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Taxe sur les rachats d’actions : le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel une QPC pour rupture d’égalité devant les charges publiques

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Taxe sur les rachats d’actions : le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel une QPC pour rupture d’égalité devant les charges publiques

La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a institué, en son article 95, une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres. Codifiée à l’article 235 ter XB du code général des impôts pour sa composante pérenne, cette imposition frappe une assiette inédite : non pas les sommes versées aux actionnaires, mais le montant même de la réduction de capital opérée par la société, majoré d’une fraction des primes liées au capital inscrites au bilan. Trois sociétés du CAC 40 — Carrefour, Teleperformance et Spie Batignolles — ont saisi le Conseil d’État de questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre ce dispositif. Par une décision du 12 janvier 2026, la Haute Assemblée a écarté plusieurs griefs mais a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’assiette de la taxe aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cette décision, qui met en suspens le contentieux engagé par les trois requérantes, soulève une question fondamentale : le législateur peut-il asseoir une imposition sur un critère — l’existence et le montant de primes liées au capital — qui conduit à faire peser une charge fiscale significativement différente sur des contribuables placés dans une situation identique au regard de l’opération économique réalisée ?

I. La construction d’une taxe inédite sur les réductions de capital

A. Le mécanisme de la taxe pérenne issu de la loi de finances pour 2025

L’article 235 ter XB du code général des impôts, issu du I de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, institue une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres. Le champ d’application est circonscrit aux sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à un milliard d’euros. La doctrine administrative, publiée le 13 août 2025 au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-TCA-TRC et BOI-TCA-TRC-10, précise que la taxe s’applique quelle que soit la nature des titres annulés et quel que soit l’objectif poursuivi par la société en procédant au rachat.

L’assiette de la taxe, détaillée par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TRC-30, est composée de deux éléments cumulatifs. Le premier élément correspond au montant de la réduction de capital constaté en comptabilité lors de l’annulation des titres précédemment rachetés : pour les entreprises appliquant le plan comptable général, il s’agit du montant inscrit au débit du compte 101 — Capital lors de l’annulation. Le second élément est constitué d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital, calculée en retenant ces primes dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. C’est précisément ce second élément qui est au cœur de la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel.

Le législateur a prévu plusieurs exonérations, commentées par la doctrine administrative sous la référence BOI-TCA-TRC-20. Sont notamment exclues du champ de la taxe les réductions de capital réalisées dans le cadre des principaux dispositifs d’actionnariat salarié — attribution gratuite d’actions, stock-options, plans d’épargne entreprise — lorsque le rachat est effectué auprès des salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires, sous réserve du respect de conditions tenant à la durée de détention des titres. Sont également exonérées les réductions de capital réalisées aux fins de faciliter les fusions et les scissions de sociétés, en limitant les « rompus », c’est-à-dire les droits formant rompus que les associés ou actionnaires peuvent se voir attribuer lorsque le rapport d’échange ne permet pas une attribution de titres en nombre entier.

Le dispositif s’inscrit dans une architecture juridique plus large qui distingue, de longue date, le traitement fiscal des rachats d’actions selon la perspective retenue. Du côté de l’actionnaire cédant, l’article 112 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014, dispose que les sommes attribuées au titre du rachat de leurs parts ou actions sont soumises au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières lorsqu’elles sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes. Le Conseil d’État, dans une décision du 15 octobre 2025 rendue sous le numéro 495120 (Société SERCOM), a rappelé que « ne sont pas considérés comme revenus distribués les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission », tout en précisant qu’« une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ».

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 avril 2024 n° 22BX01822 confirmé par le Conseil d’État, avait jugé que les sommes perçues par les associés à l’occasion du rachat de leurs parts par la société émettrice suivie d’une annulation présentaient le caractère de revenus distribués relevant du 1° de l’article 112 du code général des impôts lorsque la réduction de capital s’imputait sur un poste de réserves. Cette jurisprudence, antérieure à la loi de finances pour 2025, illustre la sensibilité du législateur et de l’administration fiscale aux opérations de rachat d’actions : l’enjeu est de distinguer ce qui relève du remboursement d’apport — neutre fiscalement — de ce qui constitue une distribution de réserves — imposable. La taxe instituée par la loi de finances pour 2025 opère un changement de paradigme : elle ne vise plus le gain de l’actionnaire mais la situation bilancielle de la société elle-même, créant une nouvelle strate d’imposition qui s’ajoute à la taxation de l’actionnaire sans s’y substituer.

B. La taxe temporaire sur les opérations réalisées entre mars 2024 et février 2025

Le II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 a institué, parallèlement à la taxe pérenne, une taxe temporaire applicable aux réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025. Commentée par la doctrine administrative sous la référence BOI-TCA-TRC-50, cette taxe temporaire se distingue de la taxe pérenne par son assiette : elle est assise, d’une part, sur la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées durant la période de référence et le montant total des augmentations de capital intervenues au cours de la même période et, d’autre part, sur une fraction des primes liées au capital calculée en proportion de cette différence par rapport au montant du capital avant la première réduction intervenue durant la période.

Ce mécanisme de compensation entre réductions et augmentations de capital sur une période glissante de douze mois n’a pas d’équivalent dans la taxe pérenne, qui s’applique opération par opération. Il traduit la volonté du législateur d’appréhender, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du dispositif permanent, le solde net des mouvements de capital des grandes entreprises. Le fait générateur de cette taxe temporaire, comme le relève le Conseil d’État dans sa décision du 12 janvier 2026, est constitué par la situation de la société redevable à la date du 28 février 2025, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que cette taxe ne revêt aucun caractère rétroactif au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

Les exonérations prévues pour la taxe pérenne trouvent à s’appliquer identiquement à la taxe temporaire, en vertu du renvoi opéré par le C du II de l’article 95 de la loi de finances pour 2025 au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts. Les mêmes opérations d’actionnariat salarié et les mêmes réductions de capital facilitant les fusions et scissions sont ainsi exclues du champ des deux taxes. Le taux de la taxe, qu’elle soit pérenne ou temporaire, est fixé à 20 % de l’assiette déterminée selon les modalités propres à chaque dispositif.

La doctrine administrative commentant la taxe temporaire sous la référence BOI-TCA-TRC-50 apporte des précisions essentielles sur le calcul de la différence positive entre réductions et augmentations de capital. Pour déterminer cette différence, il convient de prendre en compte l’ensemble des réductions de capital par annulation de titres précédemment rachetés par la société, non exonérées, et l’ensemble des augmentations de capital réalisées au cours de la même période, qu’elles résultent d’apports en numéraire, d’apports en nature ou d’incorporation de réserves. Les augmentations de capital par incorporation de primes liées au capital sont toutefois exclues du calcul, afin d’éviter un double effet au détriment du contribuable.

II. Une QPC fondée sur une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques

A. Le grief tiré de la garantie des droits et de la directive mère-fille écarté par le Conseil d’État

Les sociétés Carrefour et Teleperformance soutenaient, dans le cadre de leurs questions prioritaires de constitutionnalité, que la taxe litigieuse porterait atteinte au principe de garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, au motif qu’elle taxerait des opérations ayant déjà donné lieu au prélèvement du droit prévu par l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier au profit de l’Autorité des marchés financiers et qu’elle frapperait une assiette susceptible d’être constituée de bénéfices mis en réserve ayant déjà fait l’objet d’une imposition. Le Conseil d’État écarte ce grief en considérant, au considérant 10 de sa décision du 12 janvier 2026 n° 508944, « qu’il ne peut, en tout état de cause, qu’être regardé comme dépourvu de caractère sérieux ».

Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Le Conseil constitutionnel en déduit qu’il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs, mais qu’il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. En l’espèce, le Conseil d’État relève que la taxe est assise non sur les sommes versées aux actionnaires, mais sur le montant des réductions de capital et une fraction des primes liées au capital, et que son fait générateur est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi. Il en conclut que le grief manque en fait.

Les requérantes invoquaient également une contrariété de la taxe avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, dite directive « mère-fille ». Cette directive prévoit, en son article 4, que l’État membre de la société mère s’abstient d’imposer les bénéfices distribués par une filiale établie dans un autre État membre, ou les impose tout en autorisant la déduction de l’impôt acquitté par la filiale. Son article 5 exonère de retenue à la source les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère. Le Conseil d’État écarte ce moyen par une motivation détaillée aux considérants 12 à 16, en retenant que la taxe « n’inclut pas dans son assiette des bénéfices au sens de l’article 4 de la directive 2011/96/UE » et qu’elle n’a pas le caractère d’une retenue à la source au sens de l’article 5, dès lors qu’elle « ne porte pas sur le versement de dividendes ni sur le rendement des titres » et qu’elle est due par les sociétés ayant procédé aux réductions de capital, non par les actionnaires.

La Haute Assemblée ajoute, au considérant 14, que « sans qu’ait d’incidence, compte tenu de cette assiette, la circonstance qu’en pratique, certaines sociétés procédant au rachat de leurs propres titres imputeraient une partie des sommes versées à leurs actionnaires sur un poste de réserves éventuellement alimenté par des dividendes reçus de filiales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ». Cette précision est importante car elle ferme la porte à un argument de fait souvent avancé par les contribuables : l’impossibilité pratique de distinguer, dans le prix de rachat, ce qui relève du remboursement d’apport et ce qui provient de réserves constituées par des dividendes exonérés.

B. Le renvoi au Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité

C’est sur le terrain de l’égalité que la QPC franchit le filtre du Conseil d’État. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». L’article 13 ajoute : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives et que, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose, sans entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Le grief qui emporte la conviction du Conseil d’État est énoncé au considérant 18 de la décision : les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions contestées « méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elles font reposer l’assiette des taxes en litige sur des critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur s’est proposé et qui sont susceptibles de conduire à faire peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable ».

La rupture d’égalité alléguée tient donc à la structure même de l’assiette. Deux sociétés réalisant une opération de rachat d’actions suivie d’annulation dans des conditions économiques identiques — même montant de rachat, même volume de titres annulés, même réduction de capital — supporteront une charge fiscale radicalement différente selon que leur bilan comporte ou non des primes liées au capital, et selon le montant de celles-ci. Or, l’existence et le montant de ces primes dépendent de l’histoire financière de chaque société — augmentations de capital avec prime d’émission, fusions, apports — et non des caractéristiques de l’opération de rachat elle-même. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TCA-TRC-30 détaille d’ailleurs les modalités de prise en compte des primes de fusion, des primes d’émission, des primes d’apport et des primes de conversion, confirmant la diversité des situations bilancielles susceptibles d’affecter l’assiette de la taxe.

Le Conseil d’État juge, au considérant 19, que ce moyen « présente un caractère sérieux au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ». En conséquence, il renvoie au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts (définition de l’assiette de la taxe pérenne) et du A et du D du II de l’article 95 de la loi du 14 février 2025 (définition de l’assiette de la taxe temporaire). Il est sursis à statuer sur les requêtes des trois sociétés jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché ces questions. En revanche, le Conseil d’État refuse de renvoyer les QPC dirigées contre les dispositions définissant le champ d’application temporel de la taxe (A et B du III de l’article 95 de la loi), ces dispositions ne soulevant pas de question sérieuse distincte.

La portée potentielle de la décision du Conseil constitutionnel est considérable. Si la censure était prononcée, elle pourrait conduire à une redéfinition de l’assiette de la taxe, voire à sa disparition pour la période courant jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi. Dans l’hypothèse d’une déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel devra déterminer, en application de l’article 62 de la Constitution, si les effets de la disposition censurée peuvent être remis en cause pour le passé et, le cas échéant, dans quelles conditions et limites temporelles. Les sociétés ayant déjà acquitté la taxe temporaire au titre de la période mars 2024 — février 2025 pourraient ainsi être fondées à en demander la restitution, dans les conditions prévues par l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.

La décision du Conseil d’État s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large de contrôle exigeant de la rationalité des critères d’assiette en matière fiscale. Le Conseil constitutionnel a déjà censuré, par sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, la contribution de 3 % sur les dividendes au motif que son assiette, en ne permettant pas aux sociétés mères de déduire les dividendes reçus de leurs filiales déjà soumises à l’impôt sur les sociétés, conduisait à une imposition en chaîne rompant l’égalité devant les charges publiques. Plus récemment, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 12 janvier 2026, une QPC portant sur la taxe sur les rachats d’actions qui soulève des questions analogues : l’assiette est-elle objectivement et rationnellement liée au but poursuivi par le législateur, ou crée-t-elle des distorsions incompatibles avec le principe d’égalité ?

Les conséquences pratiques pour les entreprises sont immédiates. Toute société ayant son siège en France, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros et ayant procédé ou envisageant de procéder à des rachats d’actions suivis d’annulation doit, d’une part, provisionner le montant de la taxe pérenne au titre des opérations postérieures au 1er mars 2025 et, d’autre part, surveiller l’issue de la QPC pour apprécier l’opportunité de déposer une réclamation contentieuse. Les sociétés ayant déjà acquitté la taxe temporaire ou la taxe pérenne disposent d’un délai de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, conformément aux dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. L’assistance d’un avocat fiscaliste est vivement recommandée pour apprécier la situation particulière de chaque société au regard des enjeux contentieux soulevés par la QPC.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 12 janvier 2026 n° 508944 constitue un jalon important dans le contentieux de la fiscalité des grandes entreprises. En renvoyant au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’assiette de la taxe sur les rachats d’actions aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, la Haute Assemblée reconnaît le caractère sérieux d’un grief qui touche à la rationalité même du critère d’imposition retenu par le législateur. La décision du Conseil constitutionnel, qui devrait intervenir dans les trois mois du renvoi, déterminera si l’inclusion des primes liées au capital dans l’assiette de la taxe est compatible avec l’exigence constitutionnelle de critères objectifs et rationnels. Dans l’attente, les requêtes de Carrefour, Teleperformance et Spie Batignolles demeurent en suspens, de même que l’incertitude pesant sur l’ensemble des sociétés redevables de cette imposition nouvelle.

Pour toute question relative à la fiscalité des entreprises, à la gestion d’un contrôle fiscal ou à la contestation d’une imposition, le cabinet se tient à votre disposition.

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