Le tribunal judiciaire du Mans, dans son ordonnance de référé du 19 décembre 2025, était saisi d’une demande d’expertise judiciaire. Le demandeur, propriétaire d’un immeuble, sollicitait cette mesure pour déterminer l’origine d’infiltrations et l’emplacement de la limite séparative avec ses voisins. Il alléguait la présence d’une cuve et de bambous sur son fonds, cause de troubles. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une telle mesure d’instruction avant tout procès. Le juge a rejeté la demande d’expertise et condamné le demandeur à des provisions pour procédure abusive.
La recevabilité de la demande d’expertise est subordonnée à un motif légitime.
Le juge rappelle que l’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime pour ordonner une expertise avant tout procès. Il précise que la légitimité du motif résulte de la démonstration d’un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel. Le juge ne peut rejeter la demande que si la prétention est manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, le constat d’huissier versé aux débats ne permet pas d’établir la présence certaine d’une cuve. Les photographies ne sont pas probantes et l’officier ministériel n’a fait que retranscrire les dires du demandeur. Le demandeur ne produit aucun document sur les limites de propriété, comme un rapport de géomètre-expert. Il ne rapporte donc pas la preuve d’un litige plausible et crédible.
La portée de cette décision est de rappeler que la simple allégation d’un trouble ne suffit pas à fonder une expertise. Le motif légitime exige un commencement de preuve tangible, au-delà des seules déclarations de la partie. Le juge souligne que la mesure d’instruction ne peut suppléer la carence probatoire de celui qui la sollicite. L’article 146 du code de procédure civile interdit de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Cette solution s’inscrit dans une volonté de limiter les mesures dilatoires et de recentrer la charge de la preuve sur le demandeur.
La demande d’expertise se heurte également à l’autorité de la chose jugée.
Le juge oppose l’autorité de la chose jugée à la demande relative aux infiltrations dans l’abri de jardin. Il relève que cette demande a déjà été formulée et rejetée par une ordonnance de référé du 24 février 2016. Le demandeur ne peut donc solliciter à nouveau une expertise sur le même objet. La valeur de ce motif est forte car elle empêche la réitération de demandes déjà tranchées. Cela garantit la stabilité des décisions de justice et évite le harcèlement procédural. La portée de ce raisonnement est de confirmer que l’autorité de la chose jugée s’applique aux ordonnances de référé. Le demandeur ne peut contourner cet obstacle en modifiant légèrement la formulation de sa demande.
L’abus du droit d’agir en justice est caractérisé par une erreur grossière.
Le juge retient que le demandeur a commis une erreur grossière en assignant de nouveau pour une expertise déjà rejetée. Il souligne que le demandeur ne rapporte toujours pas la preuve des faits allégués, comme lors des précédentes procédures. La présence de la cuve n’est pas établie par les photographies et celle des bambous sur sa propriété non plus. Cette persistance dans une voie infondée constitue un abus du droit d’agir en justice. Le juge condamne le demandeur à une provision de 500 euros par défendeur. La valeur de cette décision est de sanctionner l’utilisation abusive de la procédure pour des demandes manifestement infondées.
La portée de cette condamnation est de rappeler que l’exercice du droit d’ester en justice n’est pas absolu. Il dégénère en abus lorsque la partie a conscience du caractère infondé de sa demande. L’erreur grossière est ici caractérisée par la réitération d’une demande déjà rejetée sans élément nouveau probant. Le juge des référés dispose ainsi d’un pouvoir de sanction pour dissuader les procédures dilatoires. Cette solution participe à la régulation de l’accès au juge et à la protection des parties contre les actions vexatoires.