La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 4 octobre 2024, était saisie d’un pourvoi contre une ordonnance du Tribunal. Un requérant contestait le refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre un État membre. La question de droit portait sur la recevabilité du recours en carence intenté par un particulier. La Cour a rejeté le pourvoi, confirmant que le requérant n’était pas recevable à agir.
I. L’absence de droit d’action individuelle contre l’inaction politique de la Commission.
La Cour rappelle que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider d’engager une action en manquement. Ce pouvoir exclut que les particuliers puissent contraindre l’institution à agir par un recours en carence. Le requérant ne démontrait aucun intérêt à agir distinct de celui de tout citoyen.
Sens de la solution : elle réaffirme le monopole de la Commission dans la défense objective du droit de l’Union. La Cour précise que “le particulier n’est pas recevable à former un recours en carence pour faire constater que la Commission s’est abstenue d’engager une procédure en manquement” (point 34). Cette solution préserve la marge d’appréciation politique de la Commission.
Valeur de l’arrêt : il s’inscrit dans une jurisprudence constante, mais la conforte face à des tentatives récurrentes de contestation. La portée de cette décision est de fermer toute voie de recours direct pour les citoyens souhaitant forcer une action en manquement.
II. La confirmation de l’irrecevabilité du recours en carence pour défaut d’intérêt direct et individuel.
La Cour examine la qualité pour agir du requérant au regard de l’article 263 TFUE, applicable par analogie. Elle constate que l’acte que le requérant souhaitait voir adopter ne le concernait pas directement. Le particulier n’est pas dans une situation juridique individuelle par rapport à la procédure en manquement.
Sens de la solution : elle écarte toute possibilité pour un citoyen de se prévaloir d’un intérêt personnel dans ce cadre. La Cour souligne que “la procédure en manquement ne vise pas à protéger des droits individuels” (point 42). Cette position garantit l’efficacité du système contentieux en évitant une multiplication des recours.
Valeur et portée : l’arrêt renforce la condition de l’affectation individuelle pour les recours des particuliers. Il confirme que l’absence d’acte faisant grief empêche tout contrôle juridictionnel de l’inaction de la Commission dans ce domaine.