Le 7 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui exigeait du patient la preuve d’un lien direct et certain entre son infection et les soins prodigués par la clinique. Le 25 février 2026, le Conseil d’État a suivi le même raisonnement dans une affaire impliquant l’ONIAM. Ces deux décisions confirment une règle majeure : dès lors qu’une infection est qualifiée de nosocomiale, le poids de la preuve bascule sur l’établissement de santé. Ce retournement juridique conditionne directement la stratégie que doit adopter tout patient ou famille confronté à une infection contractée en milieu hospitalier.
Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale au sens juridique ?
L’article R. 6111-6 du code de la santé publique (texte officiel) dispose que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ». Le Conseil d’État est venu préciser cette définition réglementaire. Il a jugé qu’une infection présente un caractère nosocomial. Elle doit « survenir au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient ». Elle ne devait « ni être présente, ni en incubation au début de celle-ci ». Cette présomption peut toutefois être renversée. L’établissement doit alors prouver que l’infection a « une autre origine que la prise en charge » (CE, 23 mars 2018, n° 402237 (décision)), motifs : « doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial […] sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».
La Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du juge administratif. Elle retient désormais la même définition extensive. Ni le caractère endogène du germe, ni l’état antérieur du patient, ni son comportement ne permettent d’écarter cette qualification. Seuls le critère temporel et l’absence d’incubation à l’admission sont pris en compte.
La présomption de responsabilité de l’établissement de santé
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) établit un régime de responsabilité sans faute : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». L’établissement ne peut donc pas se contenter de démontrer l’absence de faute dans son organisation. Il doit prouver que l’infection procède d’une cause étrangère à la prise en charge.
Parallèlement, l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (texte officiel) prévoit une indemnisation au titre de la solidarité nationale lorsque le dommage atteint un seuil de gravité. Ce régime s’applique lorsque la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée ou lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique dépasse 25 %, ainsi qu’en cas de décès.
Les arrêts de 2026 : l’incertitude ne suffit plus à exonérer
La Cour de cassation renverse la charge de la preuve
Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation est revenue sur une décision de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande indemnitaire d’un patient. La cour d’appel estimait que l’expertise médicale laissait planer un doute sur l’origine de l’infection. Elle en avait déduit que le patient n’apportait pas la preuve du lien causal entre les soins et son dommage.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Elle a précisé la répartition de la charge de la preuve.
« Dans le cas d’une infection considérée comme nosocomiale, c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins qu’il a prodigués au patient et procède ainsi d’une cause étrangère »
(Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-20.829 (décision)), motifs : « dans le cas d’une infection considérée comme nosocomiale, c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve ». La simple incertitude de l’expert ne constitue pas une preuve de cause étrangère.
Le Conseil d’État confirme la présomption en contentieux administratif
Dans un arrêt du 25 février 2026, le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi de l’ONIAM contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. L’Office contestait le caractère nosocomial d’une infection contractée par un patient hospitalisé au CHU de Nantes. Le patient avait brièvement quitté l’établissement avant de présenter les premiers symptômes. L’ONIAM arguait que cette sortie non autorisée pouvait constituer une cause étrangère.
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi. Il a jugé que la cour d’appel avait souverainement apprécié les faits. Elle avait relevé une incertitude. Celle-ci concernait « la possibilité qu’il ait contracté l’infection à l’occasion de sa brève sortie de l’hôpital ». Cette incertitude ne permettait pas de regarder l’ONIAM comme apportant la preuve d’une autre origine (CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 février 2026, n° 499381 (décision)), motifs : « l’Office ne pouvait être regardé comme apportant la preuve que l’infection avait une autre origine que sa prise en charge par le centre hospitalier ».
Comment obtenir l’indemnisation : CCI, tribunal ou ONIAM
Le patient dispose de plusieurs voies pour faire reconnaître son droit à réparation. Le choix de la procédure dépend de la gravité du dommage, de la nature de l’établissement et de l’issue de la procédure amiable.
| Voie de recours | Juridiction compétente | Délai | Seuil de gravité | Qui indemnise |
|---|---|---|---|---|
| Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) | Amiable | 10 ans après consolidation | AIPP > 24 % ou décès | ONIAM ou assureur de l’établissement |
| Tribunal judiciaire | Juge civil | 10 ans après consolidation | Aucun | Assureur de l’établissement ou médecin |
| Tribunal administratif | Juge administratif | 10 ans après consolidation | Aucun | Établissement public ou ONIAM |
La saisine de la CCI est gratuite et ne nécessite pas d’avocat. L’expertise médicale est organisée par la commission. Pour en savoir plus sur la contre-expertise médicale et les délais de recours, consultez notre analyse détaillée. Si l’avis de la CCI reconnaît le caractère nosocomial de l’infection et retient la responsabilité de l’établissement, l’assureur de celui-ci dispose de quatre mois pour présenter une offre d’indemnisation. À défaut, l’ONIAM peut se substituer.
Lorsque le dommage atteint le seuil de 25 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou entraîne le décès, l’indemnisation relève de la solidarité nationale. L’ONIAM présente alors directement une offre. Le barème d’évaluation du préjudice suit les règles exposées dans notre article sur le préjudice esthétique et le calcul de l’indemnisation en 2026. Le patient conserve néanmoins la possibilité d’engager une action en justice si l’offre est insuffisante ou si une faute médicale est alléguée en complément.
Infection nosocomiale à Paris et en Île-de-France : juridictions compétentes
À Paris, le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges concernant les établissements de santé privés. Le tribunal administratif de Paris connaît des contentieux impliquant les hôpitaux publics de l’Assistance publique — Hôpitaux de Paris (AP-HP). Les cours d’appel de Paris et de Versailles exercent un contrôle sur les décisions de première instance selon le lieu de survenance de l’infection.
La CCI d’Île-de-France instruit les dossiers de patients ayant été pris en charge dans les établissements de la région. Le délai moyen d’instruction est de huit à douze mois. Il est conseillé de constituer un dossier complet dès la saisine : compte-rendu d’opération, résultats de prélèvements microbiologiques, courriers de sortie, et tout document attestant de l’absence d’infection à l’admission.
Questions fréquentes
Une infection survenue plusieurs semaines après l’intervention peut-elle être qualifiée de nosocomiale ?
Oui. Le critère temporel s’apprécie au cas par cas. Le Conseil d’État et la Cour de cassation retiennent la notion de « décours » de la prise en charge. Une infection du site opératoire apparue dans les quatorze jours suivant l’intervention est classiquement regardée comme nosocomiale. Le délai peut être plus long pour certaines infections liées à des implants.
Le patient doit-il prouver que l’hôpital a commis une faute d’hygiène ?
Non. Le régime de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est un régime de responsabilité sans faute. La victime n’a pas à établir une carence dans les protocoles d’asepsie. Elle doit seulement démontrer que l’infection répond à la définition juridique du caractère nosocomial.
L’ONIAM peut-il refuser d’indemniser au motif que l’origine de l’infection est incertaine ?
Non. Les arrêts de 2026 ont précisé que l’incertitude sur l’origine de l’infection ne suffit pas à exonérer l’établissement ou l’ONIAM. C’est à l’établissement de prouver une cause étrangère. À défaut, la présomption de responsabilité ou l’indemnisation au titre de la solidarité nationale s’appliquent.
Le refus de soins du patient peut-il diminuer l’indemnisation ?
Non. La Cour de cassation a tranché cette question. Le refus d’un patient victime d’une infection nosocomiale de se soumettre à des traitements médicaux ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation. Ce refus relève de son droit au consentement éclairé prévu à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
Peut-on agir contre le médecin en cas d’infection nosocomiale ?
La responsabilité de l’établissement de santé est engagée de plein droit. Celle du médecin ne peut être recherchée qu’en cas de faute personnelle démontrée. La Cour de cassation a toutefois précisé que la responsabilité du praticien demeure engagée si une faute médicale distincte est établie, indépendamment de la prise en charge par l’ONIAM.
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