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La caractérisation de l’établissement stable à l’épreuve de la localisation effective des activités de direction

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La caractérisation de l’établissement stable à l’épreuve de la localisation effective des activités de direction

La notion d’établissement stable constitue la clé de voûte de la fiscalité internationale des entreprises. Dès lors qu’une société étrangère est regardée comme disposant d’un établissement stable en France, l’intégralité des bénéfices qui lui sont imputables devient passible de l’impôt sur les sociétés français. À l’inverse, en l’absence d’un tel établissement, la France est privée du pouvoir d’imposer, sauf stipulation conventionnelle contraire.

La jurisprudence récente des cours administratives d’appel, confirmée par le Conseil d’État, affine avec une précision croissante les critères de caractérisation de l’établissement stable. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 janvier 2026 (n° 23VE00165) en offre une illustration topique : la société Arman Innovations, bien que dépourvue de locaux en France, y a été regardée comme disposant d’un établissement stable, dès lors que ses actionnaires avaient déclaré être les « vrais bénéficiaires économiques réels » de la société et que les décisions stratégiques étaient prises depuis le territoire français. Cet arrêt illustre une tendance de fond : le juge de l’impôt s’attache désormais moins aux signes formels de présence matérielle qu’à la réalité du centre décisionnel.

La doctrine administrative elle-même a connu des évolutions significatives. Le BOFiP intégré le 10 juin 2026 (BOI-IS-BASE-60-10-20-20) a précisé les conditions d’application de l’article 209 B du CGI relatives aux structures établies dans des pays à fiscalité privilégiée, en rappelant que la notion d’exploitation définie au I de l’article 209 du CGI s’entend de l’exercice habituel d’une activité qui peut s’effectuer dans le cadre d’un établissement autonome ou par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle distincte.

L’objet de la présente analyse est de cartographier les critères de caractérisation de l’établissement stable tels qu’ils résultent de la convergence des sources : doctrine BOFiP, jurisprudence des cours administratives d’appel et du Conseil d’État, et décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. La localisation effective des activités de direction comme critère cardinal de l’établissement stable

A. L’installation fixe d’affaires : de la définition conventionnelle à l’interprétation du juge

La définition de l’établissement stable puise sa source dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE, dont la France reproduit les stipulations dans l’essentiel de ses conventions bilatérales. Le BOFiP (BOI-INT-DG-20-20-10) rappelle que l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Cette définition repose sur trois critères cumulatifs : l’existence d’une installation d’affaires, la fixité de cette installation et l’exercice effectif par l’entreprise de tout ou partie de son activité au moyen de cette installation.

La jurisprudence administrative a précisé ces critères avec une constance remarquable. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 10 novembre 2022 (n° 21MA02771, Wyndham Organisation Limited), a jugé que l’établissement stable se caractérise par « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées » (CETATEXT000047595943). Cette formulation, devenue canonique, est systématiquement reprise par les juridictions du fond.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 juin 2023 (n° 21LY02640), a appliqué ce standard à une société de droit polonais exécutant des chantiers en France : « Pour exercer son activité, la société Ghizonace a disposé en France, sur le site des chantiers concernés, de la présence de ses trois associés intervenant en qualité de chefs de chantier » (CETATEXT000047340014). La cour en a déduit l’existence d’un établissement stable caractérisé par une installation fixe d’affaires disposant du personnel et des moyens techniques nécessaires à la réalisation autonome des prestations.

En matière de TVA, la cour administrative d’appel de Marseille a précisé que le prestataire « doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées » (CAA Marseille, 28 février 2023, n° 21MA05015, CETATEXT000046565099).

Le BOFiP sur le droit conventionnel précise en outre que la notion d’agent dépendant permet de caractériser un établissement stable en l’absence même d’installation fixe : l’agent qui représente l’entreprise doit être placé vis-à-vis de celle-ci dans un état de dépendance juridique et économique (BOI-INT-DG-20-20-10, § 50). La convention multilatérale BEPS a renforcé ce dispositif en élargissant la définition de l’agent dépendant pour englober les situations dans lesquelles une personne joue le rôle principal dans la conclusion habituelle de contrats sans modification substantielle par l’entreprise (BOI-INT-DG-20-25-20-20, §§ 20-30).

B. Le centre effectif de direction : un faisceau d’indices substantiels au-delà des apparences statutaires

Le critère du siège de direction effective occupe une place déterminante dans la grille d’analyse du juge de l’impôt. Le BOFiP (BOI-IS-CHAMP-60-10-20, § 1) définit le siège réel comme le lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société. Il précise que lorsque le siège social statutaire apparaît fictif, il y a lieu de retenir le siège réel, qui correspond au siège de direction effective visé dans la plupart des conventions fiscales.

La jurisprudence a progressivement dégagé un faisceau d’indices permettant de localiser le centre effectif de direction. La cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt Coupole Finance du 12 mars 2026 (n° 25NT01793), a jugé que l’administration établit l’existence d’un établissement en France lorsque « la société Coupole Finance dont la direction effective s’effectuait depuis la France devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un siège de direction » (CETATEXT000053720913).

La cour administrative d’appel de Paris, dans deux arrêts du 13 octobre 2021 (n° 20PA03918 et n° 20PA03919, société Ecosynergie Inc), a retenu que « la circonstance que des opérations commerciales étaient matériellement exécutées à l’étranger est en l’espèce sans incidence dès lors que l’intégralité des tâches de direction y afférentes étaient effectuées en France » (CETATEXT000044213389). Cette motivation illustre la primauté du critère décisionnel sur la localisation matérielle des opérations.

L’arrêt CAA Versailles du 8 janvier 2026 (n° 23VE00165, SA Arman Innovations) constitue une illustration particulièrement topique de cette approche. La cour a relevé que, quand bien même la société ne disposait pas de locaux en France, les actionnaires avaient signé des « déclarations de bénéficiaires réels » dans lesquelles chacun s’était déclaré être le véritable bénéficiaire économique de cette société, circonstance qui, jointe aux autres éléments du dossier, caractérisait l’exercice d’une direction effective depuis le territoire français (CETATEXT000053338764).

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans l’arrêt Ceremed Swiss du 11 avril 2026 (n° 24TL01882), a retenu un faisceau d’indices convergents : les statuts mentionnaient que la société suisse était administrée depuis la France, le dirigeant passait 75 % de son temps sur le territoire français où il exerçait les pouvoirs de direction, et la société disposait d’un local professionnel en France (CETATEXT000054321017).

De même, la cour administrative d’appel de Toulouse, dans l’arrêt Mark Holding du 18 mars 2026 (n° 24TL01418), a confirmé que le siège de direction effective d’une société luxembourgeoise se situait en France, dès lors que la saisie informatique avait permis de constater que la gestion du portefeuille de licences de marques était assurée depuis les locaux situés à Aigues-Mortes (CETATEXT000054242990).

Le BOFiP relatif à l’exonération de retenue à la source des dividendes (BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, § 50) définit le siège de direction effective comme « le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise ». Cette définition, bien qu’énoncée dans un contexte spécifique, a vocation à guider l’interprétation de la notion de siège de direction effective dans l’ensemble du droit fiscal.

II. La distinction entre établissement stable conventionnel et établissement autonome interne

A. L’articulation entre l’article 209 du CGI et les conventions fiscales

L’article 209 du CGI pose le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés : sont passibles de l’IS les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le BOFiP (BOI-IS-CHAMP-60-10-30) détaille les critères de l’exploitation en France pour les entreprises dont le siège est situé hors de France, en distinguant l’existence d’un établissement autonome et la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.

La jurisprudence du Conseil d’État a précisé l’articulation entre le critère interne de l’article 209 du CGI et les stipulations conventionnelles. Dans l’arrêt du 27 mars 2020 (n° 421627, Diéti Natura), la Haute Juridiction a rappelé que les dispositions de l’article 209 du CGI doivent être combinées avec les stipulations de la convention fiscale applicable pour déterminer le lieu d’imposition des bénéfices (CETATEXT000041775127).

La cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt du 23 mars 2018 (n° 16NT01471), a jugé que l’existence d’une adresse de domiciliation en Suisse, de lignes téléphoniques et le paiement d’impôts locaux suisses ne suffisaient pas à établir la réalité d’une exploitation dans ce pays, dès lors que le dirigeant prenait les décisions stratégiques depuis son domicile français (CETATEXT000036826401).

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 août 2023 (n° 21DA02808, Clan’s World), a confirmé cette approche en jugeant que le siège luxembourgeois devait être regardé comme fictif, la gestion effective des marques, la recherche de franchisés et l’ensemble de l’activité de direction s’exerçant depuis la France (CETATEXT000047995210).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, siège de la matière fiscale pour les droits d’enregistrement, a également contribué à préciser les contours de la territorialité fiscale. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-18.404, Publié au Bulletin), elle a rappelé les règles applicables à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités étrangères, en précisant que l’administration n’est pas tenue de notifier les actes de procédure à l’ensemble des entités interposées (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-18.404).

Pour les groupes fiscalement intégrés, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 mai 2022 (n° 20-21.852, Publié au Bulletin), qu’il résulte de l’article 223 A du CGI que « par l’intégration fiscale dans les conditions qu’il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe » (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-21.852).

Le BOFiP (BOI-IS-CHAMP-60-20) rappelle en outre le régime dérogatoire prévu à l’article 209 B du CGI, applicable aux bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’entités établies dans des pays à fiscalité privilégiée, qui constitue un filet de sécurité anti-évasion permettant d’appréhender les bénéfices qui échappent à l’impôt français par le jeu des règles de territorialité.

B. Les garanties procédurales et les stratégies de sécurisation offertes au contribuable

Face à l’incertitude inhérente à la qualification d’établissement stable, le législateur et l’administration ont mis en place plusieurs dispositifs de sécurisation.

Le rescrit fiscal constitue le premier levier. L’article L. 80 B du LPF, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2013, permet à toute entreprise de solliciter un avis de l’administration sur l’absence d’établissement stable en France. Le BOFiP (BOI-LETTRE-000130) met à disposition un modèle de demande d’avis détaillant les informations à fournir : identification de l’entreprise étrangère, description précise des activités exercées en France et à l’étranger, moyens humains et matériels déployés, flux financiers entre l’étranger et la France.

Le Conseil d’État, dans l’arrêt du 27 décembre 2019 (n° 422865, Podlogi Komfort), a validé la méthode consistant à déterminer le siège de direction effective à partir d’un faisceau d’indices incluant le lieu de réunion du conseil d’administration, le lieu de résidence des dirigeants, la localisation des comptes bancaires et la tenue de la comptabilité (CETATEXT000039772854).

La cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt du 10 décembre 2024 (n° 23PA01641, Anotech Energy), a rappelé que l’administration supporte la charge de la preuve de l’existence d’un établissement stable, mais que cette preuve peut être rapportée par tout moyen, notamment à partir des documents saisis dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’une visite domiciliaire (CETATEXT000050770614).

L’issue du contentieux dépend souvent de la qualité de la documentation conservée par le contribuable. Les juridictions administratives examinent avec attention les preuves matérielles de la réalité de l’activité à l’étranger : contrats conclus hors de France, factures de téléphonie témoignant d’une activité effective depuis l’étranger, baux commerciaux, contrats de travail de salariés employés à l’étranger, et procès-verbaux de conseils d’administration.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans l’arrêt du 19 octobre 2022 (n° 20LY01872, Missao ETT), a ainsi donné gain de cause à une société portugaise en relevant que celle-ci justifiait que l’épouse du dirigeant et un stagiaire professionnel avaient été employés au Portugal au cours de la période vérifiée et nommément désignés comme interlocuteurs par les clients français (CETATEXT000046492377).

La convention multilatérale BEPS, entrée en vigueur en France le 1er janvier 2025, a introduit des modifications substantielles dans l’appréciation de l’établissement stable. Le BOFiP (BOI-INT-DG-20-25-20-20) en détaille les deux mesures phares : l’élargissement de la définition de l’agent dépendant et le renforcement du critère du caractère préparatoire ou auxiliaire des activités échappant à la qualification d’établissement stable. Ces dispositions conventionnelles multilatérales modifient automatiquement les conventions bilatérales conclues par la France avec les États ayant également ratifié la CML, créant ainsi un standard commun renforcé.

En présence d’un risque de qualification d’établissement stable, il est recommandé de structurer préventivement la documentation de l’activité étrangère, d’éviter que les dirigeants de la société étrangère ne résident et n’exercent leurs fonctions depuis la France, de formaliser les délégations de pouvoirs, et de solliciter un rescrit auprès de l’administration. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la sécurisation de leur situation fiscale internationale, tant en phase de structuration préventive qu’en phase de contrôle et de contentieux.

Conclusion

La caractérisation de l’établissement stable demeure une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond, sous le contrôle du Conseil d’État. La tendance jurisprudentielle récente, illustrée par les arrêts Arman Innovations (CAA Versailles, 8 janvier 2026), Coupole Finance (CAA Nantes, 12 mars 2026) et Mark Holding (CAA Toulouse, 18 mars 2026), confirme que le juge de l’impôt privilégie désormais une approche substantielle fondée sur la réalité économique des flux décisionnels plutôt que sur les apparences formelles.

Cette évolution, conjuguée à l’entrée en vigueur de la convention multilatérale BEPS et aux mises à jour récurrentes du BOFiP, impose aux entreprises internationales une vigilance accrue dans la documentation de leur substance étrangère. Le rescrit L. 80 B du LPF constitue, dans ce contexte, un outil de sécurisation précieux dont il convient d’user avec méthode.

Pour toute question relative à la caractérisation d’un établissement stable ou à la sécurisation de votre situation fiscale internationale, le cabinet se tient à votre disposition.

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