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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026, n°24/04053

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Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 27 mars 2026 (n°24/04053, chambre 1 cabinet 2), a eu à connaître des conséquences d’une liquidation judiciaire sur une instance en cours relative à des malfaçons. Des particuliers, maîtres d’ouvrage, avaient confié à une société des travaux d’isolation extérieure. L’entreprise a réalisé des ouvrages présentant des défauts. Faute de reprise, les maîtres d’ouvrage ont assigné la société en résiliation du contrat et en indemnisation. En cours d’instance, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur a été appelé. Les demandeurs ont régulièrement déclaré leur créance.

Le tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire. Il a fixé au passif de la société liquidée la somme de 5877,20 € au titre des travaux de reprise des désordres et celle de 2613,60 € au titre des dépens antérieurs. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La question centrale était de déterminer dans quelles limites l’instance pouvait se poursuivre après l’ouverture de la liquidation judiciaire et comment évaluer la créance indemnitaire née de l’inexécution contractuelle.

L’analyse de cette décision conduit à étudier d’abord les prescriptions procédurales imposées par la liquidation judiciaire (I), puis l’appréciation de la créance sur le fondement de la responsabilité contractuelle (II).

I. Le respect des prescriptions procédurales imposées par la liquidation judiciaire

A. La reprise de l’instance aux seules fins de fixation de créance

Le tribunal rappelle les dispositions des articles L. 622‑21 et L. 622‑22 du code de commerce. En vertu de ces textes, le jugement d’ouverture interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Il interrompt les instances en cours jusqu’à la déclaration de créance. ” L’instance suspendue ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur “ (Com. 11 mai 1993, n° 91‑11.951). En l’espèce, les demandeurs ont déclaré leur créance le 6 mars 2025. Le tribunal en déduit que l’instance peut reprendre, mais uniquement pour aboutir à une fixation au passif, non à une condamnation. Cette solution assure la cohérence de la procédure collective : tous les créanciers sont traités de manière égalitaire et le passif est arrêté. Le juge du fond ne prononce donc pas de condamnation, il fixe le montant de la créance telle qu’elle sera admise ou rejetée par le juge‑commissaire.

B. La limitation des prétentions à celles énoncées dans le dispositif

Le tribunal constate que les demandeurs n’ont pas repris dans le dispositif de leurs dernières conclusions leur demande de résiliation du contrat, ni celle relative à un préjudice moral. Il applique l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel ” le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif “. Les moyens développés dans la discussion ne suffisent pas à saisir le juge si la prétention correspondante est absente du dispositif. Le tribunal refuse donc d’examiner ces points. Cette rigueur procédurale est classique. Elle évite que des demandes non formalises soient implicitement jugées. En l’occurrence, la demande de résiliation aurait pu être examinée si elle avait été formulée, mais elle ne l’a pas été. Le juge se cantonne aux prétentions clairement soumises.

II. L’appréciation de la créance indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle

A. L’établissement des manquements contractuels par l’expertise judiciaire

Le tribunal se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire. L’expert a constaté des malfaçons : défauts de mise en œuvre des gonds, défaut de planéité des murs, couvertines inadaptées, etc. Il précise que la société était tenue à une obligation de résultat. Or les non‑conformités et malfaçons sont imputables à l’entrepreneur. ” En conclusion, Madame [Y] [N] retient l’existence de malfaçons “ et préconise des travaux de reprise limités. Le tribunal écarte l’argument selon lequel les demandeurs n’auraient pas réglé la totalité du prix : ce fait n’a pas d’incidence sur l’existence du préjudice causé par les malfaçons. Ainsi, la preuve des manquements est rapportée. L’expertise, débattue contradictoirement, fournit une base technique solide. Le juge peut en tirer les conséquences juridiques.

B. L’évaluation du préjudice et la fixation de la créance

Le tribunal applique le principe de la réparation intégrale. Il écarte la demande de reprise totale de l’ouvrage, car les éléments produits (photographies non datées, absence de lien technique) ne démontrent pas d’infiltrations nécessitant une dépose complète. Il retient le montant de 5877,20 €, correspondant au devis de reprise partielle que la société elle‑même avait établi pour effectuer les travaux nécessaires. L’expert avait évalué les devis de dépose entre 3105 € et 5997 € TTC ; la somme retenue se situe dans la fourchette haute. Le tribunal estime que les demandeurs ne justifient pas d’une créance plus élevée. Il fixe également au passif la somme de 2613,60 € au titre des dépens antérieurs (frais d’expertise et d’huissier), créance née avant le jugement de liquidation. Cette solution concilie l’indemnisation du préjudice certain et les contraintes de la procédure collective.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 768 du Code de procédure civile En vigueur

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

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