Le tribunal de commerce de Compiègne, dans un jugement du 4 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise de nettoyage et de rénovation.
La procédure a été initiée par le ministère public après la désignation d’un juge enquêteur et le dépôt d’un rapport.
L’entreprise est débitrice d’une somme de 221 901 euros envers le Trésor Public et la gérance a fait preuve de carence.
La question de droit portait sur le constat de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 4 août 2024.
I. L’état de cessation des paiements caractérisé par la carence du dirigeant.
Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence totale d’information fournie par la gérance de l’entreprise débitrice.
Le juge a relevé que “le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée” (Motifs).
Cette carence a directement permis de caractériser l’état de cessation des paiements, l’entreprise ne pouvant faire face à son passif exigible.
La valeur de ce raisonnement réside dans la force probante accordée à l’absence de coopération du débiteur.
La portée de cette solution est de sanctionner l’opacité du dirigeant en facilitant l’ouverture de la liquidation.
II. L’impossibilité manifeste de redressement et la fixation de la date de cessation.
Le tribunal a constaté l’impossibilité manifeste de redressement sur la base des dettes fiscales et de l’absence de perspectives.
Le jugement précise qu’“il convient de fixer au 4 août 2024 la cessation des paiements de l’EURL SARL FRB soit la date maximale légalement autorisée” (Motifs).
Cette fixation à la date maximale autorisée par la loi vise à protéger les créanciers en élargissant la période suspecte.
Le sens de cette mesure est de permettre au liquidateur de remonter plus loin dans les actes antérieurs à la liquidation.
La portée de cette décision est de renforcer l’efficacité des actions en nullité de la période suspecte.