Tribunal judiciaire de Draguignan, le 7 janvier 2026, n°25/07112

Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 7 janvier 2026, était saisi d’une demande de constat de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur, venant aux droits du propriétaire initial, avait assigné la locataire défaillante après un commandement de payer demeuré infructueux. La question de droit portait sur l’application dans le temps du nouveau délai de six semaines issu de la loi du 27 juillet 2023. Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné la locataire au paiement d’une provision.

I. L’application différée de la loi nouvelle aux clauses résolutoires contractuelles

Le juge rappelle que le nouveau délai légal ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours. Il précise que les stipulations contractuelles, encadrées par la loi en vigueur à la conclusion du contrat, demeurent seules applicables.

Le sens de cette solution est de garantir la sécurité juridique des conventions en cours. La valeur de ce raisonnement est de respecter la non-rétroactivité des lois nouvelles, un principe fondamental.

La portée de cette décision est de limiter l’effet immédiat des réformes législatives sur les contrats en cours. Le juge écarte ainsi toute modification unilatérale des délais contractuels par la loi nouvelle.

Le juge a ainsi appliqué la clause résolutoire qui prévoit un délai de deux mois après commandement. Il a constaté que “les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’expiration du délai de deux mois” (Motifs, I, Sur la demande d’acquisition).

II. Le caractère non sérieusement contestable de la créance locative

Le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, a accordé une provision. Il a estimé que la preuve de l’arriéré locatif était rapportée par le décompte produit.

Le sens de cette décision est de reconnaître le caractère certain de l’obligation de payer le loyer. La valeur de cette solution est de permettre au bailleur d’obtenir rapidement une somme provisionnelle.

La portée de ce raisonnement est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision. Il le fait dès lors que “la créance de Monsieur [G] [T] n’est donc pas sérieusement contestable” (Motifs, I, Sur la demande de provision).

En conséquence, la locataire a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 6.959 euros. Le juge a également fixé une indemnité d’occupation mensuelle pour la période postérieure à la résiliation.

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