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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 mars 2026, n°26/02904

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Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète à l’égard d’une personne souffrant de troubles mentaux. Cette personne avait initialement été admise en soins psychiatriques sous forme libre le 6 mars 2026. Son hospitalisation avait été transformée en hospitalisation complète le 19 mars 2026, sur décision du directeur de l’établissement d’accueil, en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2026, conformément au délai de douze jours prévu à l’article L. 3211-12-1 du même code. À l’audience, le conseil de la personne hospitalisée a soulevé deux irrégularités de procédure : l’absence de notification des éléments de l’hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques, et le caractère tardif de la décision d’admission. Le ministère public a fait parvenir ses observations écrites le 27 mars 2026, estimant que la demande était fondée. La question de droit qui se posait était de savoir si les irrégularités alléguées étaient constituées et, le cas échéant, si elles causaient un grief à l’intéressé, et si les conditions de fond de la poursuite de l’hospitalisation complète étaient réunies. Le juge a rejeté les exceptions de nullité et ordonné la poursuite de la mesure. Il a estimé que la transmission à la commission départementale était établie par un courriel, qu’aucune forme particulière n’était imposée, et que la tardiveté de la décision d’admission n’était pas démontrée ni causante de grief. Au fond, il a relevé que l’état mental de la personne rendait impossible son consentement et imposait des soins immédiats avec surveillance médicale constante.

I. La régularité procédurale de la mesure d’hospitalisation complète

A. Le rejet de l’irrégularité tirée de l’absence de transmission à la commission départementale

Le conseil de la personne hospitalisée soutenait que le directeur de l’établissement n’avait pas transmis à la commission départementale des soins psychiatriques les éléments relatifs à l’admission, en violation des articles L. 3212-5 et L. 3212-7 du code de la santé publique. Ces textes imposent une transmission sans délai de la décision d’admission, du certificat médical initial et des certificats de suivi. Le juge a constaté qu’un courriel daté du 24 mars 2026 à 09h39, comportant des pièces jointes incluant un document intitulé au nom de l’intéressé, avait été adressé à la commission. Il en a déduit que la transmission était établie, aucun texte ne fixant de forme particulière pour cette formalité. En écartant le moyen comme inopérant, le juge s’inscrit dans une lecture pragmatique des obligations de transmission. Ce faisant, il rappelle que l’absence de preuve d’une forme spécifique ne saurait constituer une irrégularité dès lors que la communication effective est démontrée. La solution est conforme à la jurisprudence qui exige que l’irrégularité soit caractérisée et causante de grief pour entraîner la mainlevée de la mesure.

B. L’absence de grief résultant de la tardiveté alléguée de la décision d’admission

La personne hospitalisée invoquait également le caractère tardif de la décision d’admission en hospitalisation complète. La décision était datée du 20 mars 2026, alors que le certificat médical initial avait été établi le 19 mars 2026 à 14h23. Le juge a relevé que, durant cette période, l’intéressé était déjà hospitalisé sous forme libre et avait été examiné par un médecin. Il a estimé que le caractère décalé dans le temps de la décision d’admission n’était pas établi et qu’en tout état de cause, aucun grief n’en résultait pour l’intéressé, qui avait été informé de ses droits. Cette analyse rejoint la position de la Cour d’appel de Rouen, selon laquelle une notification tardive ne constitue une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée que si elle cause un grief à la personne hospitalisée. La Cour d’appel de Rouen a jugé que ” si la notification est tardive, il n’en résulte pas de grief pour Madame [E] [X], informée des mesures prises et de ses droits “ (Cour d’appel de Rouen, 23 janvier 2025, n°25/00154). En l’espèce, la personne bénéficiait déjà d’une hospitalisation libre, ce qui exclut qu’elle ait été privée de sa liberté d’aller et venir durant la période litigieuse. Le juge a donc logiquement écarté le moyen.

II. Le bien-fondé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète

A. La réunion des conditions légales de fond

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique subordonne la poursuite des soins psychiatriques contraints à deux conditions cumulatives : l’impossibilité pour la personne de consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux, et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l’espèce, l’avis motivé du 26 mars 2026 faisait état d’une agitation psychomotrice, de passages à l’acte hétéroagressifs envers les soignants et d’un refus de traitement. Le juge a constaté qu’à l’audience, la personne était agitée, émettait des sons inarticulés et des discours répétitifs. Il en a déduit que son consentement était impossible et que son état imposait des soins immédiats avec surveillance constante. Cette appréciation in concreto est conforme à la lettre du texte et à la finalité protectrice du dispositif. Le juge ne s’est pas contenté de motifs généraux ; il a relevé des éléments précis tirés des certificats médicaux et de son observation directe.

B. La portée de l’ordonnance et la conciliation des droits fondamentaux

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète a pour effet de maintenir la privation de liberté de la personne, laquelle touche à son droit à la liberté individuelle garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge doit donc veiller à ce que la mesure soit strictement nécessaire et proportionnée. En l’espèce, l’avis motivé faisait état d’une amélioration du contact mais d’une faible adhésion aux soins. Le juge a estimé que la poursuite de l’hospitalisation complète était justifiée, sans opter pour une mesure moins restrictive. Il aurait pu, par exemple, ordonner un programme de soins ambulatoires, mais il a estimé que les éléments cliniques rendaient la surveillance médicale constante indispensable. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige que le juge vérifie, au regard de l’état de la personne, si des soins sous forme libre ou ambulatoire seraient suffisants. En l’absence d’élément contraire dans le dossier, la décision paraît proportionnée. Elle préserve toutefois la possibilité d’un appel, ce qui garantit un contrôle ultérieur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 3212-5 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.

II.- (Abrogé)

III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

Article L. 3212-7 du Code de la santé publique En vigueur

A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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