Tribunal judiciaire de Evreux, le 7 janvier 2026, n°25/00453

Le tribunal judiciaire d’Evreux, statuant en référé, a rendu une ordonnance réputée contradictoire le 7 janvier 2026. Une société bailleresse avait consenti un bail commercial à une société locataire, puis délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. La locataire n’ayant ni payé ni comparu, la bailleresse a saisi le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail et obtenir des provisions. La question de droit portait sur la validité de l’acquisition de la clause résolutoire et sur le montant des sommes provisionnelles dues. Le juge a constaté la résiliation du bail au 17 octobre 2025 et condamné la locataire à payer une provision et une indemnité d’occupation.

La constatation de la résiliation du bail par le juge des référés.

Le juge rappelle que la demande est justifiée par la production du bail contenant une clause résolutoire et du commandement de payer. Il constate que la locataire, à qui il incombe de prouver le paiement, ne démontre pas s’être acquittée de sa dette dans le délai d’un mois. Il en déduit qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail au 17 octobre 2025. Cette solution est classique et conforme à l’effet automatique de la clause résolutoire, le juge des référés se bornant à en constater l’acquisition. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation sans contestation sérieuse. La portée est d’offrir au bailleur une voie rapide pour recouvrer ses locaux.

L’octroi de provisions et d’une indemnité d’occupation par le juge des référés.

Le juge applique l’article 835 du code de procédure civile pour accorder une provision au créancier. Il détaille les sommes dues au titre des loyers, charges et taxe foncière, puis déduit un versement partiel pour fixer la provision à 8858 euros. Il condamne également la locataire à une indemnité d’occupation mensuelle de 2336 euros à compter du 1er novembre 2025. Le juge motive cette indemnité en affirmant que « celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation » (Motivation, Sur l’indemnité d’occupation). Cette solution est classique car l’indemnité compense la jouissance illicite des lieux. La valeur de la décision est de fixer l’indemnité au montant du dernier loyer, ce qui est une pratique usuelle. Sa portée est de garantir au bailleur une réparation intégrale de son préjudice jusqu’à la libération.

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