Le 29 mars 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance (n°26/00450) statuant sur une troisième demande de prolongation de rétention administrative. Un ressortissant algérien, né en 1992, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 mars 2025, avait été placé en rétention le 28 janvier 2026. Après deux premières prolongations accordées les 2 et 27 février 2026, le préfet a saisi le juge le 28 mars 2026 d’une nouvelle requête sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe, a déclaré souhaiter rejoindre sa famille et quitter le territoire par ses propres moyens. Le représentant de la préfecture a invoqué l’existence de menaces caractérisées pour l’ordre public. Le conseil de l’étranger a soutenu que son client disposait d’une adresse et qu’il voulait partir volontairement. Le juge a fait droit à la requête préfectorale et ordonné une troisième prolongation de trente jours, jusqu’au 29 avril 2026, au motif que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultait du défaut de réponse du consulat d’Algérie et que l’intéressé avait déjà été condamné pour stupéfiants. La question de droit centrale était de savoir si les conditions légales de la troisième prolongation, prévues à l’article L. 742-4 du CESEDA, étaient réunies, en particulier l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, ainsi que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement par le fait du consulat ou l’absence de moyens de transport. En répondant par l’affirmative, la décision illustre l’articulation entre les différents cas d’ouverture de la prolongation au-delà de soixante jours.
I. Les conditions de la troisième prolongation de rétention administrative
A. Le fondement textuel et les hypothèses légales de prolongation au-delà de soixante jours
L’article L. 742-4 du CESEDA autorise le juge à prolonger la rétention au-delà de trente jours, puis une fois encore, pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans trois hypothèses alternatives : l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultant de la perte ou destruction des documents de voyage, de la dissimulation d’identité ou d’une obstruction volontaire, et enfin l’impossibilité due au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou à l’absence de moyens de transport. Le juge des libertés de Marseille a fondé sa décision sur deux de ces cas : d’une part, ” l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où le consulat d’Algérie n’a formulé aucune réponse “ ; d’autre part, ” l’intéressé a déjà été condamné pour stupéfiants “. Cette seconde mention, bien que non explicitement rattachée à la menace pour l’ordre public, participe de l’appréciation globale du comportement de l’étranger. La décision cumule ainsi deux motifs énumérés par le texte, ce qui est admis dès lors que chacun est juridiquement caractérisé. L’administration justifie de diligences suffisantes auprès des autorités consulaires, et l’absence de réponse constitue un obstacle objectif à l’exécution de la mesure.
B. L’appréciation des critères par le juge : défaut de documents de voyage et condamnation pénale
Le seul défaut de réponse consulaire ne suffit pas en lui-même à établir l’impossibilité d’éloigner ; encore faut-il que l’administration démontre avoir accompli les démarches nécessaires. En l’espèce, le juge constate que le consulat d’Algérie ” n’a formulé aucune réponse “, ce qui rend matériellement impossible l’obtention du laissez-passer consulaire. Par ailleurs, la condamnation pour stupéfiants, bien que non qualifiée de menace grave pour l’ordre public, est retenue comme un élément supplémentaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision du 2 avril 2025, avait jugé que ” les quatre condamnations figurant à son casier judiciaire pour un usage illicite de stupéfiants, des atteintes aux biens et des violences aggravées témoignent de la persistance des comportements délinquantiels de M. [U], et […] leur gravité comme leur caractère récent attestent de la menace réelle, sérieuse et persistante à l’ordre public “ (n°25/00618). Ici, le juge ne fait pas une analyse aussi détaillée, mais la simple mention de la condamnation semble participer de la caractérisation de la menace pour l’ordre public, qui constitue un cas autonome de prolongation. En combinant les deux motifs, la décision sécurise la prolongation en évitant une contestation sur l’un ou l’autre.
II. La portée de la décision au regard des garanties procédurales et de l’office du juge
A. Le respect des droits de l’étranger retenu lors de l’audience
La procédure a respecté les exigences légales : l’intéressé a été informé de ses droits, assisté d’un interprète en langue arabe (conformément à l’article L. 141-2 du CESEDA), et a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office. Le juge a rappelé, comme le veut l’article L. 743-9, les droits dont l’étranger dispose pendant la rétention. L’audience s’est tenue publiquement dans la salle aménagée à proximité du centre de rétention. L’intéressé a pu s’exprimer et son conseil a présenté des observations. Toutefois, la décision ne mentionne pas expressément que le registre prévu à l’article L. 744-2 a été vérifié, ni que l’étranger a été pleinement informé de ses droits dès son arrivée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 janvier 2025, avait insisté sur la nécessité que l’étranger ait connaissance du sens de la décision et que l’assistance d’un interprète soit effective lors de la notification (n°25/00245). En l’espèce, la présence d’un interprète à l’audience et la déclaration initiale de compréhension de la langue arabe satisfont à cette exigence. La procédure apparaît donc régulière, ce qui limite les risques d’irrégularité soulevés en appel.
B. Les limites du contrôle juridictionnel et la conciliation avec l’ordre public
Le juge des libertés exerce un contrôle limité : il vérifie la régularité de la procédure, la réalité des diligences de l’administration et l’existence d’un des cas de prolongation. En l’espèce, il ne s’interroge pas sur la perspective d’une exécution volontaire de la mesure d’éloignement, alors que l’intéressé affirmait vouloir partir par ses propres moyens. Or, la volonté déclarée de quitter le territoire ne fait pas obstacle à la prolongation si les conditions légales sont réunies, car la rétention a précisément pour objet de permettre l’exécution forcée de la mesure. La condamnation pour stupéfiants, bien que non détaillée, suffit à caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui admet que même une seule condamnation, si elle est récente, peut justifier une prolongation. Elle illustre la volonté du législateur de concilier l’effectivité des mesures d’éloignement avec la protection de l’ordre public. La portée de la décision est donc celle d’une application classique des textes, sans innovation, mais elle confirme que le juge peut cumuler les motifs légaux pour asseoir sa décision. Elle rappelle également que le défaut de réponse consulaire, lorsqu’il est constaté, constitue un obstacle suffisant pour justifier le maintien en rétention jusqu’à la durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.