Tribunal judiciaire de Caen, le 6 janvier 2026, n°25/00737

Le tribunal judiciaire de Caen a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026, statuant sur une demande de résiliation de bail pour impayés. Un bailleur social avait assigné son locataire après un commandement de payer infructueux, sollicitant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Le locataire, non comparant, n’a pas contesté les faits mais un plan d’apurement était en cours.

La question de droit portait sur l’acquisition de la clause résolutoire et la possibilité d’accorder des délais de paiement au locataire défaillant. Le tribunal a constaté la résiliation du bail tout en suspendant ses effets par l’octroi de délais. Il a également statué sur les demandes accessoires de paiement et de dommages-intérêts.

I. L’acquisition de la clause résolutoire et son aménagement judiciaire

Le juge constate que les conditions légales de la résiliation de plein droit sont réunies, le commandement étant demeuré infructueux. Il rappelle que ” toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux “ (Motifs, point 1). La solution applique strictement l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La valeur de cette décision réside dans l’usage de la faculté offerte au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire. Le tribunal accorde des délais de paiement, conformément au plan d’apurement en cours, permettant au locataire de conserver son logement. La portée de cette solution est protectrice pour le locataire en difficulté, tout en conditionnant le maintien dans les lieux au respect strict de l’échéancier fixé.

II. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le bailleur sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal écarte cette prétention. Il constate que ” la preuve lui incombe, la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l’état de simple allégation “ (Motifs, point 3). Le sens de cette solution est un rappel du principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

La valeur de ce rejet est un frein aux demandes punitives non fondées sur des éléments objectifs, protégeant le locataire de sanctions supplémentaires. La portée de cette décision souligne que le simple impayé ne constitue pas une résistance abusive, le juge exigeant une preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi caractérisée. Elle confirme ainsi le caractère exceptionnel de telles condamnations.

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