Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 21 janvier 2026, a rejeté la demande de provision formée par une victime d’un accident de la circulation. Un conducteur de deux-roues, blessé le 21 octobre 2017, avait assigné son assureur et la caisse primaire pour obtenir 15 000 euros. La question centrale portait sur la recevabilité d’une demande en paiement non provisionnelle devant le juge des référés. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé, considérant que la demande n’était pas présentée à titre provisionnel.
L’office du juge des référés est strictement circonscrit par l’article 835 du code de procédure civile. Le magistrat a rappelé que ” le juge des référés ne peut allouer que des provisions “ (Motifs). Il a constaté que la demande de la victime n’était pas formulée à titre provisionnel, mais visait à une liquidation définitive. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui conditionne le pouvoir du juge à l’absence de contestation sérieuse sur une obligation non encore liquidée. La valeur de cette décision est de rappeler que le référé provision est une procédure d’urgence et non un mode de jugement au fond. Sa portée est de contraindre les demandeurs à qualifier précisément leur prétention pour ne pas encourir une irrecevabilité.
La charge des dépens et l’absence d’indemnité procédurale confirment le rejet de la demande principale. Le juge a condamné la victime aux entiers dépens de l’instance, appliquant l’article 696 du code de procédure civile à la partie qui succombe. Il a également écarté la demande fondée sur l’article 700 du même code, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit. Cette décision accessoire souligne que la partie qui engage une procédure inadaptée en supporte les frais. La portée pratique est dissuasive pour les justiciables qui solliciteraient du juge des référés une liquidation de préjudice. Le sens de ces dispositions est de préserver la distinction entre les procédures d’urgence et le fond du litige.
Fondements juridiques
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.