Tribunal judiciaire de Lyon, le 15 décembre 2025, n°25/01184

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Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé le 15 décembre 2025, a été saisi par une compagnie d’assurance souhaitant étendre une expertise à une société prestataire et son liquidateur. Une locataire avait subi des dégâts des eaux après l’installation d’un fauteuil dentaire, et l’expert judiciaire avait constaté une fuite au niveau du raccordement. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime à attraire ces parties à l’expertise et à obtenir la communication du contrat d’assurance. Le juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société et au liquidateur, ordonné la communication de l’attestation d’assurance sous quinze jours, mais rejeté la demande d’astreinte et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

I. Le motif légitime d’extension de l’expertise

L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés, qui peut rejeter une demande s’il estime la mesure inutile. En l’espèce, le juge s’appuie sur deux rapports techniques pour établir un lien entre l’intervention de la société et les désordres. Le premier rapport amiable indique que “les dégâts des eaux, à l’origine du soulèvement du parquet, sont apparus lors du changement de fauteuil dentaire” (Motifs). Le second rapport de l’expert judiciaire relève “qu’une fuite d’eau provient du raccordement du fauteuil dentaire” (Motifs). Ces éléments constituent un motif légitime car ils rendent vraisemblable la participation de la société aux dommages, justifiant son appel à la cause. La valeur de cette décision est de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas une certitude, mais un simple intérêt probatoire. Sa portée est de permettre à l’assureur de préserver ses droits à l’égard d’un tiers potentiellement responsable, même en l’absence de celui-ci à l’audience.

II. La demande de communication du contrat d’assurance sans astreinte

Le juge ordonne la production de l’attestation d’assurance sous quinze jours, mais rejette la demande d’astreinte en l’état. Il estime qu’il y a lieu de faire droit à cette demande sans qu’il y ait lieu en l’état de prononcer une astreinte. Cette solution se fonde sur le principe de proportionnalité, l’astreinte étant une mesure comminatoire réservée aux cas de résistance avérée. La valeur de ce rejet est de souligner que le juge des référés peut moduler les injonctions en fonction des circonstances, ici l’absence de débat contradictoire. La portée pratique est d’imposer une obligation de faire à la société et au liquidateur, tout en laissant à l’assureur la possibilité de solliciter une astreinte ultérieure en cas d’inexécution.

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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