Le tribunal judiciaire de Blois a rendu un jugement réputé contradictoire le 16 décembre 2025. Un office public d’habitat avait assigné son locataire pour défaut d’assurance et impayés. Le locataire, non comparant, n’avait pas justifié de son assurance malgré un commandement. La question était de savoir si la clause résolutoire était acquise. Le juge a constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance.
Sur le déclenchement de la clause résolutoire.
La décision applique strictement l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le juge vérifie que le commandement reproduit les dispositions légales et la clause contractuelle. Il retient que “la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise à la date du 18 juin 2024” (Motifs, II). Cette solution confirme la rigueur procédurale exigée pour ce mécanisme. Le délai d’un mois est calculé avec précision, reporté au jour ouvrable suivant. La valeur de cette analyse est de garantir les droits du locataire défaillant. La portée est claire : le respect strict du formalisme est une condition de l’efficacité de la clause.
Sur le cumul des motifs de résiliation.
Le tribunal estime que le constat du défaut d’assurance rend superflu l’examen des impayés. Il déclare que celui-ci “est superfétatoire” (Motifs, II). Cette approche rationalise le contentieux en évitant un double examen. Le sens de cette position est d’économiser les moyens juridictionnels. Sa valeur réside dans la clarification du droit positif. La portée est pratique : un seul motif valide suffit à résilier le bail. Cette solution évite des débats redondants sur des causes distinctes.