Le Tribunal judiciaire de Caen, dans un jugement du 6 janvier 2026, statue sur la demande d’un bailleur social visant à voir constater la résiliation du bail pour impayés. Le locataire, présent à l’audience, reconnaît la dette et propose un plan d’apurement. La question de droit porte sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. La juridiction constate la résiliation du bail tout en accordant des délais suspensifs.
I. L’acquisition constatée de la clause résolutoire
Le juge vérifie d’abord le respect des conditions légales pour l’acquisition de la clause résolutoire. Il relève que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant le délai de deux mois prévu par la loi. Il constate ainsi que “les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 28/12/2024” (Motifs, 1°). Cette solution est classique et conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La valeur de cette constatation est essentielle car elle ancre la résiliation du contrat à une date certaine. La portée est immédiate : le bail est techniquement rompu, ouvrant droit à l’expulsion. Cependant, le juge tempère cet effet en suspendant les conséquences de cette résiliation.
II. L’octroi modulé de délais de paiement suspensifs
Le tribunal prend en compte la situation personnelle du locataire, confronté à de graves difficultés. Il souligne que la reprise du paiement du loyer est intervenue et qu’une proposition d’apurement a été formulée. Le juge accorde donc des délais, fixant un échéancier de trente-cinq mensualités de cinquante euros.
La valeur de cette décision réside dans son équilibre entre les droits du créancier et la protection du débiteur de bonne foi. La portée est double : les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l’exécution du plan. Si le locataire respecte ses obligations, “la clause résolutoire sera réputée non acquise” (Motifs, 1°). En cas de défaillance, la résiliation reprend tous ses effets, permettant l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.