Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La fin du droit de correction parentale : la chambre criminelle referme deux siècles de jurisprudence

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La fin du droit de correction parentale : la chambre criminelle referme deux siècles de jurisprudence

Le 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en formation de section, a rendu un arrêt dont la portée dépasse le simple contrôle de légalité. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Metz qui avait relaxé un père poursuivi pour violences sur ses enfants au motif qu’un « droit de correction » serait reconnu aux parents, la Haute Juridiction met un terme définitif à l’une des plus anciennes survivances coutumières du droit français. Ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental. Cette affirmation, portée au Bulletin, constitue l’aboutissement d’un processus législatif et jurisprudentiel engagé depuis la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires. L’arrêt s’inscrit dans un contexte de renforcement de la protection pénale de l’enfance, marqué par les déclarations du garde des Sceaux le 30 juin 2026 sur l’insuffisance de la prise de conscience dans la chaîne pénale. Il convient d’examiner, d’une part, la disparition du fait justificatif coutumier que constituait le prétendu droit de correction parentale (I), et, d’autre part, le renforcement concomitant de la réponse pénale aux violences éducatives (II).

I. La disparition du fait justificatif coutumier : la fin du « droit de correction parentale »

A. La survivance historique d’une tolérance jurisprudentielle

L’idée qu’un parent disposerait d’un droit de correction sur son enfant plonge ses racines dans la tradition juridique française. Dans un arrêt du 17 décembre 1819, la chambre criminelle avait énoncé que si « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril » (Crim. 14 janv. 2026, n° 24-83.360, FS-B, § 20). Cette formulation, reprise et déformée par la doctrine et certaines juridictions du fond, a alimenté pendant deux siècles la croyance en l’existence d’un fait justificatif coutumier autorisant le parent à user d’une violence mesurée à des fins éducatives.

L’arrêt du 14 janvier 2026 retrace avec précision la généalogie de cette erreur. Il relève que, dans ses arrêts plus récents, la chambre criminelle s’était bornée à rejeter des pourvois formés contre des arrêts de condamnation écartant le moyen de défense tiré du droit de correction, sans jamais énoncer que les parents disposaient d’un tel droit. L’arrêt cite notamment la décision du 29 octobre 2014 (pourvoi n° 13-86.371) dans laquelle le pourvoi ne contestait que la peine prononcée, et non le principe même de la condamnation. La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle, affirme l’arrêt, ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale.

Cette clarification était devenue indispensable. Plusieurs juridictions du fond continuaient en effet d’admettre, comme la cour d’appel de Metz dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, que le juge pénal pouvait « renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n’ont pas causé un dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées au manquement commis et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant ». Ce raisonnement faisait survivre, dans la pratique judiciaire, une tolérance que le législateur avait pourtant expressément condamnée.

Sur le plan du droit comparé, la France accusait un retard significatif. La Suède a été le premier pays au monde à interdire les châtiments corporels dès 1979. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, impose à ses signataires l’obligation positive de protéger les enfants témoins de violences. Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, dans son Observation générale n° 13 de 2011, a rappelé avec force que « toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables ». La Cour européenne des droits de l’homme a également contribué à ce mouvement en condamnant, sur le fondement de l’article 3 de la Convention, les États qui ne protègent pas suffisamment les enfants contre les violences familiales, y compris les châtiments corporels infligés dans un cadre éducatif.

La loi du 10 juillet 2019, dite « loi anti-fessée », a constitué une première réponse législative à cette pression internationale, en insérant à l’article 371-1 du code civil l’affirmation selon laquelle « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Toutefois, comme le relève l’arrêt du 14 janvier 2026, ce texte est à caractère civil et ne crée pas, en lui-même, une incrimination pénale nouvelle. Il appartenait donc à la chambre criminelle de tirer les conséquences pénales de cette évolution législative et de mettre fin à la confusion entretenue par certaines juridictions du fond entre la tolérance coutumière et le droit positif.

B. L’arrêt du 14 janvier 2026 : une clarification attendue

L’espèce jugée le 14 janvier 2026 présentait une configuration factuelle éloquente. Un père était poursuivi pour des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, commises entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, sur ses deux fils mineurs de quinze ans. Les enfants avaient fait état, de manière réitérée devant les enquêteurs, le médecin légiste, l’expert psychologue et le juge des enfants, de « grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », de fessées pour des bêtises, d’étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes, de propos rabaissants et d’insultes. Le prévenu avait partiellement admis ces faits.

La cour d’appel de Metz, par arrêt du 18 avril 2024, avait néanmoins relaxé le père au motif que, malgré l’article 371-1 du code civil issu de la loi du 10 juillet 2019, « aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences ». La chambre criminelle casse cette décision au visa de l’article 222-13 du code pénal.

La motivation de la Cour de cassation est construite en plusieurs strates d’une rigueur remarquable. En premier lieu, elle rappelle les termes de l’article 222-13 du code pénal : les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans, les peines étant portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par un ascendant (article 222-13 du code pénal, alinéa a). La minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante, comme la qualité d’ascendant de l’auteur. Elle précise ensuite que l’article 222-14-3 du même code dispose que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.

En deuxième lieu, la Cour énonce le principe cardinal : « Aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative. Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d’autrui ou des biens, ainsi que l’état de nécessité, si les conditions en sont réunies » (Crim. 14 janv. 2026, n° 24-83.360, § 19).

En troisième lieu, l’arrêt mobilise le droit civil et le droit international pour verrouiller son raisonnement. L’article 371-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, dispose que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Si ce texte est à caractère civil, souligne la Cour, « il manifeste l’intention du législateur de bannir toute forme de violence à l’égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France » (§ 24).

La Cour convoque enfin la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dont l’article 19 impose aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence. Elle cite l’Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant (2011) selon laquelle les termes de l’article 19 « ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants ». La conclusion est sans appel : « les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale » (§ 27).

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. La cassation est encourue et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nancy. L’arrêt est publié au Bulletin et assorti d’un communiqué, signes de l’importance que la chambre criminelle attache à cette solution.

II. Le renforcement concomitant de la réponse pénale aux violences éducatives

A. L’arsenal répressif des articles 222-13 et suivants du code pénal

La disparition du fait justificatif coutumier ne constitue que le versant négatif du mouvement jurisprudentiel. Son versant positif réside dans la construction d’un arsenal répressif dont la chambre criminelle assure la pleine effectivité. L’article 222-13 du code pénal, dans sa rédaction applicable depuis le 11 juillet 2025, réprime les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Dix-huit circonstances aggravantes sont énumérées, parmi lesquelles la commission sur un mineur de quinze ans (1°) et la commission par un ascendant (3°). Lorsque ces deux circonstances sont réunies — l’auteur est le parent et la victime est son enfant de moins de quinze ans —, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 222-13, alinéa a).

L’article 222-14-3 du code pénal complète ce dispositif en précisant que les violences sont réprimées « quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Cette disposition, introduite par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, a vocation à saisir les comportements de dévalorisation systématique, d’humiliation ou d’intimidation qui, sans laisser de trace physique, produisent des effets destructeurs sur le développement de l’enfant. La chambre criminelle en fait application constante. Dans un arrêt du 22 janvier 2025, elle a ainsi cassé une décision de relaxe en rappelant que les violences sont constituées indépendamment de toute incapacité de travail et que la circonstance aggravante d’ascendant sur mineur de quinze ans doit être retenue dès lors que ses conditions sont réunies (Crim. 22 janv. 2025, n° 24-82.129, § 10).

Le code civil, notamment en ses articles 371-1, 375 et suivants, complète cette architecture répressive par un volet protecteur qui permet au juge des enfants d’intervenir lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont compromises. L’articulation entre les volets civil et pénal constitue l’un des enjeux pratiques majeurs pour les avocats en droit pénal des mineurs, qui doivent naviguer entre les procédures d’assistance éducative et les poursuites correctionnelles.

La chambre criminelle veille également à ce que la qualification pénale ne soit pas dénaturée par des considérations civiles. Dans l’arrêt du 14 janvier 2026, elle censure le raisonnement de la cour d’appel de Metz qui avait renvoyé les faits à un « conflit entre les parents, de nature civile, quant à l’exercice de l’autorité parentale ». La Cour rappelle que la qualification pénale des violences est indépendante du contexte familial dans lequel elles s’inscrivent : dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, la juridiction répressive ne peut se dessaisir du litige au profit du juge aux affaires familiales. Cette position est confortée par l’article 222-48-2 du code pénal qui impose à la juridiction de jugement de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou un délit commis par le parent sur la personne de son enfant. Toute personne poursuivie pour des violences volontaires de cette nature doit ainsi mesurer l’étendue des conséquences juridiques auxquelles elle s’expose au-delà de la seule peine d’emprisonnement.

B. Le retrait de l’autorité parentale comme mesure de protection

L’articulation entre la condamnation pénale et le retrait de l’autorité parentale constitue l’un des enjeux majeurs de la protection de l’enfance. La chambre criminelle a eu l’occasion de préciser les conditions et l’office du juge pénal en la matière à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Dans un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la Cour a approuvé une cour d’appel ayant prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale d’un père condamné pour harcèlement sur conjoint commis en présence de ses enfants. Les juges du fond avaient retenu que le prévenu avait « gravement manqué à ses devoirs de père, et s’est placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d’exercer sur eux l’autorité parentale, et de compromettre l’exercice de cette autorité par la mère ». La chambre criminelle a validé ce raisonnement en rappelant que « l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212, § 9).

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’un père condamné pour agression sexuelle sur la mère de son enfant, auquel le retrait de l’autorité parentale avait été infligé. La Cour a rappelé que cette mesure de protection était prévue par les articles 222-48-2 du code pénal et 378 du code civil (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.860, § 8). Le même jour, elle a confirmé le retrait de l’autorité parentale d’une mère condamnée pour des violences multiples sur son fils âgé de quelques mois, ayant entraîné des lésions osseuses, cérébrales et ophtalmologiques, en retenant la gravité des faits (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.966, § 6-7).

La cohérence de cette jurisprudence doit être soulignée. Dans l’arrêt du 13 mai 2026, la Cour précise que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale « n’entraîne pas pour autant la rupture des relations, n’interdit pas le cas échéant la mise en place d’un droit de visite, et n’a pas de caractère définitif, une mainlevée pouvant être sollicitée devant le juge aux affaires familiales sous réserve que le condamné démontre une capacité retrouvée à l’exercer » (§ 6). Le dispositif pénal se trouve ainsi complété par une mesure de protection civile, modulable et réversible, dont la finalité exclusive est la préservation de l’intérêt de l’enfant.

Cette articulation entre le répressif et le protecteur trouve son fondement dans l’économie même de l’article 222-48-2 du code pénal, dans sa version applicable jusqu’au 1er avril 2023, qui imposait à la juridiction de jugement de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation du parent pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant. La loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 a depuis renforcé ce dispositif en étendant le champ de l’obligation de se prononcer à l’ensemble des infractions prévues aux sections 1, 3 et 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, couvrant ainsi les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les agressions sexuelles et les violences.

Conclusion

L’arrêt du 14 janvier 2026 constitue bien plus qu’une décision de cassation pour violation de la loi. En énonçant de manière solennelle, en formation de section et au Bulletin, qu’aucun droit de correction parentale n’est reconnu en droit français, la chambre criminelle met un terme à une ambiguïté bicentenaire. Elle tire les conséquences de l’évolution législative incarnée par la loi du 10 juillet 2019 et des engagements internationaux de la France, conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant et aux observations du Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Surtout, elle rappelle que le juge pénal ne saurait, sous couvert d’une prétendue coutume, créer un fait justificatif que le législateur n’a pas prévu.

Les parents qui comparaissent devant le tribunal correctionnel pour des violences sur leurs enfants ne peuvent plus invoquer un « droit de correction » qui n’existe pas. Dans le même temps, la chambre criminelle consolide le volet protecteur de la réponse pénale en rappelant l’office du juge en matière de retrait de l’autorité parentale lorsque les violences sont établies. La cohérence de cette double évolution — effacement du fait justificatif coutumier et renforcement de la protection de l’enfance — traduit une transformation profonde du regard que le droit pénal porte sur la famille. L’enfant n’est plus l’objet d’un pouvoir de correction parental ; il est désormais un sujet de droit dont l’intégrité physique et psychique est protégée par l’État, y compris contre ses propres parents.

Sur le plan pratique, cet arrêt emporte des conséquences immédiates pour les parents confrontés à une procédure pour violences éducatives. La marge d’appréciation que certaines juridictions du fond s’octroyaient en distinguant les violences « proportionnées » des violences « excessives » est désormais privée de fondement. Tout fait de violence caractérisé sur un enfant est susceptible de poursuites pénales, sans qu’un prétendu objectif éducatif ne puisse en atténuer la qualification. Une défense efficace devant le tribunal correctionnel impose désormais de se concentrer sur la matérialité des faits et leur éventuelle qualification alternative, et non plus sur la nature prétendument « éducative » des actes reprochés. Le conseil d’un avocat spécialisé dans la défense des mineurs victimes ou des parents poursuivis devient, dans ce nouveau contexte, indispensable pour appréhender l’ensemble des enjeux juridiques, civils et pénaux, qui découlent d’une telle procédure.

Vous êtes concerné par une procédure pour violences intrafamiliales ?

Le cabinet Kohen Avocats intervient en défense comme en constitution de partie civile devant l’ensemble des juridictions pénales. Une analyse précise de votre situation est indispensable avant toute décision.

06 89 11 34 45

[email protected]

Formulaire de contact en ligne

Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris sitesinden daha fazla şey keşfedin

    Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

    Okumaya Devam Edin