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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 27 mars 2026, n°25/02112

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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 27 mars 2026, a eu à connaître d’une demande de constat de résiliation de bail pour impayés. Le bailleur avait saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 mai 2025, puis délivré une assignation au locataire le 17 novembre 2025, notifiée à la préfecture de Gironde plus de six semaines avant l’audience. À l’audience du 23 janvier 2026, le locataire avait soldé la dette locative. Le bailleur a alors déclaré ne pas maintenir ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de provision. Le juge a constaté ce non-maintien, mais a condamné le locataire aux dépens et au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge des référés de mettre les frais de l’instance à la charge du locataire lorsque le paiement de la dette, intervenu après l’assignation, a privé d’objet les demandes principales. Le tribunal a répondu par l’affirmative, retenant que l’instance avait été régulièrement introduite et fondée au jour de l’assignation.

I. La confirmation de la régularité de l’action en référé malgré l’extinction de son objet

A. Le respect scrupuleux des formalités préalables à l’assignation

Le bailleur a justifié avoir signalé la situation d’impayé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 mai 2025. Il a également notifié une copie de l’assignation à la préfecture de Gironde par voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience. Le juge a constaté que ces diligences étaient conformes à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le respect du délai de deux mois entre la saisine de la commission et la délivrance de l’assignation, exigé par le II de ce texte, est ainsi établi. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui rappelle que “les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission” (Cour d’appel de Versailles, 4 mars 2025, n°23/07059). En l’espèce, la bailleresse, personne physique, n’était pas soumise à cette obligation, mais le bailleur avait néanmoins accompli la formalité par prudence. La régularité de la procédure n’est donc pas contestable.

B. La recevabilité maintenue de l’assignation nonobstant le paiement postérieur

Le paiement de la dette locative après la délivrance de l’assignation n’affecte pas la recevabilité de l’action. Le juge l’a expressément relevé : “l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer”. Cette appréciation est classique en référé, où la recevabilité s’apprécie à la date de l’acte introductif d’instance. Le tribunal s’inscrit dans une ligne constante : l’assignation valablement délivrée conserve sa régularité même si l’urgence ou le fondement du litige disparaît ensuite. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé de manière similaire que l’action est recevable dès lors que “l’assignation en justice a été notifiée à la préfecture […] moins de deux mois avant l’audience”, peu important le paiement ultérieur (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°24/05491). Ainsi, la disparition de l’objet du litige ne rétroagit pas sur la validité de l’acte.

II. La condamnation aux frais justifiée par le caractère utile de l’instance

A. La charge des dépens fondée sur la faute procédurale du locataire

Le tribunal a condamné le locataire aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer, de sa notification à la commission, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État. Cette décision repose sur l’article 696 du Code de procédure civile, qui met les dépens à la charge de la partie perdante. En l’espèce, le locataire n’a payé la dette qu’après l’introduction de l’instance, ce qui a contraint le bailleur à agir en justice. Le juge a estimé que le locataire était la partie perdante au sens procédural, car c’est son inaction initiale qui a rendu nécessaire l’assignation. Ce raisonnement est cohérent : le paiement tardif ne lui confère pas la qualité de partie gagnante, dès lors que l’instance était fondée à son origine. La solution évite que le bailleur supporte les frais d’une procédure provoquée par le manquement du locataire.

B. L’indemnité pour frais irrépétibles au regard de l’équité et du fondement de l’action

Le locataire a en outre été condamné à payer 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge a motivé cette somme en tenant compte de l’équité et de la situation des parties. Même si les demandes principales n’ont pas été maintenues, le bailleur a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, frais que le locataire aurait dû éviter en réglant sa dette dans le délai contractuel. Cette condamnation est distincte du sort du principal : elle répare le préjudice procédural subi par le bailleur. La logique est la même que pour les dépens : le paiement intervenu après l’assignation ne fait pas disparaître rétroactivement la nécessité de l’action. L’équité commande que le locataire, à l’origine du litige, en assume les conséquences financières. Cette solution préserve l’effectivité des voies de droit offertes au bailleur et incite les locataires à régulariser leur situation avant toute procédure judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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