Tribunal judiciaire de Alençon, le 7 janvier 2026, n°25/00395

Le tribunal judiciaire d’Alençon, statuant par un jugement par défaut rendu le 7 janvier 2026, a condamné une locataire à payer un solde locatif. Une société bailleresse avait saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de loyers et de charges impayés. La locataire, qui avait quitté les lieux en septembre 2024, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement du bailleur. Le juge a partiellement fait droit à la demande en condamnant la locataire à verser 660,22 euros.

La preuve de la créance locative est rapportée par le bailleur grâce aux pièces versées aux débats. Le juge rappelle qu’en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de prouver l’obligation. Il constate que le bailleur justifie d’un arriéré de loyers et de charges d’un montant de 1391,80 euros. La locataire, bien que non comparante, n’a fourni aucun élément pour contester cette somme. Par conséquent, le principe de la créance au titre des loyers et charges est validé par le tribunal.

La demande au titre des réparations locatives est partiellement accueillie, le juge opérant un contrôle strict des pièces. Le tribunal compare l’état des lieux d’entrée et de sortie pour vérifier l’existence de dégradations. Il retient la somme de 234,96 euros pour la réfection du papier peint, en appliquant un abattement pour vétusté. En revanche, il rejette la somme de 10 euros relative à une serrure, faute d’explication suffisante de la part du bailleur. La valeur de cette décision est de rappeler l’exigence d’une preuve précise pour chaque chef de demande.

Les frais de recouvrement sont exclus de la condamnation, car ils sont réputés non écrits par la loi. Le juge applique l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989 qui interdit de mettre ces frais à la charge du locataire. Il écarte ainsi la somme de 61,80 euros figurant au décompte du bailleur. La portée de cette solution est de protéger le locataire contre des frais excessifs liés au recouvrement de la dette locative.

Le jugement accorde des délais de paiement à la locataire, conformément à la demande du bailleur. Le juge se fonde sur l’article 343-5 du code civil pour autoriser un échelonnement sur trois mensualités. Il précise que le non-paiement d’une seule échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde. Cette décision illustre la possibilité pour le juge d’aménager les modalités de paiement dans un souci d’équité.

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Hassan KOHEN
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