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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lille, le 27 mars 2026, n°24/12621

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Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement rendu le 27 mars 2026 (n°24/12621), était confronté à un litige entre deux sages-femmes exerçant dans le cadre d’un contrat d’association. La demanderesse avait créé un site internet professionnel présentant ses activités de soins selon une structure en trois parties thématiques (” en dehors de la grossesse “, ” la grossesse “, ” après la naissance “). La défenderesse a, par l’intermédiaire d’une agence de création de sites internet, mis en ligne un site professionnel reprenant à l’identique les descriptions de la partie ” activités “ du site de la demanderesse.

La demanderesse a assigné la défenderesse devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir réparation sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur et, subsidiairement, sur celui du parasitisme. La défenderesse contestait toute faute, invoquant le caractère réglementé de leur profession commune, l’absence de connaissance des similitudes et le fait que les contenus litigieux avaient été rédigés par l’agence de création du site internet.

La question de droit centrale était de savoir si un site internet professionnel de sage-femme, dont le contenu descriptif est dicté par les nécessités d’une profession réglementée, peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, et, à défaut, si la reprise servile de ce contenu par un concurrent constitue un acte de parasitisme engageant sa responsabilité civile.

Le tribunal a écarté la protection du droit d’auteur au motif que le site internet ne présentait pas le caractère original requis par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Il a en revanche retenu la responsabilité de la défenderesse pour parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnant à verser 800 euros de dommages-intérêts à la demanderesse.

I. Le refus de la protection par le droit d’auteur faute de démonstration de l’originalité

A. L’application rigoureuse du critère de l’originalité au site internet professionnel

Le tribunal rappelle que la protection conférée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle suppose que l’œuvre soit originale et ” porte l’empreinte de la personnalité de son auteur “. La demanderesse décrivait l’originalité de son site par la précision des termes, la clarté des définitions et l’effort de synthèse, lui conférant une ” physionomie particulière “. Cette argumentation est écartée au motif que ” la plupart des descriptions du site internet relève de la description d’actes de soins de la profession règlementée de sage-femme “. Le juge souligne que l’exigence de termes précis et de définitions claires, de même que l’effort de synthèse, sont ” présents dans de nombreux sites internet de professionnel de la santé “. Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence exigeante en matière d’originalité. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles rappelle que le caractère original d’une œuvre ” en ce qu’il s’agit d’une association d’éléments évocatrice d’un ‘phénomène céleste’ caractérisée par le détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et son positionnement en surplomb associé à la puissance des éclairages “ nécessite une démarche créative singulière (Cour d’appel de Versailles, 18 mars 2025, n°22/05683). De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence exige que le créateur justifie que le choix des éléments ” a un caractère original en ce qu’elle porte l’empreinte de leur personnalité “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 avril 2025, n°20/12464).

B. L’absence d’arbitraire créatif distinguant le site des impératifs fonctionnels

Le tribunal approfondit son raisonnement en précisant que ” la seule nouveauté d’un choix de présentation ne saurait démontrer une originalité au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle sauf au créateur à démontrer en quoi le choix arbitraire exprime sa personnalité “. Il constate que la présentation des activités en trois parties (” en dehors de la grossesse “, ” la grossesse “, ” après la naissance “) ” traduit la nécessité de présenter efficacement et clairement les soins proposés par la sage-femme mais non un effort créatif concrétisé par une apparence singulière “. Le tribunal ajoute que le temps consacré par la demanderesse à l’élaboration de son site ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de ses choix ni leur capacité à exprimer sa personnalité. En dissociant ainsi la simple qualité professionnelle du travail fourni de l’empreinte personnelle exigée par le droit d’auteur, le tribunal exclut que le site puisse être qualifié d’œuvre de l’esprit protégeable.

II. La reconnaissance du parasitisme malgré l’absence de protection par le droit d’auteur

A. La caractérisation de la faute parasitaire par la copie servile des contenus

Le tribunal se fonde sur l’article 1240 du code civil pour retenir la responsabilité de la défenderesse. Il rappelle que le parasitisme suppose qu’” à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements “. Il constate que le site de la demanderesse constitue une valeur économique : celle-ci a consacré trente heures de travail et investi 2.050,80 euros pour sa création et sa mise en ligne, ce qui lui procure un avantage concurrentiel par la visibilité auprès des patients. Le procès-verbal de constat révèle que la défenderesse a ” repris, à l’identique, dans la partie activité, les descriptions contenues dans le site internet “ de la demanderesse pour les trois thématiques. La défenderesse invoquait pour se disculper le fait que les descriptions avaient été ajoutées par l’agence de création du site internet. Le tribunal écarte cet argument en retenant que, d’une part, les deux sages-femmes étaient liées par un contrat d’association et que, d’autre part, ” s’agissant d’une profession réglementée, Mme [I] [M] ne pouvait pas déléguer à l’hébergeur du site internet la rédaction de la description des activités de soins “. Il en déduit que la défenderesse ne pouvait ignorer la copie servile opérée par son site et qu’elle a ainsi commis un acte de parasitisme engageant sa responsabilité civile.

B. La réparation limitée du préjudice en l’absence d’éléments probants

Le tribunal rappelle la règle selon laquelle ” il résulte nécessairement du parasitisme économique un préjudice “, mais précise qu’” il appartient cependant au demandeur d’établir l’étendue de son préjudice “ (Com., 12 février 2020, n°17-31614). En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucune pièce justifiant le nombre d’heures travaillées, le coût de mise en ligne ou d’éventuels investissements de diffusion. Elle ne produit pas non plus d’élément démontrant une perte de chiffre d’affaires ou de patientèle. Le tribunal relève en outre que la défenderesse a interrompu la diffusion de son site dès la première plainte, ce qui amoindrit le préjudice. Il observe que la demanderesse sollicite 10.000 euros au titre de la contrefaçon, mais ne peut opposer les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur n’étant pas reconnu. Néanmoins, il est ” certain que Mme [I] [M] a bénéficié à moindre frais du travail intellectuel “ de la demanderesse en copiant servilement son contenu, ce qui lui a procuré un avantage concurrentiel. Le tribunal évalue justement le préjudice à la somme de 800 euros, que la défenderesse est condamnée à payer.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle En vigueur

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle En vigueur

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

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