Par une ordonnance de référé du 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a été saisi d’une demande de mainlevée d’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce. Une société, qui avait donné son fonds en location-gérance avant d’en consentir la cession à une tierce société, s’est vue opposée une opposition formée par une ancienne salariée de la locataire-gérante. Cette opposition, signifiée le 14 novembre 2025, portait sur un montant de 53 398,40 euros. La société cédante a alors assigné la salariée et la société cessionnaire devant le juge des référés afin d’obtenir la mainlevée de cette opposition, qu’elle estimait dénuée de titre et de cause. En défense, la salariée a soutenu que son contrat de travail avait été transféré à la société cédante par l’effet de la résiliation de la location-gérance, et a sollicité la condamnation de cette dernière au paiement de ses créances salariales. Par la décision attaquée, le juge des référés a débouté la société cédante de sa demande de mainlevée et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. La question de droit centrale était de déterminer si l’opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce, formée par un salarié se prévalant d’une créance salariale née antérieurement à la cession, constituait une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de mainlevée en référé. Le tribunal a répondu par l’affirmative, considérant que la créance invoquée se heurtait à une contestation sérieuse et que l’interprétation des clauses contractuelles relevait du juge du fond.
I. L’affirmation des limites du pouvoir du juge des référés face à une opposition contestée
A. Le rappel des conditions strictes de l’opposition au paiement du prix
L’article L. 141-14 du code de commerce ouvre aux créanciers du précédent propriétaire la faculté de former opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce dans les dix jours suivant la dernière publication. Ce mécanisme protecteur permet d’assurer le paiement des créances antérieures à la cession. L’article L. 141-16 du même code prévoit que, si l’opposition a été faite sans titre, sans cause ou si elle est nulle en la forme, le vendeur peut se pourvoir en référé pour obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition. Par cet arrêt, le juge des référés rappelle qu’il est ” de jurisprudence bien établie que la créance invoquée doit être certaine et non pas éventuelle pour ouvrir droit à l’opposition “. Cette exigence de certitude de la créance constitue le socle de la recevabilité de l’opposition. En l’espèce, la salariée arguait d’un transfert de son contrat de travail à la société cédante en raison de la résiliation de la location-gérance, soutenant que cette dernière était devenue son nouvel employeur et, partant, débitrice des salaires impayés. Or, la société cédante contestait ce transfert, invoquant l’absence de tout titre ou instance à son encontre. Le tribunal écarte la demande de mainlevée, estimant que la mesure sollicitée ” se heurte à une contestation sérieuse “. Il en déduit que l’opposition n’est pas manifestement infondée et que la créance, bien que contestée, n’est pas dépourvue de tout fondement apparent. En cela, la décision s’inscrit dans la ligne de la solution retenue par la Cour d’appel de Bordeaux, qui avait jugé que ” le montant total de la créance étant incertain, la créance de la société RDT Ingénieurs est sérieusement contestable “ (Cour d’appel de Bordeaux, 3 février 2025, n°24/03685). Le juge des référés ne se livre donc pas à une appréciation définitive de la créance, mais constate l’existence d’un débat sérieux qui interdit toute mesure provisoire de mainlevée.
B. L’office du juge des référés dans le cadre de l’article L. 141-16 du code de commerce
Le juge des référés dispose d’un pouvoir limité : il ne peut, en principe, trancher une contestation sérieuse. L’article L. 141-16 l’autorise à ordonner la mainlevée de l’opposition uniquement si celle-ci a été faite ” sans titre et sans cause “, ou si elle est nulle en la forme. La condition de l’absence d’instance au principal est également requise. En l’espèce, la salariée n’avait engagé aucune instance au fond contre la société cédante au moment où l’opposition a été formée. Toutefois, le tribunal relève que la demande de mainlevée ” exige d’interpréter les clauses d’un contrat, ce qui relève du juge du fond “. Il refuse ainsi d’ordonner la mainlevée, renvoyant les parties à ” mieux se pourvoir au fond “. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle le juge des référés ne peut statuer sur une opposition lorsque la créance invoquée est sérieusement contestable. En l’espèce, la société cédante soutenait que l’opposition était dénuée de cause, mais le tribunal estime que l’existence d’un transfert du contrat de travail – et donc d’une créance salariale à la charge de la société cédante – constitue une question suffisamment complexe pour échapper à la compétence du juge de l’évidence. Dès lors, la mainlevée ne pouvait être ordonnée, et la procédure au fond devait suivre son cours. La décision illustre ainsi la prudence dont doit faire preuve le juge des référés lorsqu’il est saisi d’une opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce, surtout lorsque la créance invoquée se rattache à des mécanismes juridiques complexes tels que le transfert du contrat de travail.
II. La consécration de la protection du salarié dans le cadre de la cession de fonds de commerce
A. La reconnaissance du droit d’opposition du salarié comme moyen de sauvegarde de ses créances
La décision commentée met en lumière la fonction protectrice de l’opposition au paiement du prix, qui permet au créancier de bloquer le prix de cession afin de garantir le paiement de sa créance. En l’espèce, la salariée s’est prévalue de cette voie pour obtenir le paiement de ses salaires impayés, qu’elle estimait dus par la société cédante en raison du transfert de son contrat de travail. Le tribunal ne remet pas en cause la légitimité de cette opposition, bien qu’elle ait été formée sans instance préalable au fond. Il accepte ainsi que le salarié puisse se constituer créancier du cédant par l’effet de la location-gérance et de sa résiliation, même en l’absence de décision judiciaire préalable constatant cette créance. La seule invocation d’un transfert de contrat de travail – fondé sur les dispositions du code du travail relatives à la modification de la situation juridique de l’employeur – suffit à faire naître une contestation sérieuse. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé que, lorsqu’il a été statué au fond sur les prétentions ayant donné lieu à l’instance en référé, le pourvoi devient sans objet (Cass. Chambre commerciale financière et économique, 18 février 2026, n°24-10.791). Cet arrêt suggère que la voie de l’opposition en référé n’est qu’une phase provisoire, et que la reconnaissance définitive de la créance devra être obtenue devant le juge du fond. En l’espèce, le juge des référés renvoie précisément les parties à cette procédure au fond, consacrant ainsi le droit du salarié d’utiliser l’opposition comme une mesure conservatoire avant que le juge du principal ne tranche le litige.
B. L’extension de la responsabilité du cédant à l’égard des créances salariales nées de la location-gérance
Le tribunal admet implicitement que la résiliation de la location-gérance et la cession subséquente du fonds de commerce peuvent entraîner le transfert du contrat de travail du salarié au cédant, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Ce transfert rendrait la société cédante débitrice des salaires impayés par l’ancien locataire-gérant. La salariée soutenait que la société cédante était tenue des ” créances salariales nées auprès du précédent employeur et des créances postérieures au transfert “. En refusant d’ordonner la mainlevée, le juge des référés admet que cette argumentation n’est pas manifestement infondée et qu’elle mérite un examen approfondi. Il s’agit d’une position favorable aux salariés, car elle leur permet de bloquer le prix de cession pour garantir leurs créances, même si la responsabilité du cédant n’est pas encore établie. La décision renforce ainsi la protection des travailleurs en cas de cession d’un fonds de commerce, en leur offrant un levier procédural efficace. Le tribunal condamne en outre la société cédante à verser 1 000 euros à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui confirme que la demande de mainlevée était infondée et que la salariée a dû assumer des frais pour défendre ses droits. Cette condamnation accessoire souligne la reconnaissance, par le juge, du bien-fondé apparent de l’opposition. La décision du 9 avril 2026 s’inscrit donc dans une dynamique jurisprudentielle visant à protéger les créanciers salariés, en leur permettant de faire obstacle au paiement du prix de cession tant que la question de leur créance n’a pas été tranchée au fond.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 141-14 du Code de commerce En vigueur
Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Article L. 141-16 du Code de commerce En vigueur
Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Article L. 1224-1 du Code du travail En vigueur
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.