L’obligation de formation de l’employeur à l’épreuve de la preuve du préjudice : la chambre sociale du 17 juin 2026 et l’exigence d’un dommage démontré par le salarié
L’obligation de formation qui pèse sur l’employeur constitue l’un des piliers du droit du travail contemporain. Consacrée par l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, elle impose à l’employeur une double exigence : assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Cette obligation, dont la méconnaissance est fréquemment invoquée dans le contentieux prud’homal, soulève une question pratique décisive : le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de formation ouvre-t-il automatiquement droit à réparation pour le salarié, ou ce dernier doit-il en outre démontrer l’existence d’un préjudice concret et distinct ?
Par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler, dans le sillage d’une jurisprudence désormais constante, que « l’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » et qu’il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts d’en justifier (Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-10.517, Publié au Bulletin). En l’espèce, une salariée n’ayant bénéficié que d’une seule formation professionnelle en vingt-huit années d’emploi se voyait déboutée de sa demande indemnitaire, la cour d’appel de Bourges ayant souverainement retenu que « si le fait que la salariée n’ait bénéficié que d’une seule formation professionnelle en vingt-huit années d’emploi établissait un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, celle-ci ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation ». La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme cette solution, rappelant ainsi la summa divisio qui gouverne la matière : le manquement à l’obligation de formation ne se confond pas avec le préjudice qu’il est susceptible d’engendrer.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis plusieurs années, conduit la chambre sociale à exiger du salarié qu’il rapporte la preuve d’un dommage effectif pour obtenir réparation, y compris lorsque le manquement de l’employeur est indiscutablement établi. L’arrêt du 17 juin 2026 en constitue une illustration topique dont la portée doctrinale mérite d’être précisément analysée, tant au regard du contenu de l’obligation de formation (I) qu’à l’aune des exigences probatoires qui conditionnent la réparation du préjudice (II).
I. Le contenu de l’obligation de formation, une obligation de moyen renforcée
A. La double dimension de l’obligation : adaptation au poste et maintien de l’employabilité
L’article L. 6321-1 du code du travail dispose que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Ce texte, dont la portée a été progressivement précisée par la jurisprudence, consacre une obligation à deux versants qu’il convient de distinguer avec soin.
Le premier versant, l’obligation d’adaptation au poste de travail, est le plus immédiat. Il impose à l’employeur de fournir au salarié les moyens de maîtriser les évolutions techniques et organisationnelles qui affectent directement les fonctions qu’il exerce. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 28 mai 2026, a ainsi pu relever qu’une formation centrée « sur des formations techniques et métiers » ne permet « qu’une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi » (CA Rouen, 28 mai 2026, n° 26/01961). Cette distinction est fondamentale : l’adaptation au poste ne satisfait pas, à elle seule, la seconde exigence du texte.
Le second versant, le maintien de la capacité à occuper un emploi, constitue une obligation plus exigeante, que la doctrine qualifie volontiers d’obligation de moyen renforcée. Elle impose à l’employeur une veille active sur l’employabilité de ses salariés, laquelle doit se traduire par des actions de formation régulières et diversifiées, dépassant le strict cadre du poste occupé. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2026, a rappelé que « l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi » et que le non-respect de cette obligation peut entraîner l’octroi de dommages et intérêts (CA Versailles, 5 février 2026, n° 24/00909). La cour a pris soin de préciser que l’obligation de l’employeur s’apprécie « au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations », ce qui implique une démarche prospective et non simplement réactive.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dès un arrêt du 23 octobre 2007, avait posé le principe selon lequel le manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture (Cass. soc., 23 octobre 2007, n° 06-40.950). Ce principe de distinction des préjudices irrigue l’ensemble du contentieux et commande au juge du fond d’apprécier séparément le dommage né du défaut de formation et celui résultant de la perte de l’emploi. Il en résulte qu’un salarié licencié peut cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, dès lors que ces deux chefs de préjudice sont distincts.
Par ailleurs, l’obligation de formation s’articule avec les dispositions relatives à l’entretien professionnel, prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail, qui impose à l’employeur d’organiser, tous les deux ans, un entretien consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié. La cour d’appel de Versailles, le 3 juin 2026, a relevé que l’absence de tels entretiens pendant toute la durée d’une relation contractuelle de trente et un ans constituait un manquement caractérisé de nature à causer un préjudice distinct, en termes d’employabilité et de compétences (CA Versailles, 3 juin 2026, n° 23/01831). La cour a expressément retenu que le salarié, engagé en 1990 et licencié pour inaptitude en 2021, n’avait bénéficié que de deux formations durant l’exécution du contrat de travail, ce qui « ne peut être considéré comme suffisant au regard de la durée de la relation contractuelle ».
Or, c’est précisément sur le terrain de la preuve du préjudice que se noue l’enjeu principal du contentieux, car le seul constat du manquement, si caractérisé soit-il, ne suffit pas à fonder une condamnation indemnitaire.
B. Le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation du manquement
La jurisprudence de la chambre sociale reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation tant pour caractériser l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation que pour en évaluer les conséquences indemnitaires. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mai 2018, a expressément jugé que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code du travail relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.796). Cette solution, constamment réaffirmée, confère aux conseils de prud’hommes et aux cours d’appel une latitude considérable dans l’appréciation in concreto des situations qui leur sont soumises.
De surcroît, la cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 6 février 2025, a rappelé que l’employeur est tenu d’une obligation de formation qui ne se limite pas à une simple faculté et dont la méconnaissance peut être sanctionnée indépendamment de toute autre irrégularité affectant la relation de travail (CA Caen, 6 février 2025, n° 23/01717). La cour a ainsi retenu que l’absence de formation professionnelle concernant l’amiante, alors que le salarié était affecté à des travaux de désamiantage, constituait un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi.
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans le strict prolongement de cette ligne jurisprudentielle. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 22 novembre 2024, avait retenu que si le fait que la salariée n’ait bénéficié que d’une seule formation professionnelle en vingt-huit années d’emploi établissait un manquement de l’employeur, celle-ci ne justifiait d’aucun préjudice. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, valide pleinement ce raisonnement : le constat du manquement n’emporte pas, par lui-même, reconnaissance d’un droit à réparation.
La cour d’appel de Lyon, le 3 juin 2026, a fait une application rigoureuse de ce principe dans une espèce où le manquement de l’employeur à son obligation de formation était pourtant établi. Après avoir constaté que l’employeur ne justifiait pas des formations dont le salarié aurait pu bénéficier et que ce dernier avait expressément demandé à suivre une formation commerciale lors de son entretien annuel, la cour a néanmoins débouté le salarié de sa demande indemnitaire au motif que ce dernier « n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice » (CA Lyon, 3 juin 2026, n° 22/07830). Le manquement est donc établi, mais la réparation est refusée, faute de préjudice démontré.
Cette approche, qui distingue nettement la faute du dommage, traduit une conception rigoureuse de la responsabilité civile appliquée au droit du travail. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que le dommage est une condition autonome de la responsabilité, qui ne se déduit pas mécaniquement de la faute. La chambre sociale transpose fidèlement ce principe en matière d’obligation de formation, exigeant du salarié qu’il établisse non seulement le manquement, mais également le préjudice qui en est résulté. Par ailleurs, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément à l’article L. 1222-1 du code du travail, ce qui implique pour l’employeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires au respect de son obligation de formation sans attendre une demande expresse du salarié.
En conséquence, la seule circonstance qu’un salarié n’ait pas bénéficié de formation pendant une longue période ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable : encore faut-il que le salarié démontre en quoi cette carence a concrètement affecté son employabilité, ses compétences ou sa situation professionnelle.
II. L’exigence probatoire, condition de la réparation
A. La preuve du préjudice incombe au salarié
En droit du travail comme en droit commun de la responsabilité civile, la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur à l’action en réparation. S’agissant de l’obligation de formation, ce principe se décline avec une particulière rigueur dans la jurisprudence de la chambre sociale. Le salarié qui invoque un manquement de l’employeur à son obligation de formation doit, pour obtenir des dommages et intérêts, rapporter la preuve d’un préjudice distinct, actuel et certain.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 juin 2026, a rappelé que l’obligation de formation exige la preuve d’un préjudice et que le salarié ne peut se contenter d’invoquer l’absence de formations pour obtenir réparation (CA Versailles, 8 juin 2026, n° 23/02835). Dans cette espèce, la cour avait constaté que le salarié, engagé depuis deux ans et huit mois, n’avait suivi aucune formation malgré ses demandes réitérées. Le manquement était indiscutable. Pour autant, la cour a exigé du salarié qu’il démontre en quoi cette absence de formation lui avait causé un dommage concret, distinct de la seule contrariété résultant de la carence patronale.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 27 mai 2026, a illustré la manière dont le préjudice peut être caractérisé. En l’espèce, une hôtesse de caisse principale, employée pendant dix ans, n’avait bénéficié d’aucune formation au cours de la relation de travail. La cour a considéré que « l’absence de formation appropriée a causé au salarié un préjudice en termes d’employabilité et de compétences » et a alloué des dommages et intérêts (CA Reims, 27 mai 2026, n° 25/00495). La preuve du préjudice résidait ici dans la démonstration d’une perte de chance de progression professionnelle, directement imputable à la carence de l’employeur.
Dans une autre espèce, la cour d’appel de Versailles a retenu que la salariée, qui avait été confrontée à de nombreux changements de secteur d’intervention sans recevoir aucune formation et sans bénéficier d’aucun entretien professionnel, justifiait d’un préjudice résultant de l’absence de mise à niveau de ses compétences face aux évolutions de son environnement professionnel (CA Versailles, 8 juin 2026, n° 23/03526). Ce faisceau d’indices — changements de poste, absence de formation, demande expresse du salarié — a permis de caractériser un préjudice indemnisable, la cour ayant retenu que l’employeur ne justifiait d’aucune action de formation malgré la multiplicité des affectations de la salariée.
Il s’en évince que la preuve du préjudice en matière d’obligation de formation ne saurait se réduire à une simple allégation. Le salarié doit démontrer, par des éléments objectifs et circonstanciés, que le défaut de formation a eu une incidence négative sur sa situation professionnelle. Cette exigence, qui peut paraître sévère, répond à la logique même de la responsabilité civile, laquelle ne saurait se satisfaire d’une automaticité indemnitaire dépourvue de tout ancrage dans la réalité du dommage subi. Pour apprécier concrètement si le manquement de l’employeur à l’obligation de formation a causé un préjudice indemnisable — qu’il s’agisse d’une perte de chance d’évolution, d’une obsolescence des compétences ou d’une dévalorisation sur le marché du travail — un avocat en droit du travail à Paris pourra utilement analyser la situation individuelle du salarié et l’assister dans la constitution des éléments probatoires nécessaires à la démonstration du lien causal exigé par la jurisprudence de la chambre sociale.
B. La distinction entre manquement établi et préjudice réparable
La jurisprudence de la chambre sociale tend à dissocier nettement deux registres qu’une approche intuitive conduirait à confondre : d’une part, la constatation du manquement de l’employeur à son obligation de formation et, d’autre part, la reconnaissance d’un droit à réparation au profit du salarié. Cette dissociation, qui peut surprendre le plaideur profane, est pourtant au coeur de la logique indemnitaire du droit du travail contemporain.
L’arrêt du 17 juin 2026 en constitue l’illustration la plus récente et la plus éclairante. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 22 novembre 2024, avait expressément reconnu que le fait pour une salariée de n’avoir bénéficié que d’une seule formation en vingt-huit ans établissait un manquement de l’employeur. Le constat de la faute était donc acquis. Pour autant, la salariée a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a validé cette dissociation entre le manquement et le préjudice, consacrant ainsi une lecture rigoureuse de l’article L. 6321-1 du code du travail.
La cour d’appel de Versailles, le 3 juin 2026, a opéré une distinction analogue dans un dossier où le salarié, engagé en 1990 et licencié pour inaptitude en 2021, n’avait bénéficié que de deux formations en trente et un ans de présence dans l’entreprise. La cour a d’abord constaté que ce nombre était « insuffisant au regard de la durée de la relation contractuelle », puis a recherché si le salarié justifiait d’un préjudice en résultant. Elle a retenu que « l’absence de formation appropriée a causé au salarié un préjudice en termes d’employabilité et de compétences notamment au regard de la durée de la relation de travail écoulée sans effort de formation de l’employeur » (CA Versailles, 3 juin 2026, n° 23/01831). Le préjudice a donc été caractérisé, non par la seule durée de la carence, mais par la démonstration de son impact sur l’employabilité du salarié.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rejeté une demande indemnitaire fondée sur l’article L. 6321-1 du code du travail au motif que la salariée, si elle établissait l’absence de formation, ne justifiait pas du préjudice allégué (CA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 22/05841). La cour a ainsi rappelé que le salarié ne peut se borner à invoquer un manquement pour obtenir réparation, mais doit démontrer un lien causal entre ce manquement et le dommage dont il demande l’indemnisation. Cette exigence, qui participe de l’application des principes généraux de la responsabilité civile, trouve en matière d’obligation de formation une acuité particulière en raison du caractère souvent diffus et prospectif du préjudice invoqué.
Dès lors, la question qui se pose au praticien est celle de la méthode probatoire à mettre en oeuvre pour établir le préjudice. La jurisprudence offre plusieurs pistes. Le préjudice peut résider dans la perte de chance de bénéficier d’une évolution professionnelle, dans l’obsolescence des compétences face aux mutations technologiques du secteur, dans l’impossibilité de retrouver un emploi de niveau équivalent après la rupture, ou encore dans la dévalorisation du salarié sur le marché du travail. Chacun de ces chefs de préjudice doit être étayé par des éléments objectifs : comparaison des compétences acquises avec celles requises par le marché, témoignages, refus d’embauche motivés par l’absence de qualifications actualisées, ou encore rapports d’expertise. Le salarié qui entend agir sur ce fondement doit ainsi réunir, avant toute saisine du conseil de prud’hommes, les preuves de l’impact négatif que la carence de l’employeur a produit sur son parcours professionnel.
La chambre sociale, par l’arrêt du 17 juin 2026, rappelle avec force que le juge ne saurait se substituer au salarié dans l’administration de cette preuve et que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond s’exerce dans les limites de ce qui est démontré par les parties. L’arrêt confirme également, par sa publication au Bulletin, que la solution qu’il consacre a vocation à constituer un principe directeur du contentieux de la formation professionnelle, et non une simple décision d’espèce.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre sociale le 17 juin 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui refuse l’automaticité de la réparation en matière d’obligation de formation. La solution qu’il consacre est nette : si le manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi peut être caractérisé par une absence prolongée de formation, l’octroi de dommages et intérêts demeure subordonné à la preuve, par le salarié, d’un préjudice concret et distinct.
Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur les principes généraux de la responsabilité civile et sur une lecture exigeante de l’article L. 6321-1 du code du travail, invite les praticiens à porter une attention renouvelée à la dimension probatoire du contentieux de la formation professionnelle. La preuve du manquement ne suffit plus ; la preuve du préjudice devient le coeur de l’action en réparation. La chambre sociale, en rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, confirme que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence et l’étendue du dommage allégué.
En définitive, la portée de l’arrêt du 17 juin 2026 dépasse le seul cadre de l’obligation de formation. Il illustre une tendance plus générale de la chambre sociale à resserrer les conditions de l’indemnisation des salariés en exigeant, dans tous les contentieux, la démonstration d’un préjudice effectif, par opposition à une logique de réparation automatique qui avait pu prévaloir dans certaines périodes antérieures de la jurisprudence sociale. Cette évolution, qui inscrit le droit du travail dans le droit commun de la responsabilité civile, appelle de la part des praticiens une rigueur accrue dans la préparation des dossiers contentieux.
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