Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Justice pénale morte du 29 juin 2026 : anatomie d’une mobilisation unitaire inédite de la chaîne pénale

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Justice pénale morte du 29 juin 2026 : anatomie d’une mobilisation unitaire inédite de la chaîne pénale

Le 29 juin 2026, une journée nationale d’action intitulée « Justice pénale morte » a rassemblé, devant les tribunaux judiciaires de France, des avocats, des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la Justice. Cette mobilisation, d’une ampleur et d’une composition inédites, intervient à la veille de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi sur la justice criminelle porté par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. L’événement constitue un fait juridique et institutionnel suffisamment singulier pour justifier une analyse doctrinale : à quel moment une réforme législative cristallise-t-elle, chez l’ensemble des acteurs de la procédure pénale, une opposition si radicale qu’elle devient l’étendard d’une grève ? Et que révèle cette mobilisation sur l’état des garanties procédurales en droit pénal français ?

Le projet de loi sur la justice criminelle, déposé au printemps 2026, a d’abord suscité une opposition frontale en raison de son article premier, qui instaurait une procédure de « plaider coupable » en matière criminelle. Le ministre a depuis annoncé le retrait de cette disposition. Mais le texte maintient deux orientations majeures : l’extension du champ des cours criminelles départementales au détriment des cours d’assises avec jury populaire, et de nouvelles règles sur les délais de procédure. Pour la présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier, interrogée par Le Parisien le 29 juin 2026, « il n’y a rien à garder dans ce texte ». Le président de la Conférence des bâtonniers, Christophe Bayle, a qualifié le projet de « loi inepte ».

L’analyse qui suit propose de replacer cette mobilisation dans le cadre plus large des garanties procédurales que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a cessé de consolider depuis 2023. Le plan retenu examine d’abord la mobilisation comme révélateur d’une crise structurelle (I), puis les garanties procédurales directement menacées par la réforme (II).

I. La mobilisation du 29 juin 2026, révélateur d’une crise structurelle de la justice pénale

A. Une unité inédite des acteurs de la chaîne pénale

La journée du 29 juin 2026 a été marquée par une convergence d’appels émanant d’organisations professionnelles qui, en temps ordinaire, adoptent des positions souvent divergentes sur les projets de réforme de la procédure pénale. Selon France 24, les acteurs de la chaîne pénale ont affiché « une rare unité d’appel ». Les avocats, notamment pénalistes, étaient appelés à une grève des audiences et des permanences ; les magistrats, par la voix de l’Union syndicale des magistrats (USM) et du Syndicat de la magistrature (SM), dénonçaient le manque de moyens chronique ; les fonctionnaires du ministère de la Justice se joignaient au mouvement.

Cette unité s’explique par un double phénomène. D’une part, le sentiment que le législateur impose des réformes structurelles sans en mesurer les conséquences sur le fonctionnement quotidien des juridictions. D’autre part, la conviction partagée que les garanties fondamentales du procès pénal — oralité des débats, participation citoyenne au jugement des crimes, droits de la défense — sont directement menacées par le projet de loi.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, de longue date, élevé les principes directeurs du procès pénal au rang de normes dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure. L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». La Cour de cassation a rappelé avec constance que ces principes ne sont pas de simples déclarations d’intention mais des exigences opérationnelles dont le juge est le garant. Ainsi, dans l’arrêt du 20 septembre 2023 relatif aux cours criminelles départementales, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité portant notamment sur l’atteinte au principe d’intervention du jury populaire en matière criminelle, sur l’oralité des débats et sur le principe d’égalité devant la loi (Crim. 20 septembre 2023, n° 23-84.320, Publié au Bulletin).

La Cour relevait alors que « les dispositions contestées conduisent à placer les accusés dans des situations différentes au regard des garanties qu’offrent les règles de majorité relatives aux décisions sur la culpabilité et la peine maximale, selon qu’ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d’assises », et que « ces différences de traitement sont susceptibles de porter une atteinte excessive au principe d’égalité des citoyens devant la justice ». Ce raisonnement, qui a justifié le renvoi au Conseil constitutionnel, éclaire la mobilisation du 29 juin 2026 : les professionnels du droit pénal perçoivent dans la réforme en cours une accentuation de ces différences de traitement, sans que le débat parlementaire n’ait, à leurs yeux, suffisamment pris en compte les exigences constitutionnelles.

B. Le projet de loi sur la justice criminelle, catalyseur d’un mécontentement ancien

Le projet de loi examiné à partir du 30 juin 2026 devant l’Assemblée nationale n’a pas surgi dans un désert législatif. Il s’inscrit dans une séquence de réformes qui, depuis la loi du 22 décembre 2021 instaurant les cours criminelles départementales à titre expérimental, ont progressivement redessiné le visage de la justice criminelle. Le plaider coupable criminel, un temps annoncé comme la mesure phare du texte, a été retiré après que la mobilisation des praticiens eut démontré les risques qu’il faisait peser sur les droits de la défense.

Mais le retrait de l’article premier ne suffit pas à apaiser les inquiétudes. Le développement des cours criminelles départementales — composées de cinq magistrats professionnels sans jury populaire — au détriment des cours d’assises, constitue, selon de nombreux observateurs, une transformation silencieuse mais profonde du procès criminel. Le professeur Hubert Lesaffre, dans une tribune publiée par Dalloz Actualité le 8 juin 2026, a dénoncé un « leurre » : le plaider coupable criminel aurait focalisé l’attention pour mieux masquer l’extension des cours criminelles départementales, qui privent les accusés du jugement par leurs pairs.

La chambre criminelle a elle-même pris acte de la gravité des questions constitutionnelles soulevées par ce dispositif. Dans son arrêt du 20 septembre 2023 précité, elle a jugé que la question de savoir si « les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun » présentait un caractère nouveau justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a depuis rendu sa décision, dont il sera question dans la seconde partie de cette analyse.

Le malaise des professionnels est aggravé par la situation des établissements pénitentiaires, qui battent des records de surpopulation avec un probable franchissement de la barre des 90 000 détenus pour moins de 65 000 places. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses conditions de détention indignes, et la chambre criminelle a dû rappeler, dans des décisions récentes, que les conditions de détention doivent être contrôlées au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

II. Les garanties procédurales menacées : entre recul du jury populaire et fragilisation des droits de la défense

A. Le recul du jury populaire et l’extension des cours criminelles départementales

Les cours criminelles départementales, créées par la loi du 22 décembre 2021 pour une expérimentation de trois ans, jugent les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle commis par des majeurs non récidivistes. Elles sont composées exclusivement de magistrats professionnels, sans jury citoyen. Le projet de loi sur la justice criminelle prévoit d’étendre leur compétence et de pérenniser ce dispositif, ce qui réduirait encore le champ d’intervention de la cour d’assises avec jury populaire.

La décision du Conseil constitutionnel rendue sur renvoi de la chambre criminelle a jugé conformes à la Constitution les dispositions relatives aux cours criminelles départementales, tout en assortissant sa décision de réserves d’interprétation significatives. Mais le débat juridique ne s’est pas éteint pour autant. La chambre criminelle continue d’exercer un contrôle sur les décisions rendues par ces juridictions, notamment quant au respect des principes d’oralité des débats et de motivation des arrêts.

Dans l’arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a considéré que « les dispositions contestées conduisent à placer les accusés dans des situations différentes au regard des garanties qu’offrent les règles de majorité relatives aux décisions sur la culpabilité et la peine maximale, selon qu’ils sont renvoyés devant une cour criminelle départementale ou devant une cour d’assises ». Cette formulation, qui relève d’un contrôle de proportionnalité rigoureux, rappelle que la suppression du jury populaire n’est pas un simple aménagement procédural mais touche à l’essence même du procès criminel.

La Cour européenne des droits de l’homme a également rappelé, dans sa jurisprudence constante, que l’article 6 de la Convention garantit un droit à un procès équitable dont l’une des composantes est la participation des citoyens à l’administration de la justice. Si la CEDH n’impose pas le jury populaire comme modèle unique, elle exige que les États qui s’en écartent offrent des garanties équivalentes de transparence, d’indépendance et de contrôle démocratique de la justice pénale.

Les professions judiciaires mobilisées le 29 juin 2026 s’inquiètent précisément de ce que la réforme, en étendant le champ des cours criminelles départementales, réduise la participation citoyenne au jugement des crimes sans que les garanties compensatoires promises — motivation enrichie, débat oral préservé, recours effectif — ne soient, dans les faits, à la hauteur des exigences conventionnelles et constitutionnelles.

B. L’encadrement prétorien des alternatives négociées et la protection des droits de la défense

Le projet de loi initial prévoyait l’introduction d’une procédure de plaider coupable en matière criminelle, inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) applicable aux délits. Cette disposition a cristallisé l’opposition la plus vive et le gouvernement l’a retirée. Mais l’analyse juridique de ce retrait mérite d’être confrontée à la jurisprudence de la chambre criminelle sur les alternatives négociées existantes, afin de comprendre pourquoi l’extension du mécanisme au domaine criminel soulevait des objections de principe.

La CRPC, régie par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, est strictement encadrée par la jurisprudence de la chambre criminelle. Dans un arrêt du 30 janvier 2024, la Cour a annulé pour excès de pouvoir l’ordonnance d’homologation d’une peine proposée dans le cadre d’une CRPC pour des faits punis d’une peine de sept ans d’emprisonnement, en rappelant que « sont exclus du champ d’application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans » (Crim. 30 janvier 2024, n° 23-84.773, Publié au Bulletin).

Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le domaine d’application de la CRPC. L’extension de ce mécanisme au domaine criminel, même sous une forme adaptée, aurait nécessairement soulevé des questions identiques quant aux infractions exclues du champ de la procédure négociée — et notamment les crimes sexuels, qui étaient pourtant l’objet principal du projet de loi initial.

La chambre criminelle a également veillé à ce que l’échec d’une CRPC ne compromette pas les droits de la défense dans la procédure ultérieure. Dans un arrêt du 29 novembre 2023, elle a jugé que « lorsque, à la suite d’une information judiciaire, la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l’accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l’affaire au procureur de la République en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s’y référant, doivent être retirées du dossier de l’information judiciaire » (Crim. 29 novembre 2023, n° 23-81.825, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur le respect de la présomption d’innocence garantie par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, démontre la conscience qu’a la Cour de cassation du risque que fait peser une procédure négociée sur l’équité du procès ultérieur.

L’arrêt du 25 octobre 2023 a franchi une étape supplémentaire en consacrant une exigence d’impartialité renforcée dans le cadre des procédures négociées. La Cour a jugé que « le juge ayant refusé d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour un motif distinct du cas de rétractation de cette reconnaissance de culpabilité par la personne en cause, ne peut intervenir ensuite en qualité de juge des libertés et de la détention, tenu à ce titre de s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de celle-ci aux faits reprochés pour ordonner son placement en détention provisoire, sans porter atteinte au principe d’impartialité » (Crim. 25 octobre 2023, n° 23-84.958, Publié au Bulletin). Ce revirement de jurisprudence — la Cour écartant expressément sa jurisprudence antérieure de 2018 — illustre l’attention croissante portée aux garanties procédurales entourant les alternatives négociées.

Au-delà des seules procédures négociées, la chambre criminelle a renforcé les exigences du procès équitable dans plusieurs décisions récentes. L’arrêt du 18 décembre 2024, rendu dans l’affaire dite « des écoutes », a rappelé que si « la valeur probante des éléments de preuve recueillis au cours de l’information par une personne concourant à la procédure peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s’interdire de les utiliser dès lors qu’ils étaient susceptibles d’annulation en application de l’article 170 du code de procédure pénale » (Crim. 18 décembre 2024, n° 23-83.178, Publié au Bulletin). La Cour a également tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, qui a déclaré pour partie l’article 385 du code de procédure pénale contraire à la Constitution au motif que la purge des nullités méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense lorsque le prévenu n’avait pu avoir connaissance de l’irrégularité avant la clôture de l’instruction.

Ces décisions, rendues entre 2023 et 2025, dessinent un édifice jurisprudentiel cohérent : la procédure pénale, qu’elle soit négociée ou contradictoire, est soumise à des exigences constitutionnelles et conventionnelles qui ne sauraient être écartées au nom de l’efficacité répressive ou de la célérité de la justice. Le respect du contradictoire, la présomption d’innocence, l’impartialité du juge et le droit à un recours effectif constituent des garanties dont la Cour de cassation assure la protection avec une vigilance croissante.

La chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt du 9 décembre 2025, que la notification du droit de se taire constitue une formalité substantielle. Si « l’absence d’information donnée à la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel, saisi du seul contentieux d’une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision », elle « a pour seule conséquence que les déclarations de l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par la juridiction appelée à prononcer sur la culpabilité » (Crim. 9 décembre 2025, n° 25-86.376, Publié au Bulletin). Cette solution, qui opère une distinction entre la régularité formelle de la décision et l’utilisation des déclarations recueillies en méconnaissance du droit de se taire, s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

La protection du secret professionnel de l’avocat, garantie essentielle des droits de la défense, a également fait l’objet d’un renforcement jurisprudentiel significatif. La chambre criminelle a jugé, dans un arrêt du 23 juin 2026 publié au Bulletin, que le secret professionnel de l’avocat ne protège pas seulement les confidences de la personne poursuivie mais également celles de la partie civile, consacrant ainsi une conception fonctionnelle et non statutaire du secret professionnel. Ce renforcement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui protège les prérogatives de l’avocat contre les atteintes législatives ou administratives. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 4 avril 2023, que « l’avocat qui forme opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial », consacrant le principe selon lequel l’avocat agit de plein droit dans l’intérêt de son client sans que des formalités supplémentaires ne puissent lui être opposées (Crim. 4 avril 2023, n° 22-86.375, Publié au Bulletin).

L’arrêt du 10 juin 2026 relatif à l’interdiction de manifester prononcée à titre de peine complémentaire a précisé l’exigence de motivation du dispositif pénal. La Cour a rappelé que chaque chef de prévention retenu doit faire l’objet d’une déclaration de culpabilité distincte et que le prononcé d’une peine complémentaire doit être motivé en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (Crim. 10 juin 2026, F-B, n° 25-80.467).

L’encadrement de la CRPC est encore renforcé par la jurisprudence relative à l’appel. La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 6 juin 2023, que « la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est applicable qu’au prévenu qui relève appel, en le limitant aux peines, d’un jugement de condamnation prononcé par le tribunal correctionnel, ce que n’est pas une ordonnance d’homologation de peine rendue par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui » (Crim. 6 juin 2023, n° 22-86.165, Publié au Bulletin). Cette solution, qui exclut la CRPC en appel lorsque la première instance a déjà été clôturée par une ordonnance d’homologation, témoigne de la volonté de la Cour de maintenir un contrôle strict sur les conditions de mise en œuvre de la procédure négociée.

Ces décisions, prises dans leur ensemble, dessinent les contours d’une jurisprudence qui, sans remettre en cause le principe des alternatives aux poursuites, en garantit la loyauté et le respect des droits fondamentaux. La mobilisation du 29 juin 2026 a précisément pour objet d’alerter sur le risque que le législateur, en étendant ces mécanismes sans les garanties suffisantes, ne fragilise un équilibre construit par la pratique et consacré par la jurisprudence.

Enfin, la Cour de cassation a, par un arrêt de chambre mixte du 29 mai 2026, consacré le préjudice d’anxiété découlant d’une atteinte à l’intégrité physique, démontrant une fois encore sa capacité à faire évoluer le droit par la seule technique de la qualification. Cette décision, qui touche au droit de la réparation, confirme que la Cour de cassation assume pleinement son rôle de création normative dans les interstices laissés par le législateur.

Conclusion

La mobilisation du 29 juin 2026 ne se réduit pas à un mouvement d’humeur corporatiste. Elle constitue le symptôme d’un désaccord profond entre, d’une part, un législateur qui poursuit une logique de rationalisation gestionnaire et d’efficacité répressive et, d’autre part, des professionnels de la justice qui mesurent quotidiennement l’écart entre les réformes annoncées et la réalité des juridictions.

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, dont les arrêts analysés dans cette étude offrent un panorama, a construit un édifice de garanties procédurales qui constitue aujourd’hui le socle de l’État de droit en matière pénale. Toute réforme qui, sans prendre la mesure de cet acquis jurisprudentiel, prétendrait remodeler la justice criminelle au nom de l’efficacité, encourt le risque d’être neutralisée par le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles.

Les questions soulevées par la mobilisation du 29 juin 2026 — participation citoyenne au jugement des crimes, respect des droits de la défense, conditions carcérales, moyens de la justice — ne trouveront de réponse durable que dans un dialogue apaisé entre le pouvoir exécutif, le législateur et l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale.

Besoin d’un accompagnement juridique en droit pénal ?

Le cabinet Kohen Avocats intervient devant l’ensemble des juridictions répressives, du tribunal correctionnel à la cour d’assises, ainsi qu’en matière de détention provisoire, de garde à vue et de défense des victimes.

Maitre Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris

📞 06 89 11 34 45

✉️ [email protected]

Prendre rendez-vous en ligne

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris sitesinden daha fazla şey keşfedin

    Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

    Okumaya Devam Edin