Masculinisme et droit pénal : la menace terroriste inédite à l’épreuve des qualifications de la chambre criminelle
Le 27 juin 2026, la délégation aux droits des femmes du Sénat publiait un rapport intitulé « Mascus : la nouvelle offensive contre les femmes », qui qualifie le mouvement masculiniste de « menace terroriste émergente et très préoccupante ». Le même jour, Le Monde consacrait un long entretien vidéo aux sénatrices Laurence Rossignol et Béatrice Gosselin, auteures du rapport, dans lequel elles détaillaient le lien « clair » entre masculinisme et radicalisation terroriste. Quelques mois plus tôt, le 4 juillet 2025, un étudiant de 18 ans suspecté de préparer un attentat masculiniste était mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste, qualification reprise par le parquet national antiterroriste (PNAT) le 3 mars 2026 dans le cadre d’une affaire dite « Incel » visant un étudiant en classe préparatoire.
Ces événements dessinent une réalité juridique inédite : une idéologie émergente sans structure organisationnelle centralisée, diffusée par des communautés en ligne informelles, prônant la haine systémique des femmes et, dans ses formes les plus radicales, le passage à l’acte meurtrier. Or, le droit pénal français, dans sa construction législative et son interprétation jurisprudentielle, a été pensé pour appréhender des organisations terroristes structurées, hiérarchisées, autour d’un projet idéologique ou religieux identifiable. Le masculinisme défie cette architecture : il s’agit moins d’un groupe que d’une « atmosphère », moins d’un commandement que d’une émulation diffuse.
Dès lors, la question se pose avec une acuité particulière : les qualifications pénales du terrorisme, telles qu’interprétées par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sont-elles en mesure d’appréhender cette menace inédite sans compromettre les principes cardinaux du droit pénal — légalité criminelle, proportionnalité des peines, liberté d’expression ? À cet égard, un examen attentif de la jurisprudence récente de la chambre criminelle (2023-2026) révèle une tension dialectique entre l’extension prétorienne du champ terroriste et le maintien de garde-fous protecteurs des libertés fondamentales. C’est cette tension que la présente analyse se propose d’explorer, en confrontant d’abord l’état du droit positif des infractions terroristes à la réalité sociologique du masculinisme (I), avant d’examiner la réponse judiciaire sous l’angle de la prévention et du contrôle de proportionnalité (II).
I. La difficile appréhension juridique de la radicalisation masculiniste par les qualifications pénales existantes
A. L’architecture légale du terrorisme face à une idéologie diffuse et décentralisée
L’article 421-1 du code pénal définit les actes de terrorisme comme des infractions de droit commun « commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». La notion d’« entreprise » terroriste, cœur de la qualification, suppose une certaine organisation, une planification, une structure. Or, le masculinisme se caractérise précisément par son absence de structure : il s’agit d’un agrégat de communautés en ligne (forums, groupes de messagerie chiffrée, chaînes de diffusion) où les passages à l’acte sont moins ordonnés qu’encouragés par une culture de l’émulation mimétique.
L’article 421-2-1 du même code incrimine « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme ». Cette incrimination suppose l’existence d’un « groupement » ou d’une « entente », notions que la chambre criminelle a précisées dans des termes qui méritent d’être rappelés. Dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 24-80.051, Publié au Bulletin), elle a jugé que le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’infractions de violences « suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation de l’une de ces infractions, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d’autres » (Crim. 5 fév. 2025, n° 24-80.051, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre criminelle a étendu le champ d’application de la loi pénale française aux actes de terrorisme commis à l’étranger par toute personne résidant habituellement en France, « peu important que la fixation de cette résidence soit ou non antérieure à la commission des faits » (Crim. 6 mars 2024, n° 23-87.046, Publié au Bulletin). Cette interprétation extensive de l’article 113-13 du code pénal, bien que rendue dans un contexte d’association de malfaiteurs terroriste de type djihadiste, pourrait trouver à s’appliquer à des profils masculinistes radicalisés opérant depuis l’étranger via des plateformes en ligne.
Reste que l’application de ces qualifications à la mouvance masculiniste soulève une difficulté de fond : le groupement ou l’entente suppose une dimension collective que l’isolement relatif de certains profils « Incel » ou « MGTOW » ne satisfait pas nécessairement. Le passage à l’acte individuel, fût-il revendiqué au nom d’une idéologie misogyne, ne saurait être mécaniquement qualifié de terroriste au seul motif de la dangerosité de son auteur. La chambre criminelle l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 10 janvier 2023 (n° 20-85.968, Publié au Bulletin) : « s’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention » (Crim. 10 jan. 2023, n° 20-85.968, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour avait censuré la requalification de menaces de mort en provocation directe à des actes de terrorisme, faute pour les juges du fond d’avoir caractérisé l’élément terroriste des faits poursuivis.
B. Le débat doctrinal sur la nécessité d’une qualification autonome ou d’une évolution prétorienne
Le rapport sénatorial du 25 juin 2026 préconise « d’acculturer les professionnels de justice » à la menace masculiniste, sans toutefois proposer de création législative spécifique. Cette prudence contraste avec les appels, déjà formulés en doctrine à propos des crimes sériels, à la création de qualifications pénales ad hoc. Une tribune publiée le 15 juin 2026 par Valérie-Odile Dervieux dans Actu-Juridique plaidait pour la création d’une qualification autonome de « crime sériel », précisément en réaction aux insuffisances du droit pénal commun face à des phénomènes criminels systémiques. Le masculinisme, en tant qu’idéologie productrice de violences sérielles à l’encontre des femmes, pourrait justifier une réflexion analogue.
Toutefois, l’audition de la jurisprudence récente de la chambre criminelle invite à la retenue. Le 31 mars 2026, elle a rejeté le pourvoi formé contre une condamnation pour apologie d’actes de terrorisme, en relevant que les propos poursuivis « disqualifiaient des actes, dont le caractère terroriste n’est pas contesté devant la Cour de cassation, en actes de résistance à l’occupation ou à l’oppression, ce qui leur conférait un caractère laudatif, et ainsi incitaient publiquement à porter sur de tels actes ou sur leurs auteurs un jugement favorable » (Crim. 31 mars 2026, n° 24-86.949, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la capacité de la chambre criminelle à appréhender, par les qualifications existantes, des formes contemporaines de diffusion idéologique — fût-ce à travers les réseaux sociaux et des communautés en ligne.
Le même jour, la chambre criminelle a confirmé une condamnation pour apologie de terrorisme fondée sur la diffusion, via Telegram et Snapchat, de vidéos de l’État islamique « entretenant la fascination que peuvent développer certaines personnes pour des images d’actes terroristes » (Crim. 31 mars 2026, n° 25-82.324). La Cour a retenu que ces vidéos « constituaient une provocation directe à un acte de terrorisme » et qu’elles « incitaient à promouvoir et à glorifier de tels actes », validant ainsi une lecture extensive de l’article 421-2-5 du code pénal pour les contenus diffusés sur les plateformes chiffrées. Transposée au masculinisme, cette jurisprudence pourrait fonder la répression de la diffusion de contenus glorifiant des féminicides ou des agressions de femmes au nom de l’idéologie « Incel ».
Enfin, sur le terrain de l’association de malfaiteurs terroriste, l’arrêt du 25 novembre 2020 relatif à l’affaire des attentats de janvier 2015 a rappelé l’étendue de la compétence des juridictions spécialisées pour connaître des infractions connexes aux actes de terrorisme, y compris « les infractions de droit commun connexes à une infraction terroriste » (Crim. 19 nov. 2025, n° 24-82.682, Avis). Là encore, le mécanisme de la connexité pourrait offrir un vecteur procédural utile pour appréhender des actes de violence misogyne commis dans un contexte idéologique plus large.
Ainsi, sans créer de qualification nouvelle, le droit pénal positif dispose déjà d’instruments susceptibles d’appréhender la menace masculiniste, à condition que les juridictions du fond caractérisent avec rigueur l’élément intentionnel et le lien avec une entreprise terroriste. C’est précisément sur ce point que la réponse judiciaire doit trouver son équilibre, entre l’impératif préventif et le respect des libertés fondamentales.
II. La réponse judiciaire à l’épreuve de la dialectique entre prévention et proportionnalité
A. La détention provisoire comme instrument préventif sous le contrôle renforcé de la chambre criminelle
Dans le contexte de la menace terroriste, la détention provisoire occupe une place centrale dans l’arsenal préventif. La chambre criminelle exerce sur ce régime un contrôle exigeant, qui constitue un premier garde-fou contre les dérives sécuritaires. Ainsi, dans un arrêt du 4 février 2025, elle a validé le maintien en détention provisoire d’une personne mise en cause dans un dossier terroriste, après avoir vérifié que « la détention provisoire constituait l’unique moyen d’atteindre les objectifs de conservation des preuves, de prévention du renouvellement de l’infraction et de garantie du maintien à disposition de la justice de la personne mise en examen » (Crim. 4 fév. 2025, n° 23-82.042).
Le 3 mars 2026, la chambre criminelle a confirmé le maintien en détention provisoire d’un étudiant en classe préparatoire se revendiquant de la mouvance « Incel » et soupçonné de préparer un attentat. Selon les éléments rapportés par l’agence AEF, la Cour a retenu que « les investigations avaient mis en évidence des recherches approfondies sur les modes opératoires, une consultation régulière de forums Incel radicaux et l’acquisition de matériel susceptible de servir à la commission d’un attentat ». Cette décision, bien que non publiée au Bulletin, illustre la doctrine judiciaire émergente en la matière : la dangerosité d’un profil isolé mais idéologiquement radicalisé peut justifier une mesure privative de liberté, à condition que les indices de préparation matérielle soient suffisamment caractérisés.
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, suivie de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, a renforcé les pouvoirs d’investigation des services de renseignement et du parquet. Toutefois, le rapport annuel de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), présenté le 25 juin 2026, a rappelé que « le législateur n’a pas prévu l’utilisation des techniques de renseignement pour lutter contre l’entrisme islamiste » — formulation qui, par analogie, soulève la question de l’encadrement légal des investigations visant les mouvances idéologiques émergentes, dont le masculinisme.
La détention provisoire en matière terroriste obéit à un régime dérogatoire, régi par les articles 706-24-1 et suivants du code de procédure pénale. Néanmoins, la chambre criminelle veille au respect des conditions de droit commun, notamment celles de l’article 144 du même code, qui exigent que la détention provisoire soit « l’unique moyen » de parvenir à l’un des objectifs limitativement énumérés. Le 17 mars 2026, la Cour a ainsi rappelé que « les incidents contentieux relatifs à l’exécution d’un arrêt de la chambre de l’instruction statuant en matière de nullité de procédure sont portés devant cette juridiction » (Crim. 17 mars 2026, n° 25-83.620, Publié au Bulletin), marquant son attachement à un contrôle procédural rigoureux, y compris dans le contentieux terroriste.
B. Le contrôle de proportionnalité des atteintes à la liberté d’expression : l’équilibre de la chambre criminelle
L’article 421-2-5 du code pénal, qui incrimine l’apologie publique d’actes de terrorisme, constitue l’un des points de tension les plus aigus entre l’impératif de prévention et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La diffusion de contenus masculinistes en ligne, lorsqu’elle ne franchit pas le seuil de la provocation directe ou de la menace caractérisée, relève-t-elle de l’exercice d’une liberté — fût-elle moralement condamnable — ou d’une infraction pénale ?
La chambre criminelle a élaboré, au fil de sa jurisprudence, une grille d’analyse structurée du contrôle de proportionnalité. Dans l’arrêt précité du 31 mars 2026 (n° 24-86.949), elle a énoncé avec une clarté particulière les critères de ce contrôle : « Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine en prenant en compte divers éléments, notamment la nature et la forme des propos poursuivis, le contexte de leur expression ou de leur diffusion, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé. »
Appliquant cette grille, la Cour a retenu que les propos poursuivis, bien que s’inscrivant « dans un débat d’intérêt général », devaient « être regardés, eu égard à leur caractère laudatif, comme une incitation indirecte à la violence terroriste », compte tenu « de leur proximité temporelle avec les actes terroristes en cause, de la personnalité de leur auteur, responsable politique et associatif, et de leur large diffusion publique sur le réseau social Facebook » (Crim. 31 mars 2026, n° 24-86.949, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi validé la déclaration de culpabilité et les peines prononcées — quatre mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité — comme ne constituant « pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression de l’intéressé ».
Cette méthodologie en trois temps — vérification du lien avec un débat d’intérêt général, contrôle de la proportionnalité de la déclaration de culpabilité, puis de la peine — offre une grille opératoire pour appréhender les discours masculinistes radicaux. Un propos appelant explicitement au meurtre de femmes ou glorifiant des féminicides commis au nom de l’idéologie « Incel » pourrait, à l’instar des propos apologétiques visés par la Cour, être qualifié d’incitation indirecte à la violence terroriste. À l’inverse, une simple profession de foi misogyne, aussi condamnable soit-elle sur le plan moral, ne saurait tomber sous le coup de l’article 421-2-5 sans méconnaître le principe constitutionnel de légalité criminelle et l’article 10 de la Convention européenne.
Le 17 juin 2025, la chambre criminelle avait d’ailleurs dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC visant l’article 421-2-5, ce dont elle tire argument dans l’arrêt du 31 mars 2026 pour écarter le grief d’inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle avait déjà, dans sa décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020, validé le dispositif répressif de l’apologie du terrorisme au regard des exigences constitutionnelles, sous la réserve d’interprétation que l’incrimination ne saurait s’appliquer à des propos qui ne porteraient pas atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui.
En définitive, la jurisprudence de la chambre criminelle dessine une voie médiane : elle refuse toute extension mécanique des qualifications terroristes à des comportements qui n’en présentent pas les caractères constitutifs, tout en dotant le juge répressif d’instruments d’analyse assez fins pour discriminer l’exercice légitime d’une liberté — fût-elle l’expression d’une opinion détestable — de l’incitation à la haine constitutive d’une infraction pénale. C’est cet équilibre qu’il conviendra de préserver face à la menace masculiniste, dont la nouveauté ne doit ni paralyser la justice pénale, ni servir de prétexte à un affaiblissement des garanties fondamentales.
Conclusion
Le masculinisme comme menace terroriste constitue un défi inédit pour le droit pénal français. D’un côté, la gravité et la systématicité des violences qu’il engendre — féminicides, agressions, harcèlement en ligne coordonné — appellent une réponse pénale à la hauteur du péril. De l’autre, les qualifications pénales existantes, en particulier les articles 421-1 et suivants du code pénal, n’ont pas été conçues pour appréhender une idéologie aussi diffuse et insaisissable dans ses structures.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente, offre les éléments d’une réponse équilibrée : elle admet l’extension des qualifications classiques du terrorisme à des formes nouvelles de radicalisation, pour autant que les éléments constitutifs des infractions soient rigoureusement caractérisés. Le contrôle de proportionnalité qu’elle exerce, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantit que la répression ne dégénère pas en censure des opinions, même les plus odieuses.
Le rapport sénatorial du 25 juin 2026, en appelant à une « acculturation » des professionnels de justice plutôt qu’à une inflation législative, paraît s’inscrire dans cette ligne de crête. Il appartiendra aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de décliner cette grille d’analyse au cas par cas, sans jamais sacrifier la précision du raisonnement juridique à l’urgence du contexte. Car c’est précisément lorsque la menace est la plus pressante que l’exigence de rigueur est la plus impérieuse.
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