Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité pénale du directeur de publication : l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 à l’épreuve de la chambre criminelle

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La responsabilité pénale du directeur de publication : l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 à l’épreuve de la chambre criminelle

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui, sous une apparente confirmation de jurisprudence, opère un resserrement significatif du régime de responsabilité pénale du directeur de publication. Dans l’arrêt Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, Publié au Bulletin, la Haute juridiction énonce que le directeur de la publication ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit instaurée par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre criminelle (2023-2026), mérite une analyse approfondie. Elle consolide un régime de présomption de responsabilité qui, pour être ancien, n’en est pas moins régulièrement contesté sur le terrain des droits fondamentaux. Le présent article se propose d’examiner, d’une part, la construction prétorienne de cette présomption irréfragable (I) et, d’autre part, les garde-fous conventionnels et constitutionnels qui l’encadrent (II).

I. La présomption irréfragable de responsabilité du directeur de publication : une construction prétorienne consolidée

A. L’échec de la délégation de pouvoirs comme cause d’exonération

L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 institue une responsabilité pénale de plein droit du directeur de publication pour les infractions de presse commises par le biais du support qu’il dirige. Le texte prévoit que « le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal » des infractions commises, même en l’absence de participation personnelle aux faits. Ce régime déroge au principe de droit pénal général selon lequel nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (article 121-1 du Code pénal).

L’arrêt du 23 juin 2026 tranche une question récurrente : la possibilité pour le directeur de publication de s’exonérer en prouvant qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne compétente. La Cour de cassation répond par la négative. Elle juge que :

“Le directeur de la publication ne peut s’exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoirs et ne peut se décharger de la responsabilité de plein droit du directeur de la communication que dans la seule hypothèse visée à l’article 93-2 de ce texte où le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire.” (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, F-B)

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. La chambre criminelle avait déjà jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2024 (n° 23-81.810, Publié au Bulletin), que le directeur de publication du site Causeur.fr ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité du chef de diffamation publique envers une personne à raison de sa religion par la preuve d’une délégation. Plus récemment encore, dans l’arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24-86.291), la Cour a rappelé ce principe à propos du directeur de la publication de la revue « L’incorrect ».

Il résulte de cette jurisprudence que la délégation de pouvoirs, pourtant admise en droit pénal du travail ou en droit pénal de l’environnement comme cause d’exonération du chef d’entreprise (sur le fondement de l’article 121-1 du Code pénal), est inopérante en matière d’infractions de presse. Le régime de l’article 93-3 constitue ainsi une exception au droit commun de la responsabilité pénale, justifiée par le devoir de surveillance particulier qui incombe au directeur de publication.

Cette solution trouve son fondement dans le devoir de contrôle et de surveillance qui pèse sur le directeur de la publication. Comme le rappelle la Cour de cassation, “une telle responsabilité repose sur le devoir de surveillance qui incombe au directeur de la publication”. Ce devoir est inhérent à la fonction de directeur de publication et ne saurait être transféré à un tiers, fût-il compétent et doté de l’autorité nécessaire.

B. Les tempéraments limités : immunité parlementaire et bonne foi

Si la délégation de pouvoirs est inopérante, le régime de l’article 93-3 n’est pas pour autant dépourvu de tout tempérament. Deux mécanismes permettent au directeur de publication d’échapper à sa responsabilité pénale.

En premier lieu, l’hypothèse de l’immunité parlementaire. L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que « lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire », il doit désigner un codirecteur de la publication. Cette désignation opère alors un transfert de la responsabilité pénale vers ce codirecteur. La Cour l’énonce expressément dans l’arrêt du 23 juin 2026 : le directeur ne peut se décharger de sa responsabilité « que dans la seule hypothèse visée à l’article 93-2 de ce texte où le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire, ce dernier devant alors désigner un codirecteur de la publication dans les conditions prévues par ce texte ».

En second lieu, l’exception de bonne foi. Le directeur de publication peut s’exonérer en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 4 février 2025 (n° 23-85.556) : « l’exception de bonne foi retenue au profit de l’auteur des propos bénéficie également au directeur de la publication ». La bonne foi s’apprécie selon les critères classiques dégagés par la jurisprudence : but légitime d’information, enquête sérieuse, prudence et mesure dans l’expression, absence d’animosité personnelle.

L’arrêt du 23 juin 2026 précise que la présomption de responsabilité du directeur de la publication « n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence dès lors que le directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l’absence de fixation préalable du message litigieux ». Ces voies d’exonération, pour être étroites, sont réelles et suffisent à écarter le grief tiré de la violation de la présomption d’innocence.

Il convient de noter que ces tempéraments restent d’application limitée. L’immunité parlementaire ne concerne qu’une catégorie restreinte de personnes. Quant à la bonne foi, elle suppose la réunion cumulative de critères exigeants que la chambre criminelle contrôle avec une rigueur croissante, comme en témoigne l’arrêt du 12 mai 2026 (n° 25-82.734, Publié au Bulletin) qui censure les juges du fond pour avoir soulevé d’office l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.

II. Le contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité : un équilibre sous tension

A. La présomption d’innocence et la liberté d’expression face à la présomption de responsabilité

Le régime de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 institue une présomption de responsabilité qui, en apparence, heurte deux principes fondamentaux : la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, d’une part, et la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention, d’autre part.

Sur le terrain de la présomption d’innocence, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Dans sa décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil a jugé la disposition conforme à la Constitution, en formulant une réserve d’interprétation selon laquelle la responsabilité pénale du directeur de publication ne saurait être engagée sans que soient respectés les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

La chambre criminelle a repris cette analyse dans l’arrêt du 23 juin 2026, en jugeant que « la présomption de responsabilité du directeur de la publication n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence dès lors que le directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l’absence de fixation préalable du message litigieux ».

Cette motivation, qui place le curseur sur l’existence de voies d’exonération, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constitutionnelle. La présomption de responsabilité n’est pas jugée inconstitutionnelle parce qu’elle n’est pas absolue : le directeur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire, fût-ce dans des conditions restrictives.

Sur le terrain conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de se prononcer sur des mécanismes de présomption de responsabilité en matière de presse. Si elle n’a pas, à ce jour, condamné directement le régime français de l’article 93-3, elle a rappelé de manière constante que les ingérences dans la liberté d’expression doivent être « prévues par la loi », poursuivre un but légitime et être « nécessaires dans une société démocratique » (article 10, paragraphe 2, de la Convention).

B. La proportionnalité de l’ingérence au regard de l’article 10 CEDH

Le contrôle de proportionnalité constitue le second volet du contrôle conventionnel. La chambre criminelle a précisé les modalités de ce contrôle dans plusieurs arrêts récents qui, bien que ne portant pas directement sur l’article 93-3, en éclairent la portée.

L’arrêt du 12 mai 2026 (n° 25-82.734, Publié au Bulletin) a posé un principe important : « les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression ». La Cour ajoute que, si les juges sont saisis d’une telle exception, ils doivent rechercher si les critères de la bonne foi sont invoqués : débat d’intérêt général, base factuelle suffisante, prudence et mesure dans l’expression, absence d’animosité personnelle.

Cette décision circonscrit l’office du juge en matière de contrôle de proportionnalité. Le juge ne peut suppléer la carence du prévenu, mais il doit examiner avec rigueur les moyens qui lui sont soumis. La protection conventionnelle de la liberté d’expression n’opère donc pas de manière automatique : elle suppose une invocation expresse par le prévenu et une démonstration circonstanciée des critères de la bonne foi.

L’arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24-86.344, Publié au Bulletin) a enrichi cette grille d’analyse en adaptant les critères de la bonne foi à la qualité de lanceur d’alerte. La Cour y transpose la grille de la CEDH dans l’arrêt Halet c. Luxembourg (14 février 2023) : lorsque le prévenu invoque le statut de lanceur d’alerte, l’appréciation de la bonne foi doit intégrer les critères conventionnels — authenticité de l’information, absence de gain financier, intérêt public des informations divulguées — qui se substituent aux critères ordinaires.

Appliqué au régime de l’article 93-3, ce raisonnement conduit à considérer que la présomption de responsabilité du directeur de publication, pour être rigoureuse, n’est pas incompatible avec les exigences conventionnelles, dès lors qu’elle laisse subsister des voies de défense effectives. Le directeur de publication peut toujours contester la qualification diffamatoire des propos, invoquer l’exception de vérité (article 35 de la loi du 29 juillet 1881), soulever l’excuse de bonne foi ou, en matière audiovisuelle, démontrer l’absence de fixation préalable du message.

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 27 mai 2026 (n° 25-81.031), a rappelé avec force que « la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 » de l’article 10 de la Convention. Ce rappel s’impose au juge comme au législateur, et constitue une limite implicite mais certaine au régime de présomption de l’article 93-3.

La portée de l’exigence de proportionnalité est illustrée par l’arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-84.754, Publié au Bulletin), rendu le même jour que la décision commentée. La Cour y juge que « les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par l’article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sont protégées y compris lorsqu’elles ont perdu ladite qualité ou cessé d’occuper ladite fonction dès lors que l’infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité ». Cette extension de la protection de la loi sur la presse aux anciens titulaires de fonctions publiques s’inscrit dans une logique de proportionnalité : si la protection est large, le contrôle juridictionnel doit être d’autant plus exigeant.

Un arrêt du 27 janvier 2026 (n° 24-87.310) avait déjà rappelé le principe cardinal du droit de la presse selon lequel « c’est l’acte initial de poursuite qui fixe définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ». Ce principe, qui gouverne l’ensemble du contentieux de la presse, trouve un écho particulier dans le régime de l’article 93-3 : le directeur de publication, cité comme auteur principal, ne peut échapper à sa responsabilité qu’en démontrant la bonne foi de l’auteur dans le cadre strict de l’acte de poursuite.

L’analyse de cette jurisprudence révèle une tension dialectique entre deux impératifs : d’une part, la protection effective des personnes contre les abus de la liberté d’expression, qui justifie le mécanisme de responsabilité de plein droit du directeur de publication ; d’autre part, la sauvegarde de la liberté d’expression elle-même, qui commande de ne pas imposer au directeur une charge disproportionnée. La chambre criminelle résout cette tension par une construction en deux temps : elle maintient le principe d’une présomption irréfragable de responsabilité quant à la délégation de pouvoirs, tout en réservant des voies d’exonération substantielles (bonne foi) et des garanties procédurales (contrôle de proportionnalité, motivation).

Cette construction n’est pas sans rappeler celle retenue pour le chef d’entreprise en droit pénal du travail, à cette différence près que le chef d’entreprise peut s’exonérer par la preuve d’une délégation de pouvoirs effective, ce que le directeur de publication ne peut faire. La spécificité du droit de la presse tient à la nature particulière du devoir de surveillance qui incombe au directeur de publication : contrairement au chef d’entreprise qui peut organiser la sécurité dans l’entreprise par une chaîne hiérarchique de délégations, le directeur de publication est investi d’un devoir personnel et incessible de contrôle du contenu éditorial.

Pour les avocats qui conseillent des directeurs de publication ou qui les défendent dans le cadre de poursuites pénales, cette jurisprudence emporte des conséquences pratiques immédiates. La première est l’impossibilité de se retrancher derrière une délégation, même formalisée par un contrat écrit. La seconde est l’importance cruciale de la documentation des procédures internes de contrôle éditorial, qui pourront fonder une argumentation sur la bonne foi de l’auteur des propos. La troisième est la nécessité d’invoquer expressément l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et d’en étayer les critères, le juge ne pouvant les soulever d’office.

En définitive, l’arrêt du 23 juin 2026 confirme que le régime de responsabilité de plein droit du directeur de publication résiste au triple contrôle constitutionnel, conventionnel et technique. La présomption n’est pas absolue : elle cède devant l’immunité parlementaire et la démonstration de la bonne foi. Mais elle ne cède pas devant la délégation de pouvoirs, fût-elle établie dans des conditions rigoureuses.

Conclusion

L’arrêt du 23 juin 2026 constitue une décision de consolidation plus que de rupture. En réaffirmant l’impossibilité pour le directeur de publication de s’exonérer par une délégation de pouvoirs, la chambre criminelle pérennise un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité pénale, justifié par le devoir de surveillance spécifique qui pèse sur cette fonction. Les garde-fous existent — immunité parlementaire, bonne foi de l’auteur, absence de fixation préalable du message en matière audiovisuelle — mais leur mise en œuvre demeure exigeante.

Le développement des services de communication en ligne, dont le régime a été aligné sur celui de la communication audiovisuelle par la loi du 13 décembre 1985, donne à cette jurisprudence une portée qui dépasse le seul cadre des médias traditionnels. Tout directeur de publication d’un site internet, d’un blog ou d’un compte de réseau social à caractère professionnel est susceptible d’engager sa responsabilité pénale de plein droit pour les contenus publiés, sans pouvoir utilement invoquer une délégation.

Les praticiens du droit de la presse et du droit pénal des affaires trouveront dans cette décision une invitation à la vigilance : la fonction de directeur de publication emporte une responsabilité pénale personnelle qui ne se délègue pas, et dont l’étendue est mesurée à l’aune des seuls tempéraments de l’immunité parlementaire et de la bonne foi.

Sur le plan contentieux, l’arrêt du 23 juin 2026 emporte deux enseignements procéduraux majeurs. D’une part, il confirme que le directeur de publication ne peut utilement contester la régularité de la citation directe en excipant d’une délégation de pouvoirs : l’acte de poursuite, qui fixe définitivement l’objet de la poursuite, doit viser le directeur de publication en cette qualité, sans que celui-ci puisse renvoyer à un délégataire. D’autre part, il rappelle que le contrôle de proportionnalité conventionnel doit être expressément invoqué et étayé par le prévenu, à peine d’irrecevabilité de l’exception.

La présente analyse ne saurait se substituer à une consultation juridique personnalisée. Chaque situation appelle un examen particulier au regard des circonstances de fait et des textes applicables, le régime de responsabilité du directeur de publication variant selon la nature du support (presse écrite, communication audiovisuelle, communication en ligne) et la qualité de la personne visée.


Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
06 89 11 34 45
[email protected]
Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris sitesinden daha fazla şey keşfedin

    Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

    Okumaya Devam Edin