Le Tribunal de commerce de Bergerac a rendu un jugement réputé contradictoire le 4 février 2026 dans un litige opposant un fabricant de peintures industrielles à un client fabricant de structures métalliques. Le demandeur poursuivait le paiement de factures impayées pour des commandes livrées en 2023, tandis que le défendeur invoquait des désordres de corrosion. La question portait sur le bien-fondé des pénalités et indemnités réclamées après le règlement tardif du principal. Le tribunal a pris acte du paiement et condamné le débiteur à diverses sommes accessoires tout en modérant certaines clauses pénales.
L’office du juge dans la modération d’une clause pénale manifestement excessive.
Le tribunal a exercé son pouvoir de révision de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente. Il a estimé que la pénalité forfaitaire de 10 % du montant dû était “manifestement excessive” (Motifs, page 4). Cette appréciation repose sur trois éléments : le montant du principal, le règlement intervenu après l’assignation, et le cumul des sommes déjà mises à la charge du débiteur, notamment les intérêts de retard.
Le juge a ainsi réduit la pénalité à 500 euros, faisant usage de la faculté offerte par l’article 1231-5 du code civil. Cette décision illustre le contrôle judiciaire des clauses pénales pour éviter un enrichissement disproportionné du créancier. La modération retenue est proportionnée au comportement du débiteur qui s’est exécuté avant le jugement, limitant le préjudice réel du créancier.
La valeur de cette solution est de rappeler que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation même en présence d’une clause contractuelle claire. La portée pratique invite les créanciers à ne pas fixer des pénalités excessives, sous peine de révision judiciaire.
La distinction entre intérêts moratoires et dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal a alloué des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois sur onze mois, soit 2 148,62 euros, à compter d’octobre 2024. Il a en revanche rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que le demandeur “ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts” (Motifs, page 5). Cette solution repose sur le principe de non-cumul des réparations d’un même préjudice.
Le sens de cette décision est de cantonner les dommages-intérêts à un préjudice distinct du simple retard de paiement. La valeur de cette position est de rappeler que les intérêts moratoires suffisent à indemniser le préjudice financier lié à l’inexécution temporaire. La portée incite les créanciers à démontrer un préjudice spécifique, comme une perte de clientèle ou un trouble commercial, pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Fondements juridiques
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.