La présente décision émane du Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, en date du 9 avril 2026 (n°2026F00533). Le litige oppose une association gestionnaire de la caisse de congés intempéries du Bâtiment et des Travaux publics à une entreprise adhérente de ce secteur.
Le demandeur, organisme paritaire, a assigné la société défenderesse en paiement de cotisations impayées pour la période de mars à septembre 2025, de cotisations provisionnelles pour octobre 2025, ainsi que des majorations de retard et frais de contentieux. Il sollicitait également la remise des déclarations de salaires manquantes sous astreinte. La défenderesse, non comparante, n’a pas contesté les demandes.
La question de droit centrale est celle de l’étendue de l’obligation contractuelle d’un adhérent d’une caisse de congés intempéries BTP : cette obligation inclut-elle le paiement des cotisations provisionnelles et la remise des déclarations sous astreinte, et le juge peut-il écarter les frais de contentieux stipulés au règlement intérieur ?
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire en premier ressort, a condamné la société défenderesse au paiement des cotisations exigibles et provisionnelles, ordonné la remise des déclarations sous astreinte provisoire, rejeté la demande de frais de contentieux, et accordé une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. L’affirmation de la force obligatoire du contrat d’adhésion à la caisse
A. Le fondement de l’obligation de paiement des cotisations et des pénalités
Le tribunal a accueilli la demande en principal en relevant que celle-ci était régulière, recevable et bien fondée, en s’appuyant sur les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion et l’état des sommes dues. Cette solution s’inscrit dans la logique contractuelle de l’adhésion à la caisse. L’entreprise adhérente, en signant les statuts et le règlement intérieur, s’engage à respecter l’ensemble des obligations qui en découlent. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 4 mars 2025, “la SAS LM Bâtiment en adhérant à la CIBTP NO s’est engagée à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la caisse, agréés par le ministère du travail de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social qui lui sont donc applicables” (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). Le tribunal des activités économiques applique donc ce principe : l’adhésion crée une obligation contractuelle de payer les cotisations et majorations prévues.
B. La limite du pouvoir du juge face aux stipulations du règlement intérieur
Le tribunal a rejeté la demande au titre des frais de contentieux, sans autre justification. Cette solution peut être discutée. En principe, le règlement intérieur de la caisse constitue la loi des parties. La Cour d’appel d’Amiens a précisé, dans la même affaire, que “tout défaut dans le paiement des cotisations dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard” et que cette majoration “courant à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable”. Si le tribunal admet les majorations de retard, il écarte les frais de contentieux pourtant prévus à l’article 6 du même règlement. En ne motivant pas ce rejet, le jugement laisse planer un doute : soit il considère que ces frais constituent une clause pénale excessive, soit il estime qu’ils ne sont pas justifiés en l’absence de contestation. Cette position, bien que favorable au débiteur, affaiblit la force normative du contrat d’adhésion.
II. L’office du juge dans la mise en œuvre des mesures coercitives et indemnitaires
A. L’astreinte provisoire comme instrument de contrainte légitime
Le tribunal a ordonné la remise des déclarations de salaires manquantes sous astreinte provisoire de seize euros par jour de retard pendant un mois, et s’est réservé la liquidation. Cette astreinte vise à contraindre l’entreprise à exécuter une obligation accessoire au paiement des cotisations : la production des déclarations permet à la caisse de vérifier le montant exact des sommes dues. Le juge reste prudent en qualifiant l’astreinte de provisoire et en limitant sa durée, ce qui respecte la proportionnalité de la mesure. Il rappelle ainsi que l’astreinte n’est pas une peine, mais un moyen de pression pour obtenir l’exécution d’une obligation. Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle le juge ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 janvier 2025, n°24/04950). En l’espèce, le tribunal n’outrepasse pas ses pouvoirs puisqu’il se borne à ordonner une mesure accessoire à la condamnation principale.
B. La réparation du préjudice procédural par l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la défenderesse à payer 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde cette indemnité sur le fait que la défenderesse a obligé le demandeur à exposer des frais pour une dette non sérieusement contestable. Cette motivation est conforme à l’équité et à la finalité de l’article 700, qui vise à indemniser la partie qui a dû agir en justice pour faire reconnaître ses droits. Le montant alloué, modéré, correspond à une juste appréciation des frais engagés. Le tribunal liquide également les dépens à recouvrer par le greffe pour un montant de 55,69 euros. Cette solution, bien que classique, souligne l’importance de l’incitation à l’exécution spontanée des obligations contractuelles, sous peine de supporter les frais de la contrainte judiciaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.