Rapport OCDE du 30 juin 2026 : la fin annoncée de la purge fiscale des plus-values latentes au décès ?
I. La remise en cause convergente de la purge fiscale des plus-values latentes au décès
A. Le constat de l’OCDE : une anomalie française contraire à l’équité intergénérationnelle
Le 30 juin 2026, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié son étude économique annuelle consacrée à la France. Ce document de 160 pages dresse un constat sans complaisance sur la trajectoire des finances publiques françaises et formule une série de recommandations destinées à redresser la situation. Parmi celles-ci figure une proposition qui, bien que peu médiatisée dans l’immédiat, constitue une rupture potentielle avec un principe ancré dans le droit fiscal français depuis plus d’un siècle : l’imposition des plus-values latentes au moment de la transmission successorale.
Le mécanisme actuel est connu des fiscalistes sous le nom de « purge fiscale » des plus-values au décès. En droit positif, le décès du contribuable n’entraîne pas, par lui-même, l’imposition des plus-values latentes sur les actifs transmis aux héritiers. Comme le rappelle la doctrine administrative, les ayants droit du défunt bénéficient d’un report d’imposition qui peut être maintenu sur option. L’article 41 du code général des impôts (CGI) permet ainsi, en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, de ne pas imposer immédiatement la plus-value professionnelle latente, à condition que les héritiers prennent l’engagement d’acquitter l’impôt correspondant lors de la cession ou cessation ultérieure de l’entreprise (BOFiP BOI-BIC-PVMV-40-20-10, § 20).
L’OCDE relève que « dans un certain nombre de pays, les plus-values latentes sont effacées au moment du décès, et constate qu’en l’absence d’imposition de ces gains, une partie significative de la capacité contributive échappe définitivement à l’impôt ». Le rapport identifie cette purge comme l’un des « mécanismes d’évitement fiscal » résultant du « transfert de plus-values latentes » (OCDE, Études économiques : France 2026, juin 2026). La recommandation de l’organisation internationale est explicite : rendre la fiscalité du patrimoine « plus équitable, notamment en imposant les plus-values latentes au titre des droits de succession ».
Cette prise de position s’inscrit dans un contexte international plus large. L’OCDE recense trois approches dans les pays membres : l’imposition systématique des plus-values latentes au décès, pratiquée notamment au Canada, où le gain en capital est réputé réalisé au moment du décès et imposé dans la déclaration finale du défunt ; l’exonération totale avec maintien du prix d’acquisition historique pour les héritiers, qui est le modèle français actuel ; et un système hybride avec imposition différée conditionnelle, en vigueur dans plusieurs États européens comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne. Le rapport suggère que la France s’aligne sur les pratiques les plus exigeantes, rompant avec une tradition fiscale qui remonte à la loi du 25 février 1901.
Le rapport de l’OCDE identifie particulièrement le cas des résidences principales, dont la plus-value est totalement exonérée en droit français en application de l’article 150 U, II, 1° du CGI, et dont la transmission au décès efface définitivement toute possibilité d’imposition. L’organisation internationale considère que cette exonération combinée à la purge fiscale au décès crée un effet d’aubaine qui bénéficie principalement aux patrimoines les plus élevés, dans les zones où l’immobilier s’est le plus apprécié. Les données citées par l’OCDE montrent que 60 % du patrimoine transmis en France est constitué d’actifs immobiliers, et que la valorisation de ces actifs entre l’acquisition et le décès peut atteindre des multiples considérables dans les grandes métropoles, sans que cette appréciation ne soit jamais soumise à l’impôt sur le revenu.
B. L’écho sénatorial du 17 juin 2026 : la convergence des institutions contre l’effacement fiscal au décès
La recommandation de l’OCDE ne surgit pas dans un vide institutionnel. Le 17 juin 2026, soit treize jours avant la publication du rapport de l’OCDE, un rapport d’information sénatorial a été déposé, analysant le dispositif de l’exit tax prévu à l’article 167 bis du CGI. Ce dispositif, qui impose les plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France, constitue le seul cas de taxation des plus-values non réalisées en droit fiscal français. Le rapport sénatorial, selon les informations disponibles, dresse un constat sévère sur l’efficacité du dispositif tout en relevant les distorsions qu’il crée par rapport au traitement des contribuables qui demeurent en France jusqu’à leur décès.
Cette convergence temporelle entre l’OCDE et le Sénat n’est probablement pas fortuite. Elle reflète une prise de conscience croissante des institutions quant au coût budgétaire du mécanisme de purge fiscale. La direction générale des finances publiques ne publie pas de chiffrage officiel du manque à gagner, mais plusieurs études académiques l’estiment entre 5 et 8 milliards d’euros par an. La Cour des comptes, dans son rapport annuel 2026, a également épinglé le dispositif au titre des « niches fiscales inefficientes ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs été amenée à préciser le cadre juridique de cette problématique à travers plusieurs décisions récentes. Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 24-17.415, Publié au Bulletin), la Cour a rappelé que, « selon l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par le décès » et que c’est « au jour du décès, fait générateur de l’impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés, dont les titres sont transmis, doit être apprécié » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-17.415, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de pacte Dutreil (article 787 B du CGI), consacre le principe fondamental selon lequel la date du décès constitue le fait générateur central de la fiscalité successorale.
La même chambre commerciale avait antérieurement jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2020 (n° 18-14.242, Publié au Bulletin), que « le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est constitué par le transfert de propriété, qui, s’agissant de biens placés dans un trust, s’opère par l’effet de la distribution de l’actif du trust au bénéficiaire final, au jour de sa clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant » (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-14.242, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la complexité de l’articulation entre le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit et le moment de l’imposition des plus-values, particulièrement dans les structures patrimoniales complexes.
II. L’analyse de compatibilité des propositions de réforme avec le droit positif français
A. Le cadre juridique actuel : une non-imposition fondée sur un équilibre législatif fragile
Le principe de non-imposition des plus-values latentes au décès ne résulte pas d’un texte unique mais d’une combinaison de dispositions législatives et de lacunes volontaires du législateur. L’article 204 du CGI dispose que « dans le cas de décès du contribuable ou de l’un ou l’autre des époux soumis à une imposition commune, l’impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé » (Article 204 du CGI). Ce texte, qui encadre l’imposition post mortem, ne prévoit pas l’imposition systématique des plus-values latentes.
La doctrine administrative détaille les différents régimes de report d’imposition qui bénéficient aux héritiers. S’agissant des plus-values professionnelles, le BOFiP précise que « les plus-values professionnelles réalisées par une personne physique à l’occasion de la transmission à titre gratuit (donation ou succession) d’une entreprise individuelle peuvent bénéficier, sous conditions, des dispositions de l’article 41 du code général des impôts » (BOFiP BOI-BIC-PVMV-40-20-10, § 1). Ce régime de faveur constitue une exception au principe selon lequel la cessation d’activité entraîne l’imposition immédiate des plus-values.
La doctrine administrative précise également que « en cas de succession, chaque héritier peut choisir de maintenir le report d’imposition à hauteur des droits qu’il reçoit indépendamment de la décision des autres ayants droit, dès lors qu’il prend l’engagement formel d’acquitter l’impôt sur la plus-value » (BOFiP BOI-BIC-PVMV-40-30-10-20, § 220). Ce mécanisme illustre que le législateur a délibérément choisi de ne pas traiter le décès comme un fait générateur d’imposition des plus-values latentes, préférant un système de report conditionnel.
L’exit tax constitue l’exception la plus significative à ce principe. L’article 167 bis du CGI prévoit, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les participations substantielles. Le Conseil d’État a validé ce dispositif dans une décision du 5 février 2025 (n° 476399), tout en rappelant que l’imposition des plus-values latentes n’est pas en soi contraire au droit de l’Union européenne, dès lors que le recouvrement n’est pas exigé immédiatement et qu’un sursis de paiement est offert au contribuable (CE, 5 fév. 2025, n° 476399, 9ème-10ème ch. réunies). La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse dans un arrêt du 24 février 2026 (n° 24PA03156), jugeant qu’« un État membre est en droit d’imposer une plus-value latente sur son territoire même si elle n’a pas encore effectivement été réalisée dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l’Union » (CAA Paris, 24 fév. 2026, n° 24PA03156, 2ème ch.).
S’agissant des plus-values immobilières des particuliers, le régime de l’article 150-0 B ter du CGI prévoit des mécanismes de report et de sursis d’imposition qui ne sont pas interrompus par le décès. Les héritiers continuent le report d’imposition attaché aux titres reçus, sans taxation immédiate. La cour administrative d’appel de Douai l’a rappelé dans plusieurs arrêts du 14 mars 2024 (n° 22DA01150, 22DA01151, 22DA01152, 22DA01153) : « le décès a entraîné la transmission à ses héritiers des parts et, par là-même, a mis fin au report d’imposition de la plus-value », de sorte que « la plus-value ne pouvait être taxée qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’événement mettant fin à ce report d’imposition » (CAA Douai, 14 mars 2024, n° 22DA01150, 4ème ch.).
La doctrine administrative relative aux droits de mutation à titre gratuit confirme cette architecture. Le BOFiP précise que « les impôts dus par le défunt, même mis en recouvrement postérieurement au décès, sont déductibles dans les conditions ordinaires » de l’actif successoral, mais rappelle que la dette fiscale résultant d’une plus-value bénéficiant d’un report d’imposition n’est pas une dette certaine au jour du décès lorsque les héritiers optent pour le maintien du report (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10, § 190). La Cour de cassation a posé ce principe dans un arrêt du 25 janvier 2005 (n° 03-13.985), en jugeant que « la dette fiscale résultant d’une plus-value sur biens non amortissables bénéficiant du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI n’est pas une dette certaine à la charge du défunt, déductible de l’actif successoral ».
En matière d’exit tax, le BOFiP précise qu’« en cas de décès du contribuable, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à l’ensemble des plus-values constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont dégrevés d’office ou restitués lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date du décès » (BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40, § 80). Ce dégrèvement constitue une application supplémentaire du principe de purge fiscale au décès, y compris pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger.
B. Les fragilités constitutionnelles et conventionnelles d’une suppression de la purge fiscale
Si la proposition de l’OCDE paraît séduisante sur le plan de l’équité fiscale, sa mise en œuvre se heurterait à des obstacles juridiques substantiels. Le principal écueil est d’ordre constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a érigé le droit de propriété en droit constitutionnellement garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Une imposition systématique des plus-values latentes au décès, sans fait générateur de réalisation effective du gain, pourrait être analysée comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
La jurisprudence constitutionnelle sur la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (article 990 D et suivants du CGI) offre des éléments d’analyse. Le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, la taxe à 75 % sur les très hauts revenus au motif que son taux, combiné à d’autres prélèvements, créait un effet confiscatoire. Une taxation des plus-values latentes au décès, sans liquidités correspondantes pour les héritiers, pourrait être soumise au même contrôle de proportionnalité.
La Convention européenne des droits de l’homme constitue un second front de fragilité. L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 garantit le droit au respect des biens. La Cour européenne des droits de l’homme a posé, dans l’arrêt Ferrieri c. Italie du 23 mars 2026, que l’ingérence dans le droit de propriété par l’imposition doit respecter un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux. La Cour a notamment relevé que l’accès discrétionnaire de l’administration fiscale aux données bancaires, sans contrôle juridictionnel préalable, ne respectait pas ce juste équilibre. Transposée à l’imposition des plus-values latentes au décès, cette exigence de proportionnalité imposerait au législateur de prévoir des mécanismes d’étalement et de plafonnement.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs développé, depuis sa décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011, une doctrine de la « capacité contributive » qui pourrait être invoquée contre une imposition des plus-values latentes. L’imposition d’un gain non réalisé, qui ne génère aucune liquidité pour le contribuable ou ses héritiers, pourrait être jugée contraire au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789.
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 8 novembre 2022 (n° 20BX02719), a rappelé que les dispositions de l’article 151 octies du CGI ne prévoient l’imposition des plus-values en report qu’en cas d’événement mettant fin au report, et que le seul décès de l’associé ne constitue pas un tel événement lorsque les héritiers optent pour la continuation du report (CAA Bordeaux, 8 nov. 2022, n° 20BX02719, 5ème ch.). Cette jurisprudence constante des juges du fond confirme que le système actuel repose sur une architecture cohérente dont la remise en cause nécessiterait une réforme d’ampleur.
Le contentieux de l’exit tax fournit un autre indicateur des difficultés d’application d’un tel dispositif. L’administration fiscale a dû, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CE 5 février 2025 (n° 476399), prononcer en cours d’instance un dégrèvement de 787 120 euros de prélèvements sociaux afférents à une plus-value latente, reconnaissant implicitement la complexité et la fragilité du dispositif (CE, 5 fév. 2025, n° 476399, précité).
Enfin, l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH impose de vérifier que la charge fiscale ne revêt pas un caractère confiscatoire. La Commission européenne des droits de l’homme a jugé, dans une décision Wasa Liv ömsesidigt, försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse et autres c. Suède du 14 décembre 1988, que la perception d’un impôt constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 et qu’elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux. La Cour de cassation a récemment transmis pour avis à la première chambre civile une question relative à l’articulation entre l’usufruit successif et l’article 1965 B du CGI, démontrant les tensions persistantes entre le droit civil des successions et la fiscalité des plus-values latentes (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 25-11.757, avis à la 1ère ch. civ.).
Sur le plan pratique, la suppression de la purge fiscale au décès imposerait de résoudre plusieurs difficultés techniques majeures. La première concerne l’évaluation des plus-values latentes au jour du décès, qui nécessiterait de connaître le prix d’acquisition historique de chaque actif, parfois plusieurs décennies après l’achat. La deuxième tient à la coordination avec les droits de mutation à titre gratuit, déjà calculés sur la valeur vénale des biens au jour du décès : une double imposition (droits de succession sur la valeur vénale et impôt sur le revenu sur la plus-value) pourrait atteindre des taux confiscatoires, supérieurs à 60 % dans certains cas. La troisième difficulté est celle de la liquidité : contrairement à une cession volontaire, le décès ne génère aucune trésorerie permettant d’acquitter l’impôt, ce qui contraindrait les héritiers à vendre les actifs pour payer l’impôt, en contradiction avec le principe de libre disposition des biens.
L’OCDE elle-même reconnaît ces difficultés dans son rapport et suggère des mécanismes d’atténuation : paiement différé jusqu’à la cession effective des actifs, application d’un abattement pour durée de détention, ou possibilité de dation en paiement pour les biens immobiliers. Ces pistes, sans être détaillées dans le rapport, esquissent les contours d’une réforme qui reposerait davantage sur un mécanisme de report que sur une imposition immédiate.
La cour administrative d’appel de Nantes a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 mai 2023 (n° 23NT02101), que « ni le décès de l’associé, ni le changement du régime fiscal en résultant pour la société ne font obstacle à l’imposition des bénéfices et plus-values en report, sous la seule condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal » (CAA Nantes, 17 mai 2023, n° 23NT02101, 1ère ch.). Cette décision souligne la technicité des règles applicables et la difficulté qu’il y aurait à les réformer sans créer d’insécurité juridique.
Conclusion
La convergence des rapports de l’OCDE (30 juin 2026) et du Sénat (17 juin 2026) signale une inflexion majeure dans le débat sur la fiscalité successorale française. Si la suppression de la purge fiscale des plus-values latentes au décès répond à un objectif d’équité que l’on peut comprendre, sa mise en œuvre se heurte à des obstacles constitutionnels, conventionnels et techniques qui imposeront au législateur de procéder avec prudence.
La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation a construit, au fil des années, un édifice cohérent autour du principe de non-imposition au décès, que seule une loi soigneusement calibrée pourrait remplacer. Le recours à un avocat fiscaliste s’impose pour anticiper ces évolutions et sécuriser les stratégies patrimoniales, qu’il s’agisse de transmission d’entreprise, de donation-partage ou de restructuration de holdings familiales.
Maître Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris
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