Introduction sans titre.
L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2026 (n°25/02250) statue sur une demande de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge accorde une somme provisionnelle de 22 707,61 euros à la société demanderesse, entrepreneur de travaux électriques, à l’encontre de la société défenderesse, maître d’ouvrage, pour des factures impayées dans le cadre d’un marché de travaux conclu le 6 juin 2023.
I. Les conditions d’octroi de la provision en référé
A. L’exigence de l’absence de contestation sérieuse comme condition de la provision
L’ordonnance commentée illustre l’application du régime de la provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce texte dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable”. Le juge constate que “le droit au paiement de la société […] à la suite des travaux réalisés en application du marché conclu le 6 juin 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse”. Cette appréciation rejoint la définition de la contestation sérieuse telle que rappelée par la Cour d’appel de Versailles, selon laquelle “une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite” (Cour d’appel de Versailles, le 13 février 2025, n°24/04708). En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, aucune contestation n’a été soulevée, et le contrat stipulait des modalités de paiement claires, ce qui rendait l’obligation certaine et exigible. Le juge pouvait donc accorder une provision sans excéder ses pouvoirs.
B. La nécessaire vérification du montant de la provision par le juge des référés
L’ordonnance réduit la demande initiale de 33 445,31 euros à 22 707,61 euros, en appliquant d’office “la retenue de garantie de 5 % du montant des travaux dans la limite du pouvoir du juge des référés”. Cette limitation montre que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision non contestable dans son existence et dans son quantum, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation : “le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable” (Cass. Deuxième chambre civile, le 19 juin 2025, n°23-23.715). Le juge a donc opéré une distinction entre le principal incontestable et les sommes susceptibles de contestation, telles que la retenue de garantie dont le sort dépendait de l’exécution parfaite des travaux. Il ne s’est pas contenté d’entériner la demande du créancier, mais a exercé un contrôle sur le caractère non sérieusement contestable de chaque composante de la créance. Cette approche est conforme à la fonction du juge des référés, qui statue en urgence sans préjudicier au fond, et doit s’assurer que la provision accordée n’excède pas ce que le débiteur ne peut raisonnablement contester.
II. La mise en œuvre de la provision dans le cadre d’un contrat de travaux et d’une procédure par défaut
A. L’application de l’article 472 du code de procédure civile au défaut de comparution
La décision commentée a été rendue en l’absence de la défenderesse, régulièrement assignée mais non comparante. Le juge rappelle en application de l’article 472 du code de procédure civile qu’“il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Ce contrôle du bien-fondé est essentiel en référé : le demandeur doit démontrer par des éléments probants l’absence de contestation sérieuse, même en l’absence de contradiction. En l’espèce, la société demanderesse a produit le marché de travaux, les deux factures impayées et la mise en demeure infructueuse. Le juge a vérifié que l’obligation contractuelle était claire, l’article 10 du contrat prévoyant un paiement à 45 jours fin de mois par virement. L’absence de toute opposition de la part de la défenderesse a facilité la constatation de l’absence de contestation sérieuse, mais le juge n’en a pas pour autant dispensé d’un examen rigoureux de la demande. Cette solution rappelle que le référé provision est un instrument efficace pour les créanciers face à des débiteurs défaillants, à condition que l’obligation soit incontestable.
B. Les limites du pouvoir du juge des référés face à des clauses contractuelles
Le juge des référés s’est appuyé sur l’article 1103 du code civil selon lequel “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Il a ainsi appliqué les clauses du marché, notamment les modalités de paiement et la retenue de garantie, sans les interpréter. La Cour d’appel de Versailles rappelle que “la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire” (Cour d’appel de Versailles, le 13 février 2025, n°24/04708). En appliquant la retenue de garantie, le juge s’est conformé aux stipulations contractuelles, mais a également limité le montant de la provision à ce qui était manifestement dû, ne tranchant pas le sort définitif de cette retenue. Il n’a pas ordonné l’exécution de l’obligation de payer la totalité des factures, car la retenue de garantie pouvait être contestée sur le fond. Cette retenue témoigne de la prudence du juge des référés, qui ne peut se substituer au juge du fond pour des questions nécessitant un débat contradictoire approfondi. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une logique de proportionnalité et de respect de la compétence respective des juges de l’urgence et du fond, en offrant une protection immédiate au créancier sans préjuger définitivement des droits des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.