Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 7 janvier 2026, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur après un accident survenu le 11 mars 2021. Un opérateur de production a été victime d’un écrasement de la main droite sur une machine de découpe de carton. Il a saisi le tribunal pour faire reconnaître la responsabilité de son employeur, soutenant que le dispositif de sécurité était défaillant. La question de droit portait sur la caractérisation de la faute inexcusable malgré l’imprudence du salarié. Le juge a déclaré l’accident imputable à la faute inexcusable de la société employeur, ordonnant la majoration de la rente et une expertise.
La conscience du danger par l’employeur est établie par la connaissance de la défaillance du dispositif de sécurité.
Le tribunal constate que l’employeur avait conscience du risque inhérent aux éléments mobiles de la machine, comme le prévoient les articles R.4324-1 et R.4324-2 du code du travail. Il admet que “la société [10] ne prétend pas l’ignorer” (Motifs, page 9). Cette conscience est indépendante de la faute de la victime, qui ne peut exonérer l’employeur mais seulement réduire ses droits. Le simple fait de maintenir la machine en service avec un protecteur défaillant révèle une appréciation claire du danger. La valeur de cette solution est de rappeler que la conscience du risque ne se présume pas mais se déduit des faits.
Le manquement de l’employeur aux mesures de prévention est caractérisé par l’absence de remontée du dispositif de sécurité.
Le juge retient que l’employeur a laissé la machine en service après avoir démonté le dispositif de sécurité défaillant pour le photographier. Il souligne que “la société [10] s’est abstenue, que ce soit volontairement ou par négligence, de faire remonter le dispositif de sécurité” (Motifs, page 11). Ce manquement suffit à caractériser une violation de l’article R.4322-1 du code du travail, imposant le maintien en conformité des équipements. La portée de cette décision est de sanctionner un défaut de vérification après une intervention technique, même en l’absence de faute intentionnelle.
L’imprudence du salarié n’exclut pas la faute inexcusable de l’employeur mais en est une cause nécessaire.
Le tribunal reconnaît que l’opérateur a commis des imprudences en intervenant sans gants et sans appliquer la procédure de consignation. Cependant, il rappelle que “il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée” (Motifs, page 10). La faute de la victime n’étant pas volontaire et d’une exceptionnelle gravité, elle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable. La valeur de ce raisonnement est de maintenir la responsabilité de l’employeur comme gardien de la sécurité, même face à une faute concurrente du salarié.
La majoration de la rente au taux maximum est ordonnée en l’absence de faute inexcusable de la victime.
Le juge écarte la réduction de la majoration, estimant que l’imprudence du salarié ne constitue pas une faute inexcusable au sens de la jurisprudence. Il précise que “aucune faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant le salarié à un danger dont il avait conscience, n’est caractérisée” (Motifs, page 12). Cette solution garantit une réparation intégrale à la victime, la faute de l’employeur étant seule retenue. La portée de cette décision est de limiter strictement la notion de faute inexcusable de la victime à des comportements d’une extrême gravité.
L’expertise médicale est ordonnée pour évaluer l’ensemble des préjudices, y compris ceux non couverts par le livre IV.
Le tribunal ordonne une expertise avant dire droit, confiant au médecin expert la mission de détailler tous les postes de préjudice. Il rappelle que la réparation peut inclure “l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale” (Motifs, page 13). La mission est large, sans sélection préalable des postes, laissant à l’expert le soin d’apprécier chaque chef de préjudice. La valeur de cette mesure est de permettre une indemnisation complète et individualisée, conformément à la réserve du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.