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L’obligation de loyauté dans la négociation collective à l’épreuve de la liberté contractuelle de l’employeur : l’arrêt de la chambre sociale du 15 avril 2026 et le refus de signer un accord non majoritaire

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L’obligation de loyauté dans la négociation collective à l’épreuve de la liberté contractuelle de l’employeur : l’arrêt de la chambre sociale du 15 avril 2026 et le refus de signer un accord non majoritaire

La négociation collective constitue l’un des piliers du droit du travail français depuis les lois Auroux de 1982. Elle a connu, au cours des deux dernières décennies, une mutation profonde dont la loi du 8 août 2016 puis les ordonnances du 22 septembre 2017 ont constitué l’acmé : le passage du principe de faveur à la logique de l’accord majoritaire a redistribué les équilibres entre les partenaires sociaux tout en renforçant la place de la négociation d’entreprise comme source normative de premier rang. Dans cette architecture renouvelée, la question de la loyauté dans la conduite des négociations obligatoires revêt une importance croissante. L’employeur, tenu d’engager périodiquement des négociations sur les thèmes énumérés par l’article L. 2242-1 du code du travail, peut-il librement décider du moment où il clôt les discussions et du seuil d’audience auquel il accepte de signer ? La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette double interrogation par un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-15.653, FS-B) dont la portée théorique dépasse très largement les circonstances de l’espèce. Rendu en formation de section et publié au Bulletin, cet arrêt de cassation consacre deux principes inédits qui reconfigurent l’office de l’employeur dans la négociation collective. Le premier est d’ordre temporel : les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord, de sorte que la fixation unilatérale d’une date de clôture par l’employeur est dépourvue d’effet juridique. Le second est d’ordre contractuel : l’employeur ne peut ni subordonner la conclusion d’un accord collectif à une condition de majorité qu’il détermine lui-même, ni refuser de signer avec une organisation syndicale qui satisfait au critère des 30 % prévu par l’article L. 2232-12 du code du travail et qui accepte sa propre proposition.

I. La délimitation temporelle de la négociation obligatoire : le procès-verbal de désaccord comme unique terme de la négociation

A. La fixation unilatérale d’une date de clôture par l’employeur confrontée aux articles L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail

Le cadre temporel de la négociation obligatoire est régi par deux dispositions complémentaires du code du travail dont l’articulation produit des effets substantiels sur les prérogatives patronales. L’article L. 2242-4 du code du travail énonce que, tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie. L’article L. 2242-5 prévoit quant à lui que si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. La Cour de cassation déduit de ce dispositif une règle simple dans sa formulation mais lourde dans ses conséquences : « les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord » (Cass. soc., 15 avril 2026, n° 24-15.653, FS-B).

En l’espèce, la direction de l’unité économique et sociale Action logement avait engagé le 15 janvier 2021 la négociation obligatoire portant sur la rémunération. Après trois réunions de négociation tenues les 19 février, 9 mars et 16 mars 2021, elle avait, par courriel du 2 avril 2021, soumis aux organisations syndicales une ultime proposition, puis, par un message du 7 avril 2021, apporté des précisions en indiquant expressément qu’elle demeurait dans l’attente d’une réponse le 9 avril 2021 au plus tard. Le syndicat SNB CFE-CGC, qui avait recueilli 32,56 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, avait accepté cette proposition le 12 avril 2021. Le 13 avril, les syndicats CGT et CFDT faisaient part de leur désaccord. Le 16 avril 2021, la direction établissait un procès-verbal de désaccord. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 mars 2024, avait débouté le syndicat SNB de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, au motif que l’antériorité de l’accord du syndicat par rapport à la date de clôture fixée par l’employeur n’était pas suffisamment caractérisée et que la déloyauté de la direction n’était pas établie.

La chambre sociale censure ce raisonnement au visa des articles L. 2242-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018, L. 2242-4 et L. 2242-5. Elle relève que la cour d’appel avait pourtant constaté que le procès-verbal de désaccord avait été établi par l’employeur le 16 avril 2021 et que le syndicat SNB avait accepté la dernière proposition de l’employeur le 12 avril 2021. Par conséquent, à cette date du 12 avril, les négociations étaient toujours en cours au sens des dispositions précitées, le procès-verbal de désaccord n’ayant pas encore été formalisé. La fixation unilatérale d’une date butoir par l’employeur — en l’occurrence le 9 avril 2021 — est ainsi privée de tout effet juridique autonome : le seul marqueur temporel pertinent est l’établissement effectif du procès-verbal de désaccord, qui intervient nécessairement postérieurement à la négociation et non pendant celle-ci.

Cette solution s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à la loyauté de la négociation collective. La Cour de cassation avait déjà jugé que l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord collectif, notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-11.770, P+B+R, rappelant Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-10.975, Bull. 2016, V, n° 2, et Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.780, publié). Elle avait également précisé que la nullité d’une convention ou d’un accord collectif est encourue « lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations » (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-11.770, P+B+R, citant Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.080, Bull. 2017, V, n° 46). L’arrêt du 15 avril 2026 prolonge cette logique en lui ajoutant une dimension temporelle nouvelle : l’employeur ne peut pas davantage clore discrétionnairement la négociation en opposant une date butoir qu’il aurait lui-même fixée, car la négociation demeure juridiquement vivante jusqu’à l’établissement du procès-verbal qui en marque formellement le terme.

B. Les conséquences de l’absence de procès-verbal de désaccord sur les prérogatives patronales et le droit des organisations syndicales

La solution dégagée par l’arrêt du 15 avril 2026 emporte des conséquences pratiques considérables, dont la première est de priver l’employeur de la faculté de décider unilatéralement des mesures qu’il entend appliquer avant l’établissement du procès-verbal de désaccord. L’articulation des articles L. 2242-4 et L. 2242-5 produit en effet un effet de cliquet : l’employeur ne peut arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés que si l’urgence le justifie, et ce tant que la négociation est en cours ; or la négociation demeure en cours tant que le procès-verbal n’a pas été établi. La date de clôture unilatéralement fixée par l’employeur étant dépourvue d’effet, les mesures qu’il aurait prises avant l’établissement du procès-verbal de désaccord sur le fondement de sa propre décision de clôture encourent une contestation fondée sur la violation de l’obligation de loyauté.

La chambre sociale dessine ainsi un continuum temporel protecteur des droits des organisations syndicales. Celles-ci sont fondées à considérer que la négociation se poursuit tant qu’elles n’ont pas été destinataires du procès-verbal de désaccord, et elles peuvent valablement accepter une proposition patronale à tout moment avant l’établissement de ce document. Ce faisant, la Cour de cassation consacre une philosophie de la négociation collective qui refuse d’en abandonner la maîtrise chronologique au seul employeur, au nom d’une conception exigeante de la loyauté qui innerve l’ensemble du processus. L’employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour écarter un syndicat qui aurait accepté sa proposition après la date qu’il avait lui-même fixée, dès lors que cette date n’avait pas été formalisée dans un procès-verbal de désaccord régulièrement établi.

Cette approche est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte où la négociation d’entreprise a gagné en autonomie par rapport à la négociation de branche depuis les réformes de 2016 et 2017. Le renforcement de la loyauté procédurale comme contrepartie de cette autonomie accrue est une tendance lourde de la jurisprudence contemporaine. Par ailleurs, la référence à l’obligation de loyauté dans la négociation collective n’est pas sans évoquer le principe général d’exécution de bonne foi des conventions énoncé par l’article 1104 du code civil, dont la Cour de cassation considère qu’il est d’ordre public, et dont l’article L. 1222-1 du code du travail constitue une déclinaison en droit du travail. Or la chambre sociale, en censurant une cour d’appel qui avait estimé que l’employeur peut librement déterminer le calendrier de clôture des négociations, fait précisément prévaloir cette exigence de loyauté sur la liberté d’organisation que revendiquait l’employeur. La consultation d’un avocat en droit social à Paris permet, pour les organisations syndicales confrontées à une clôture unilatérale de négociation par l’employeur, de vérifier si le procès-verbal de désaccord a été régulièrement établi et de mesurer les conséquences indemnitaires d’une éventuelle violation de l’obligation de loyauté.

II. L’encadrement de la liberté contractuelle de l’employeur dans la conclusion de l’accord collectif

A. L’impossibilité de subordonner la signature de l’accord collectif à une condition de majorité non prévue par la loi

Le second volet de l’arrêt du 15 avril 2026 est plus novateur encore, car il touche au coeur de la liberté contractuelle de l’employeur dans la négociation collective. La chambre sociale affirme, au visa des articles L. 2232-12 et L. 2242-6 du code du travail, que « l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut, d’une part subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu’il soit majoritaire, d’autre part refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l’audience électorale prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2232-12 du code du travail » (Cass. soc., 15 avril 2026, n° 24-15.653, FS-B).

La portée de cette affirmation est double. En premier lieu, elle signifie que l’employeur ne peut pas ajouter aux conditions légales de validité de l’accord collectif une condition supplémentaire tirée de ses propres préférences politiques ou stratégiques. L’article L. 2232-12 prévoit deux voies de conclusion d’un accord d’entreprise : soit la signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, soit, à défaut, la signature par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés consultés. Ces deux seuils sont les seuls que la loi retient. L’employeur n’est pas fondé à exiger un accord « unanime » ou « majoritaire » au sens d’une majorité qu’il définirait lui-même. En l’espèce, la direction de l’UES Action logement avait manifesté, dès la réunion du 16 mars 2021, son souhait de conclure un accord « sinon unanime, du moins majoritaire », condition que la cour d’appel de Paris avait jugée légitime au motif qu’elle « n’est pas différente de celle prévue par les dispositions légales ». La chambre sociale censure cette analyse : la condition de majorité posée par la loi est celle de l’article L. 2232-12, et l’employeur ne peut ni la durcir ni la reformuler à sa guise.

En second lieu, l’arrêt du 15 avril 2026 emporte une conséquence encore plus directe : l’employeur ne peut pas refuser de signer un accord avec un syndicat qui a recueilli plus de 30 % des suffrages, dès lors que ce syndicat accepte la proposition formulée par l’employeur lui-même. Cette obligation de signer, qui peut paraître hétérodoxe au regard de la liberté contractuelle traditionnelle, s’explique par la nature particulière de la négociation collective obligatoire. L’employeur n’y est pas un contractant ordinaire : il est tenu par la loi d’engager la négociation (L. 2242-1), de la mener loyalement, et de fournir aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause. Dans ce cadre contraint, la proposition qu’il formule est l’aboutissement d’un processus auquel il a librement participé, et dont il ne saurait répudier le résultat au motif qu’il aurait préféré une majorité plus large.

B. L’obligation pour l’employeur de signer avec le syndicat ayant recueilli plus de 30 % des suffrages et ayant accepté la proposition patronale

La solution de la chambre sociale du 15 avril 2026 s’analyse comme une restriction importante de la liberté de ne pas contracter, dont la Cour de cassation admet pourtant le principe en droit commun. Mais en droit de la négociation collective, cette liberté est encadrée par le statut particulier des parties et par la finalité d’ordre public de la négociation obligatoire. L’employeur qui formule une proposition dans le cadre d’une négociation obligatoire, qui la soumet aux organisations syndicales et qui recueille l’acceptation d’une organisation représentative satisfaisant au seuil d’audience de 30 %, est tenu de concrétiser l’accord ainsi formé. Il ne peut opposer à cette organisation un refus fondé sur l’insuffisance de sa représentativité ni sur un seuil de majorité qu’il aurait lui-même fixé.

Cette obligation trouve un fondement complémentaire dans la logique du mécanisme de l’accord minoritaire tel que conçu par le législateur. L’article L. 2232-12, en ses alinéas 2 à 8, prévoit un mécanisme de validation des accords signés par des syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages : une consultation des salariés est organisée, et l’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Ce mécanisme de ratification par le corps électoral constitue précisément la réponse démocratique à l’absence de majorité syndicale : il n’appartient pas à l’employeur de se substituer aux salariés pour juger de l’opportunité de l’accord. La chambre sociale l’avait déjà rappelé dans un arrêt du 22 janvier 2025 en jugeant que la loyauté de la consultation des salariés prévue à l’article L. 2232-12 est « appréciée souverainement par le juge du fond » (Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-21.936, PB). Cet arrêt avait également précisé qu’un syndicat représentatif catégoriel peut, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels, demander une consultation des salariés visant à valider l’accord, à la condition que ces organisations aient recueilli ensemble plus de 30 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus.

L’arrêt du 15 avril 2026 prolonge cette logique en empêchant l’employeur d’interrompre le mécanisme légal avant même qu’il n’ait produit ses effets. En refusant de signer avec le syndicat SNB qui avait accepté sa proposition et qui disposait de 32,56 % des suffrages, la direction de l’UES Action logement avait privé ce syndicat de la possibilité de solliciter la consultation des salariés et avait, ce faisant, empêché le corps électoral de se prononcer sur un accord que l’employeur lui-même avait proposé. La Cour de cassation sanctionne ce comportement comme constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Cette construction jurisprudentielle reconfigure les rapports de force dans la négociation collective. L’employeur ne peut plus utiliser la menace d’un refus de signature comme levier pour obtenir des concessions supplémentaires de la part des organisations syndicales. Une fois sa proposition formulée et acceptée par un syndicat franchissant le seuil de 30 %, le processus de conclusion de l’accord échappe à sa volonté et entre dans la sphère des salariés. La seule voie qui lui reste pour contester l’accord est d’en démontrer l’illégalité intrinsèque, par exemple en établissant que les conditions de validité de l’article L. 2232-12 n’étaient pas réunies — ce qui suppose de démontrer que le syndicat signataire n’avait pas réellement recueilli le seuil de 30 %, et non que l’employeur aurait préféré une majorité plus large.

Cette solution étend par ailleurs le champ de l’obligation de loyauté au-delà de la phase de négociation proprement dite pour englober la phase de conclusion de l’accord. L’arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-11.770) avait déjà jugé que si un salarié ne peut invoquer un grief tiré des conditions de négociation pour contester un accord collectif par voie d’exception, il peut en revanche invoquer le non-respect des conditions légales de validité de l’accord, relatives notamment à la qualité des signataires. L’arrêt du 15 avril 2026 complète cette architecture en désignant l’employeur comme le gardien de cette validité : il ne peut, par son refus de signer, faire obstacle à la formation d’un accord qui respecte les conditions légales. Le principe de faveur a certes été atténué par les réformes récentes, mais la Cour de cassation substitue à celui-ci un principe de loyauté renforcée qui irrigue désormais l’ensemble du processus de négociation collective, de son ouverture à sa conclusion en passant par sa clôture formelle.

Conclusion

L’arrêt de la chambre sociale du 15 avril 2026 constitue une décision de principe qui renforce substantiellement le cadre juridique de la négociation collective en France. Il prive l’employeur de deux facultés qui étaient souvent utilisées comme leviers stratégiques dans les relations sociales : la fixation unilatérale d’une date de clôture des négociations et le refus de signer un accord avec un syndicat minoritaire ayant accepté la proposition patronale. Ces deux restrictions, adossées à une conception exigeante de l’obligation de loyauté, consacrent une philosophie de la négociation collective dans laquelle le processus l’emporte sur la volonté individuelle du chef d’entreprise, et où le droit des salariés à être représentés et à voir leurs représentants participer effectivement à la production normative l’emporte sur la liberté contractuelle discrétionnaire de l’employeur. La formation de section de la chambre sociale et la publication au Bulletin témoignent de la volonté de la Cour de cassation d’ériger ces principes en règles de portée générale, appelées à structurer durablement le contentieux de la négociation collective. Les praticiens du droit social, qu’ils conseillent des employeurs ou des organisations syndicales, devront intégrer ce double encadrement jurisprudentiel dans leur appréciation des risques contentieux liés à la conduite des négociations obligatoires, tant il est vrai que la méconnaissance de ces règles expose désormais l’employeur à une condamnation indemnitaire sur le fondement de la violation de l’obligation de loyauté.

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