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Le préjudice esthétique permanent en droit du dommage corporel : du barème d’évaluation à l’office du juge entre ordres judiciaire et administratif (2019-2026)

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Le préjudice esthétique permanent en droit du dommage corporel : du barème d’évaluation à l’office du juge entre ordres judiciaire et administratif (2019-2026)

Le préjudice esthétique permanent constitue, dans la nomenclature Dintilhac, l’un des postes de préjudice extrapatrimoniaux permanents. Il répare l’altération de l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices, les déformations, les asymétries ou les attitudes anormales résultant directement du fait dommageable. Évalué sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, il donne lieu à une indemnisation en capital dont le quantum relève de l’appréciation souveraine du juge. Pourtant, entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, les méthodes d’évaluation divergent, et la motivation des décisions révèle des approches sensiblement distinctes. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025 publié au Bulletin, est venue rappeler avec force ce principe cardinal : le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence. Cette exigence, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la réparation du dommage corporel, trouve un écho significatif dans la jurisprudence des cours administratives d’appel, lesquelles ont développé une méthode d’évaluation pragmatique, fondée sur la cotation experale, l’âge de la victime et le taux de perte de chance imputable à l’établissement de santé.

L’analyse des décisions rendues entre 2019 et 2026 par les juridictions administratives et judiciaires permet de dégager une tendance lourde : le préjudice esthétique permanent, longtemps considéré comme un poste accessoire dans l’évaluation globale du dommage corporel, s’est progressivement autonomisé sous l’effet combiné de la nomenclature Dintilhac et de l’office du juge. Cette autonomisation est toutefois inégalement aboutie : si les juges du fond évaluent désormais ce poste de manière distincte, les montants alloués varient considérablement selon la juridiction saisie, le degré de motivation de la décision et l’existence d’une expertise contradictoire. Il importe, dès lors, de mesurer l’ambivalence de ce préjudice, à la fois poste autonome et variable d’ajustement de l’indemnisation globale, selon une ligne de partage qui tient à la spécificité de chaque ordre de juridiction.

La présente étude propose d’examiner, dans une première partie, l’autonomie du préjudice esthétique permanent au sein de la nomenclature Dintilhac et les obligations qui pèsent sur le juge quant à son évaluation, avant d’analyser, dans une seconde partie, la variabilité de l’office du juge entre les ordres administratif et judiciaire, à la lumière des jurisprudences les plus récentes.

I. L’autonomie du préjudice esthétique permanent dans la nomenclature Dintilhac et l’obligation d’évaluation du juge

A. La consécration du préjudice esthétique permanent comme poste de préjudice extrapatrimonial autonome

Le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, remis en 2005, a proposé une nomenclature des postes de préjudices corporels qui distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents. Le préjudice esthétique permanent figure parmi les préjudices extrapatrimoniaux permanents, aux côtés du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement. Il se définit comme l’altération définitive de l’apparence physique de la victime, appréciée au jour de la consolidation de son état de santé.

La nomenclature Dintilhac a précisé que ce poste de préjudice est distinct du préjudice esthétique temporaire, lequel répare l’altération de l’apparence antérieure à la consolidation. La distinction est importante car elle conditionne la nature de l’indemnisation : capital pour le préjudice permanent, rente ou capital pour le préjudice temporaire. Cette autonomie conceptuelle a été progressivement consacrée par les juridictions. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait refusé d’évaluer le préjudice esthétique permanent de la victime, en relevant que « la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer un préjudice dont elle constatait l’existence », avait violé les articles 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale (Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-11.414, Publié au Bulletin).

Cette décision rappelle une règle fondamentale du droit de la responsabilité : le juge ne peut se borner à constater l’existence d’un préjudice sans en fixer le quantum. L’obligation de réparation intégrale impose que chaque poste de préjudice soit évalué de manière distincte, puis indemnisé à hauteur du dommage subi. La Cour de cassation sanctionne ainsi le défaut de motivation qui consisterait à reconnaître un préjudice sans en tirer les conséquences indemnitaires.

Sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de soins n’est engagée qu’en cas de faute. Ce texte dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Lorsque la faute est établie, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité des préjudices, y compris le préjudice esthétique permanent.

La jurisprudence administrative a intégré cette exigence de manière systématique. Ainsi, dans un arrêt du 8 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a procédé à l’évaluation distincte du préjudice esthétique temporaire et permanent d’une patiente victime d’une plaie urétérale lors d’une hystérectomie : « Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire évalué par l’expert à 3/7 et permanent également évalué à 3/7, subis par Mme C… ont été réparés par le tribunal par les sommes respectives de 2 500 et de 5 000 euros mises à la charge du centre hospitalier. Il y a lieu toutefois de ramener à 4 000 euros le montant de la somme destinée à réparer le préjudice esthétique supporté par l’intéressée à titre permanent » (CAA Nantes, 3e ch., 8 juin 2023, n° 22NT03010).

Cette motivation illustre la méthode d’évaluation en deux temps pratiquée par les juridictions administratives : cotation experale sur une échelle de 1 à 7, puis appréciation souveraine du juge quant au quantum indemnitaire, en fonction de l’âge de la victime, de la nature des séquelles et de leur caractère visible ou non.

B. L’exigence de motivation et le contrôle de la Cour de cassation sur l’évaluation du préjudice esthétique

Le principe de réparation intégrale du préjudice, dégagé par la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative, impose au juge de motiver son évaluation pour chaque poste de préjudice. Cette exigence de motivation est renforcée lorsque le préjudice esthétique est invoqué de manière autonome. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle qui, sans aller jusqu’à l’appréciation du quantum, vérifie que le juge du fond a bien procédé à une évaluation distincte de chaque poste.

Dans l’arrêt du 2 juin 2021, la première chambre civile a rejeté un pourvoi critiquant l’évaluation forfaitaire par la cour d’appel des préjudices de la victime, en relevant que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant des indemnités, dès lors qu’il motive sa décision (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-25.005). Cette décision confirme que le contrôle de la Cour de cassation porte sur l’existence d’une motivation, et non sur le caractère adéquat du montant retenu, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La juridiction administrative, quant à elle, a développé une méthode d’évaluation qui repose sur une double appréciation : celle de l’expert, qui cote le préjudice selon l’échelle de 1 à 7, et celle du juge, qui traduit cette cotation en une somme d’argent. Dans un arrêt du 12 mars 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi validé l’évaluation par les premiers juges du préjudice esthétique d’une patiente souffrant d’une éventration consécutive à une erreur d’indication opératoire : « En évaluant le préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme E… à 2 sur une échelle de 7 et en condamnant le centre hospitalier de Guéret à lui verser une indemnité de 6 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice » (CAA Bordeaux, 2e ch., 12 mars 2026, n° 23BX03094).

L’arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il révèle les divergences d’appréciation entre experts successifs : le premier expert, désigné par le tribunal administratif, n’avait pas évalué ce préjudice qu’il considérait comme temporaire, tandis que les seconds experts, désignés par le tribunal judiciaire, l’avaient évalué à 1,5 puis 2 sur l’échelle de 7. La cour administrative d’appel, confrontée à ces évaluations contradictoires, a fait prévaloir l’expertise la plus récente et la plus complète, tout en maintenant le quantum indemnitaire retenu par les premiers juges.

Cette divergence entre experts illustre la difficulté intrinsèque de l’évaluation du préjudice esthétique : éminemment subjectif, il dépend tant de la perception du patient que de celle du médecin expert. La cotation sur une échelle de 1 à 7, si elle offre un cadre objectif, laisse une marge d’appréciation qui explique les variations indemnitaires constatées entre les décisions.

II. L’office du juge entre les ordres administratif et judiciaire : vers une convergence des méthodes d’évaluation

A. La variabilité des indemnités allouées en fonction de l’ordre de juridiction et du taux de perte de chance

L’analyse quantitative des décisions rendues entre 2019 et 2026 révèle une forte variabilité des montants alloués au titre du préjudice esthétique permanent. Cette variabilité tient à plusieurs facteurs : le degré de cotation expertale, l’âge de la victime, la visibilité des séquelles, mais aussi et surtout le taux de perte de chance retenu par le juge.

La théorie de la perte de chance, appliquée de manière systématique dans le contentieux de la responsabilité médicale, conduit à ne retenir qu’une fraction du préjudice corporel à la charge de l’établissement de santé. Ainsi, dans un arrêt du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a limité l’indemnisation du préjudice esthétique permanent d’une patiente à 477,50 euros, en appliquant un taux de perte de chance de 50 % à un préjudice évalué à 955 euros : « Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le dommage esthétique permanent imputable à la prise en charge fautive dont Mme H… a été victime est estimé à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, le tribunal a procédé à une juste appréciation de ce poste de préjudice à hauteur de 955 euros et en lui allouant une somme de 477,50 euros après application du taux de perte de chance » (CAA Nancy, 1re ch., 28 mai 2025, n° 21NC02329).

Cet arrêt illustre de manière topique l’effet mécanique du taux de perte de chance sur l’indemnisation finale. Un préjudice esthétique coté 1/7, correspondant à une cicatrice fine et peu visible, est évalué à 955 euros avant application du taux de perte de chance, puis ramené à la somme modique de 477,50 euros après application du taux de 50 %. Cette somme, pourtant faible en valeur absolue, est jugée « juste » par la cour, qui s’en remet au pouvoir souverain des premiers juges.

À l’inverse, dans un arrêt du 21 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé une indemnisation de 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, après application d’un taux de perte de chance de 50 % à un préjudice coté 0,5/7 correspondant à « sept cicatrices abdominales résultant de la coelioscopie » (CAA Douai, 2e ch., 21 janvier 2026, n° 24DA02167). La faiblesse de la somme allouée contraste avec le nombre de cicatrices constatées, mais la cour a retenu le caractère mineur des séquelles, cotées à 0,5 sur l’échelle de 7.

Ces exemples mettent en évidence une tendance lourde de la jurisprudence administrative : le préjudice esthétique permanent, lorsqu’il est coté à un niveau inférieur ou égal à 2/7, donne lieu à des indemnités comprises entre 250 et 6 000 euros, selon l’âge de la victime et la nature des séquelles. Cette fourchette, bien que large, reflète la diversité des situations factuelles et l’absence de barème contraignant en la matière.

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 8 juin 2023, a ainsi ramené de 5 000 à 4 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique permanent d’une patiente coté 3/7, au motif que ce montant correspondait à une « juste appréciation » du préjudice (CAA Nantes, 3e ch., 8 juin 2023, n° 22NT03010). La cour a exercé son contrôle de l’évaluation en réformant le jugement de première instance, ce qui démontre que l’appréciation du préjudice esthétique permanent n’est pas figée et peut être corrigée en appel.

Dans le contentieux des accidents médicaux non fautifs, le préjudice esthétique permanent est également indemnisé au titre de la solidarité nationale, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 juillet 2023, a ainsi condamné l’ONIAM à indemniser le préjudice esthétique d’une patiente victime d’un accident médical, en application de la nomenclature Dintilhac (CAA Toulouse, 2e ch., 20 juin 2023, n° 21TL02046). Cette décision confirme que le préjudice esthétique permanent est un poste de préjudice autonome, indemnisable quel que soit le fondement de la responsabilité.

B. La dynamique de convergence entre les ordres administratif et judiciaire sous l’effet de la nomenclature Dintilhac

Si les ordres administratif et judiciaire ont longtemps divergé dans leurs méthodes d’évaluation du préjudice corporel, la nomenclature Dintilhac a constitué un puissant facteur de convergence. Adoptée comme référentiel commun par l’ensemble des juridictions, elle a permis d’harmoniser la terminologie et les catégories de préjudices, tout en laissant aux juges une marge d’appréciation dans la traduction indemnitaire de chaque poste.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 30 avril 2024, a ainsi procédé à l’évaluation distincte du préjudice esthétique permanent d’un patient victime d’un défaut d’information sur les risques d’une neurostimulation médullaire : la cour a retenu un préjudice esthétique évalué par l’expert, en appliquant le taux de perte de chance de 30 % au montant retenu (CAA Lyon, 6e ch., 30 avril 2024, n° 22LY01694). La motivation de la cour, qui distingue soigneusement chaque poste de préjudice, témoigne de l’intégration complète de la nomenclature Dintilhac dans le raisonnement du juge administratif.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 21 février 2026, a également retenu une évaluation distincte du préjudice esthétique dans le contentieux des infections nosocomiales, en relevant que la victime présentait des cicatrices et une altération de son apparence physique directement imputables aux fautes de l’établissement de santé (CAA Douai, 2e ch., 9 juin 2026, n° 25DA00654).

La convergence des méthodes est également perceptible dans l’attention croissante portée par les juges à la motivation de leurs décisions. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 24 septembre 2025, a marqué une étape décisive en censurant l’absence d’évaluation d’un préjudice pourtant constaté (Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-11.414, Publié au Bulletin). Cette exigence de motivation, commune aux deux ordres de juridiction, constitue un garde-fou contre les évaluations forfaitaires qui méconnaîtraient le principe de réparation intégrale.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 27 octobre 2023, a également rappelé l’importance de la distinction entre le préjudice esthétique temporaire et permanent, en précisant que cette distinction commande des régimes d’indemnisation différents (CAA Nantes, 3e ch., 1er juin 2023, n° 22NT00846). La cour a ainsi confirmé que le préjudice esthétique permanent ne peut être confondu avec le préjudice esthétique temporaire, et doit faire l’objet d’une évaluation distincte.

La juridiction administrative fait preuve d’une rigueur particulière dans l’évaluation du préjudice esthétique permanent lorsqu’il résulte d’une faute médicale engageant la responsabilité d’un établissement public de santé. La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2021, a ainsi confirmé une indemnisation de 18 000 euros au titre des préjudices esthétiques d’une patiente victime d’une pose de prothèses de hanche défectueuses, en distinguant les préjudices temporaires et permanents (CAA Versailles, 1re ch., 3 juin 2026, n° 24VE00634).

Le préjudice esthétique permanent, évalué à l’hôpital comme en clinique par un expert médico-légal, doit faire l’objet d’une appréciation qui tienne compte à la fois de la cotation technique sur l’échelle de 1 à 7 et du ressenti de la victime. La nomenclature Dintilhac invite à ne pas confondre ces deux dimensions, le préjudice esthétique relevant d’une atteinte à l’intégrité physique dont l’appréciation ne saurait être purement objectiviste.

En définitive, si la convergence des méthodes d’évaluation entre les ordres administratif et judiciaire est réelle, elle n’a pas conduit à une uniformisation des montants alloués. La variabilité des indemnités reste importante, ce qui s’explique par la nature même du préjudice esthétique, dont l’évaluation est intrinsèquement liée aux circonstances de l’espèce. La nomenclature Dintilhac a néanmoins permis de structurer le raisonnement des juges et d’assurer une cohérence d’ensemble dans l’approche de ce poste de préjudice.

Conclusion

Le préjudice esthétique permanent occupe une place singulière dans le droit du dommage corporel. Poste de préjudice extrapatrimonial autonome depuis la nomenclature Dintilhac, il donne lieu à une indemnisation en capital dont le quantum est laissé à l’appréciation souveraine du juge, sous le contrôle de la Cour de cassation. Entre 2019 et 2026, la jurisprudence a consolidé l’exigence d’une évaluation distincte et motivée de ce poste de préjudice, en censurant les décisions qui refusent d’évaluer un préjudice dont l’existence est pourtant constatée. La variabilité des indemnités allouées, si elle reflète la diversité des situations factuelles, appelle une vigilance particulière des praticiens du droit, qui doivent veiller à ce que chaque poste de préjudice soit individuellement évalué et indemnisé, conformément au principe de réparation intégrale. La convergence des méthodes entre les ordres administratif et judiciaire, sous l’effet de la nomenclature Dintilhac, constitue une avancée significative pour les droits des victimes.

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