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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 avril 2026, n°2026F00535

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Le 9 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre (4ème chambre, n°2026F00535) a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort dans un litige opposant une association de congés intempéries du Bâtiment et des Travaux Publics à une société de construction. L’association demanderesse poursuivait le recouvrement de cotisations dues pour les mois de juin à août 2025, ainsi que des majorations de retard et des frais de contentieux prévus par son règlement intérieur. La société défenderesse, non comparante, n’a pas contesté la dette.

La procédure a été engagée par assignation du 10 février 2026. L’association demanderesse sollicitait la condamnation de la société à lui payer 1 449 euros au titre des cotisations principales, 40,48 euros de majorations de retard et 230 euros de frais de contentieux, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoquait les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que son règlement intérieur approuvé par arrêté ministériel.

Le tribunal a fait droit à la demande en principal et aux majorations de retard, mais a rejeté la demande au titre des frais de contentieux. Il a condamné la société à payer 1 449 euros de cotisations, 40,48 euros de majorations et 220 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant l’exécution provisoire de droit. La question juridique centrale est celle du pouvoir du juge de réduire ou d’écarter les accessoires contractuels ou réglementaires d’une créance de cotisations sociales, lorsque ces accessoires sont prévus par le règlement intérieur d’une association agréée.

I. L’affirmation du caractère obligatoire des cotisations et des majorations de retard

A. Le principe de l’obligation légale et réglementaire de cotiser pour les entreprises du BTP

Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics sont tenues, en application des articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, d’adhérer à une caisse de congés intempéries et de verser les cotisations correspondantes. Le tribunal rappelle ce fondement en visant expressément ces textes dans les motifs de sa décision. Il constate que la société défenderesse n’a pas réglé les cotisations dues pour la période de juin à août 2025, et que les justificatifs d’adhésion et l’état des sommes dues sont produits. En l’absence de contestation, la créance en principal est jugée régulière, recevable et bien fondée. Cette solution est classique : le juge ne fait qu’appliquer le dispositif légal qui impose aux employeurs du BTP une obligation de cotisation, sans pouvoir moduler le principe de la dette. La société n’étant pas comparante, le tribunal a pu statuer par défaut et accorder la somme réclamée à titre principal.

B. La nature réglementaire des majorations de retard les soustrayant à la qualification de clause pénale

Le règlement intérieur de l’association, agréé par arrêté ministériel, prévoit en son article 6 des majorations de retard en cas de paiement tardif des cotisations. Le tribunal applique ces majorations sans les réduire, alors même qu’elles pourraient, dans un contrat ordinaire, être assimilées à une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en vertu de l’article 1231-5 du code civil. La jurisprudence récente distingue selon la source de la majoration. La Cour d’appel d’Amiens a ainsi jugé que “cette majoration ne peut être considérée comme une clause pénale dès lors qu’elle n’est pas simplement contractuelle mais résulte du règlement intérieur de la caisse et ne peut donc être réduite par le juge” (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). De même, la Cour d’appel de Paris a relevé que les majorations et frais sont prévus par l’article 6 a et b du règlement intérieur de l’association, “agréé par arrêté du ministère du travail […] et ayant ainsi un caractère réglementaire” (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°21/18403). Le tribunal de Nanterre s’inscrit dans cette lignée en accordant les majorations sans examen de leur proportionnalité, reconnaissant implicitement leur nature réglementaire.

II. Les limites du pouvoir du juge dans le contrôle des accessoires de la créance

A. L’admission conditionnée des majorations de retard à leur justification

Si le tribunal admet le principe des majorations de retard, il ne le fait pas sans condition. L’association demanderesse sollicitait 40,48 euros à ce titre, somme que le tribunal accorde. Cependant, la Cour d’appel d’Amiens, dans la même décision précitée, avait refusé d’inclure les majorations dans la provision allouée au motif que “les différents décomptes produits […] ne permettent pas de comprendre et donc de vérifier le calcul des majorations passant de 9323,37 euros à 12056,06 euros en moins de cinq mois. Il existe en cela une contestation sérieuse justifiant de ne pas inclure leur montant dans la provision” (CA Amiens, 4 mars 2025). En l’espèce, le tribunal a pu vérifier le calcul des majorations à partir des pièces produites, notamment l’état des sommes dues et la mise en demeure. Il n’a relevé aucune contestation sérieuse, ce qui explique qu’il ait accordé la somme demandée. La solution dépend donc de la qualité et de la clarté des justificatifs fournis par l’association.

B. Le rejet des frais de contentieux comme manifestation du contrôle juridictionnel

L’article 6 du règlement intérieur prévoit également des frais de contentieux. L’association demanderesse en réclamait 230 euros. Le tribunal l’en a déboutée, sans autre motif que “rejeter la demande au titre des frais de contentieux”. Ce rejet peut s’expliquer par plusieurs considérations. D’une part, ces frais ne sont pas directement liés à la créance principale et peuvent être regardés comme une pénalité complémentaire. D’autre part, le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur leur bien-fondé, même s’ils sont prévus par un règlement intérieur à caractère réglementaire. La Cour d’appel de Paris avait inclus dans la condamnation “des majorations sur échéances non réglées et des frais de procédure (ceux-ci prévus par l’article 6 a et b du règlement intérieur)” (CA Paris, 16 janvier 2025), mais uniquement sur justification. En l’espèce, le tribunal a estimé que les frais de contentieux n’étaient pas justifiés ou que leur montant était excessif, exerçant ainsi un contrôle résiduel. Cette position est cohérente avec la nécessité de ne pas laisser un organisme professionnel fixer arbitrairement des pénalités sans aucune limite judiciaire. Le tribunal concilie ainsi la force obligatoire du règlement intérieur avec les prérogatives du juge du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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