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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 29 mars 2026, n°26/00451

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Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance sur une deuxième demande de prolongation de rétention administrative. La question porte sur les conditions permettant de maintenir un étranger au-delà de trente jours, conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Un ressortissant algérien, né en 1993, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2025. Placé en rétention le 27 février 2026, sa première prolongation a été ordonnée pour vingt-six jours par une ordonnance du 4 mars 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge le 28 mars 2026 d’une deuxième demande de prolongation pour trente jours. Lors de l’audience, l’étranger a demandé une chance, invoquant un certificat d’hébergement de son oncle et une attestation d’hébergement de son épouse mariée religieusement. Le préfet a relevé l’absence de passeport, une dernière relance auprès du consulat algérien le 25 mars 2026, et l’absence de réponse.

La question de droit est de savoir si les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies pour autoriser une deuxième prolongation de la rétention, au-delà de trente jours. Le juge a fait droit à la requête, estimant qu’il existe une urgence absolue et une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation pour extorsion avec violence, que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de l’absence de documents de voyage et du défaut de délivrance par le consulat. La rétention est prolongée pour trente jours, jusqu’au 29 avril 2026.

I. Les conditions strictes de la deuxième prolongation de la rétention administrative

A. Les critères légaux de l’article L. 742-4 du CESEDA

La décision commentée applique l’article L. 742-4 du CESEDA, qui énumère trois cas de prolongation au-delà de trente jours. Le juge retient simultanément deux de ces cas : l’urgence absolue ou menace pour l’ordre public, et l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résultant de l’absence de documents de voyage ou du défaut de délivrance par le consulat. En l’espèce, l’étranger a été condamné pour extorsion avec violence à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le consulat d’Algérie, saisi et relancé, n’a pas fourni de document de voyage. Le juge cumule ainsi les motifs, ce qui est juridiquement possible car la loi ne les rend pas exclusifs. Cette solution est conforme à la pratique des juges du fond, qui examinent la réalité de l’obstacle à l’éloignement. La Cour d’appel de Versailles a jugé que l’absence de document de voyage valide et la présence d’un mandat de recherche peuvent justifier la prolongation, relevant que ” cette carte d’identité n’était valable que jusqu’au 5 juin 2023 et est donc périmée “ et que l’intéressé ” a fait l’objet d’un mandat de recherche “ (CA Versailles, 18 février 2025, n°25/01021). L’espèce commentée s’inscrit dans cette logique, en retenant à la fois la menace pour l’ordre public et le défaut de document consulaire.

B. L’appréciation souveraine du juge sur les obstacles à l’éloignement

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les circonstances de fait justifiant la prolongation. Il constate que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de l’absence de documents de voyage de l’intéressé et du défaut de réponse du consulat. Cette appréciation est factuelle et non contestée en l’espèce. L’étranger n’a pas produit de passeport valide et son certificat d’hébergement, invoqué lors de l’audience, est sans incidence sur l’exécution de la mesure. Le juge ne s’est pas prononcé sur la valeur de cette attestation, car elle ne porte pas sur l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Le raisonnement est pragmatique : la seule existence d’une procédure consulaire en cours ne suffit pas à écarter la prolongation si aucune réponse n’est intervenue. La Cour d’appel de Paris, dans une affaire connexe, a rappelé que la notification d’une décision doit être accompagnée d’une traduction effective lorsque l’étranger ne maîtrise pas la langue ; en l’espèce, l’intéressé a déclaré comprendre le français, ce qui écarte toute difficulté de notification (CA Paris, 16 janvier 2025, n°25/00245). Le juge marseillais, en se fondant sur l’absence de document et la relance consulaire, exerce son office sans excès de pouvoir.

II. La protection des droits de l’étranger dans le cadre de la deuxième prolongation

A. Le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux

Le juge s’assure que l’étranger a été informé de ses droits dès son arrivée au centre de rétention, conformément à l’article L. 743-9 du CESEDA. Il rappelle dans son dispositif la possibilité de demander un interprète, un conseil, un médecin, et de communiquer avec son consulat. La présence d’un avocat commis d’office, Me ESTEVE-NARSISYAN, et l’audition de l’intéressé garantissent le contradictoire. L’article L. 743-4 impose une décision dans les quarante-huit heures suivant la saisine ; la requête reçue le 28 mars 2026 à 10h07 donne lieu à une ordonnance le 29 mars 2026 à 12h39, soit dans le délai légal. Le juge vérifie également que l’étranger a compris la langue française, ce qui dispense de l’assistance systématique d’un interprète. Cette vérification est essentielle pour éviter toute nullité, comme le rappelle la Cour d’appel de Paris qui a censuré une procédure où l’absence d’interprète lors de la notification d’une décision du tribunal administratif avait été soulevée (CA Paris, 16 janvier 2025, n°25/00245). En l’espèce, l’étranger a déclaré comprendre le français, et l’audience s’est déroulée sans incident de ce chef.

B. La conciliation entre l’efficacité de la mesure d’éloignement et les droits de la personne retenue

La deuxième prolongation fait peser une contrainte importante sur la liberté de l’étranger, qui peut être retenu jusqu’à quatre-vingt-dix jours. Le juge doit concilier l’objectif d’éloignement avec les droits fondamentaux. En l’espèce, il retient une menace pour l’ordre public, ce qui justifie un maintien plus strict. Cependant, l’absence de réponse consulaire depuis plus d’un mois interroge sur les diligences de l’administration : la relance du 25 mars 2026 est récente, mais la première prolongation datait du 4 mars 2026. Le juge ne s’interroge pas sur la diligence des autorités françaises, car le texte ne l’exige pas explicitement. La portée de cette décision est de rappeler que le simple défaut de délivrance par le consulat suffit à justifier une deuxième prolongation, sans que l’administration ait à démontrer une impossibilité absolue. La solution est conforme à la lettre de l’article L. 742-4, 3°, a), mais elle pourrait être critiquée si le consulat reste inactif sans élément nouveau. La jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles, qui a retenu l’absence de document de voyage périmé et l’existence d’un mandat de recherche, va dans le même sens (CA Versailles, 18 février 2025, n°25/01021). La présente ordonnance s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle favorable à l’administration, tout en respectant les droits de la défense.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

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