Tribunal judiciaire de Marseille, troisième chambre civile, section A, le 2 octobre 2025. Un entrepreneur en bâtiment réclame le solde d’un marché de travaux à la maîtresse de l’ouvrage. Celle-ci oppose l’exception d’inexécution en invoquant de multiples malfaçons et forme une demande reconventionnelle en indemnisation. Le tribunal rejette l’exception d’inexécution et condamne la maîtresse de l’ouvrage au paiement du solde, tout en allouant une indemnité partielle pour certains défauts reconnus.
I. Le rejet de l’exception d’inexécution : une preuve insuffisante de manquements graves
La décision rappelle d’abord les conditions strictes de l’exception d’inexécution. Le refus de payer le solde dû à l’entrepreneur ne peut être justifié que par la démonstration de manquements contractuels suffisamment graves. “la mauvaise qualité des travaux réalisés n’est susceptible de justifier le non-paiement des prestations exécutées que s’il est démontré l’existence de désordres suffisamment graves, en application de l’article 1219 du code civil.” (Motifs). Cette exigence d’une gravité suffisante constitue le filtre principal appliqué par le juge pour éviter les refus de paiement abusifs.
L’analyse des griefs invoqués révèle ensuite l’insuffisance probatoire des désordres les plus importants. Concernant les défauts de planéité des sols, le tribunal constate l’absence de preuve d’une obligation contractuelle de remise à niveau. “le devis accepté en date du 7 septembre 2020 ne fait état que d’une prestation de « ragréage », qui ne peut s’analyser sans autre élément en une prestation de remise à niveau du sol.” (Motifs). Les échanges ultérieurs démontrent que la maîtresse de l’ouvrage était informée de la pente préexistante. Les autres malfaçons, bien que multiples, sont qualifiées de défauts de finition mineurs. Leur gravité est jugée insuffisante pour entraver considérablement la jouissance de l’ouvrage et justifier la rétention du paiement. Cette analyse rejoint la jurisprudence exigeant une démonstration probante de la gravité des manquements. “Or à aucun moment le maître d’ouvrage, qui ne justifie d’aucune urgence, n’a mis en demeure l’entreprise d’effectuer les travaux non encore réalisés dans un délai raisonnable. M. [L] ne démontre pas plus la gravité alléguée des manquements de l’entreprise.” (Cour d’appel de Paris, le 12 février 2026, n°22/13218).
II. La compensation partielle des créances : la distinction entre exception d’inexécution et responsabilité contractuelle
Le jugement opère une nette dissociation entre l’exception d’inexécution et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Le rejet de la première n’éteint pas le droit à réparation pour les défauts avérés. Le tribunal examine donc séparément les demandes indemnitaires de la maîtresse de l’ouvrage. Il retient uniquement les malfaçons expressément reconnues par l’entrepreneur ou établies par des éléments probants. “la société NOVOS BATISSEURS ne conteste pas avoir posé à l’envers la pile de cassis […] avoir omis une applique […] avoir mal positionné la prise de la hotte, avoir laissé des traces de peintures et ne pas avoir posé de chambranles.” (Motifs). Les autres désordres, faute de preuve contradictoire ou d’expertise, sont écartés.
L’estimation du préjudice matériel procède enfin d’une méthode stricte d’évaluation. Le tribunal rejette le devis global de reprise produit par la maîtresse de l’ouvrage, jugé disproportionné. Il procède à une ventilation pour ne retenir que le coût des seules prestations correspondant aux malfaçons retenues. “Il y a dès lors lieu d’estimer le préjudice matériel […] au regard des seuls postes correspondant à celles-ci au sein des devis” (Motifs). Cette approche minutieuse évite l’indemnisation de travaux non liés aux manquements prouvés et garantit la proportionnalité de la réparation. La compensation ordonnée entre les créances liquides et certaines consacre cette solution équilibrée, où chaque partie supporte les conséquences de ses propres manquements à la preuve ou à l’exécution.