Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans son jugement contentieux du 14 janvier 2026, a débouté un employeur de sa demande visant à contester l’imputabilité des arrêts de travail de son salarié. L’employeur avait saisi la juridiction après l’échec d’un recours amiable contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie. La question de droit centrale était de savoir si les arrêts de travail prolongés bénéficiaient de la présomption d’imputabilité. Le tribunal a jugé que l’employeur ne rapportait pas la preuve contraire suffisante pour renverser cette présomption.
I. Le maintien de la présomption d’imputabilité pour la durée totale des arrêts.
Le tribunal rappelle le principe selon lequel la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation. Il constate que la caisse a produit le certificat médical initial et les attestations de paiement des indemnités journalières. En conséquence, la caisse peut légitimement se prévaloir de cette présomption pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits. La valeur de cette solution est de réaffirmer la force probatoire des documents administratifs initiaux. La portée de ce raisonnement est de protéger le salarié contre des contestations tardives et non étayées.
II. L’insuffisance des éléments médicaux produits par l’employeur.
Le tribunal écarte l’avis du médecin-conseil de l’employeur, qui conclut que seul l’arrêt initial est justifié. Il relève que ce rapport ne fait état d’aucune cause postérieure étrangère ou d’état pathologique antérieur. Le juge souligne que procédant par pure supposition, ce document n’introduit pas de doute médical sérieux. La valeur de cette appréciation est de fixer un seuil probatoire élevé pour l’employeur. La portée de la décision est de rappeler que l’expertise ne peut pallier une carence dans l’administration de la preuve.