Tribunal judiciaire de Briey, le 6 janvier 2026, n°24/00094

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Le tribunal judiciaire de Val de Briey, pôle social, a rendu un jugement mixte le 6 janvier 2026. Un demandeur contestait le refus implicite de la MDPH de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion. Après un recours administratif préalable resté sans réponse, le requérant a saisi la juridiction pour contester ces décisions implicites de rejet. La question de droit centrale portait sur la recevabilité du recours et l’opportunité d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité. Le tribunal a déclaré le recours recevable et ordonné une mesure d’expertise avant dire droit.

I. La recevabilité du recours et le rejet des exceptions procédurales

Le juge affirme la recevabilité du recours en appliquant strictement les règles du contentieux de la sécurité sociale. Il constate que le demandeur a formé un recours préalable obligatoire dans les délais légaux. En l’absence de réponse de l’administration dans les deux mois, il en déduit la naissance de deux décisions implicites de rejet. La saisine du tribunal, intervenue dans le délai de deux mois suivant ces décisions tacites, est donc parfaitement recevable.

Le tribunal écarte également la demande de mise hors de cause de la MDPH concernant la carte mobilité inclusion. Il rappelle que, même si le président du conseil départemental délivre la carte, la décision repose sur l’appréciation de la CDAPH, siégeant au sein de la MDPH. La présence de cette dernière est donc maintenue pour permettre un débat contradictoire utile sur l’évaluation du handicap.

II. L’expertise médicale ordonnée pour éclairer le litige sur le fond

Le juge rejette la demande de fixation d’un taux d’invalidité de catégorie 1, relevant que cette notion relève du droit des assurances sociales et non de la compétence de la MDPH. En revanche, il estime nécessaire d’obtenir un éclairage technique sur le taux d’incapacité permanent, condition essentielle pour l’AAH et la CMI. Il ordonne donc une expertise médicale pour évaluer ce taux à la date de la demande initiale.

La mission de l’expert est double et alternative, suivant la gradation légale du barème. Il devra d’abord dire si l’incapacité atteint au moins 80 %, seuil ouvrant droit à l’AAH sans autre condition. À défaut, il devra déterminer si le taux, compris entre 50 et 79 %, s’accompagne d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Cette mesure d’instruction permet au tribunal de surseoir à statuer en toute connaissance de cause médicale.

Ce jugement mixte tire les conséquences du principe de séparation des contentieux tout en garantissant un procès équitable. La valeur de la décision réside dans son articulation précise des règles de procédure et de fond applicables au handicap. Sa portée est d’affirmer que l’expertise est un outil indispensable lorsque l’état de santé du requérant est complexe et contesté. En ordonnant cette mesure, le tribunal se donne les moyens de trancher le litige en pleine connaissance des données médicales.

Fondements juridiques

Article 132-41 du Code pénal En vigueur

Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la probation n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu’il s’agit soit d’un crime, soit d’un délit de violences volontaires, d’un délit d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis probatoire à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis probatoire pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 132-42.

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