Le tribunal de commerce d’Arras a rendu un jugement le 4 février 2026 concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Une société, exerçant la vente de prêt-à-porter, a déclaré sa cessation des paiements le 1er février 2026 en sollicitant l’ouverture d’une telle procédure. Le représentant légal a comparu en chambre du conseil, affirmant que l’entreprise se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en autorisant une poursuite d’activité limitée.
La réunion des conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise.
Le tribunal constate d’abord que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que, selon la déclaration, l’entreprise ne possède aucun actif immobilier et emploie un seul salarié. Ensuite, il estime qu’aucun plan de redressement n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire et non susceptible de restructuration ou de cession. Le sens de cette décision est de vérifier scrupuleusement les deux conditions cumulatives de la liquidation judiciaire. Sa valeur réside dans l’application stricte des articles L.640 et suivants du code de commerce à une petite entreprise. La portée est de rappeler que l’aveu même du dirigeant sur l’absence de perspective de redressement suffit à caractériser l’état irrémédiablement compromis.
L’adoption de la procédure simplifiée et ses conséquences pratiques.
Le tribunal retient que les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 sont réunies pour appliquer la liquidation judiciaire simplifiée. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025 et nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Le jugement précise que le liquidateur vérifiera les seules créances utiles dans un délai de quatre mois, et que la clôture devra intervenir dans les six mois. Le sens de cette partie est de mettre en œuvre une procédure allégée adaptée à la taille modeste de l’entreprise. Sa valeur est de démontrer l’efficacité recherchée par le législateur pour les petites structures. La portée est d’illustrer le rôle central du liquidateur pour accélérer les opérations et la clôture.