusion de contenus pornographiques accessibles aux mineurs. Cette décision, combinée à l’arrêt du 23 juin 2026, dessine un dispositif complet de protection pénale de l’image et de l’intimité dans l’environnement numérique.
Enfin, l’arrêt du 8 janvier 2025 sur la dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal) rappelle que la protection de la réputation et de la vie privée est un équilibre entre le droit à l’information, la liberté d’expression et la protection de l’intimité :
« L’autorité destinataire de la dénonciation visée à l’article 226-10 du code pénal peut être non seulement celle qui dispose d’un pouvoir de poursuite ou de sanction mais aussi celle, qui n’en disposant pas, a qualité pour saisir l’autorité compétente. » (Crim. 8 janvier 2025, n° 23-84.535, Publié au Bulletin, lien officiel)
Conclusion
L’arrêt du 23 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse la seule espèce. En consacrant l’autonomie du consentement à l’enregistrement par rapport au consentement à la fixation de l’image, la chambre criminelle adapte le droit pénal de la vie privée aux réalités de la communication numérique contemporaine.
La solution retenue présente un double mérite. Sur le plan technique, elle offre une lecture cohérente de l’article 226-1 du code pénal, en distinguant les différents actes matériels que le législateur a lui-même distingués. Sur le plan des valeurs, elle protège la confiance légitime que les utilisateurs de messageries éphémères placent dans la technique d’auto-suppression.
Pour les praticiens, l’arrêt invite à une vigilance accrue dans la qualification des faits. La personne qui s’estime victime d’un enregistrement non consenti de contenus éphémères dispose désormais d’un fondement juridique clair pour déposer plainte et se constituer partie civile. La défense, quant à elle, devra être attentive à la chronologie des consentements : celui donné à la fixation ne couvre pas celui nécessaire à l’enregistrement par le destinataire.
La cour d’appel de renvoi devra rechercher l’existence d’une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la relaxe pénale ayant acquis autorité de chose jugée. Cette issue, qui peut surprendre, résulte de la limitation du pourvoi aux seules dispositions civiles. Elle rappelle que la voie civile offre un complément indispensable à la protection pénale de la vie privée.
Il est recommandé à toute personne confrontée à une situation d’enregistrement non consenti de ses images ou vidéos de consulter un avocat pénaliste sans délai, afin d’évaluer les voies de droit disponibles et de préserver les preuves numériques avant leur disparition.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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