Le tribunal judiciaire de Meaux, le 10 décembre 2025, statue sur une demande en référé provision. Le juge examine une exception d’irrecevabilité fondée sur une clause de médiation préalable. Il déclare la demande irrecevable et condamne le demandeur à des frais. La décision précise les effets d’une clause contractuelle de médiation obligatoire.
La clause de médiation préalable, une fin de non-recevoir opposable
Le juge reconnaît d’abord la nature contraignante de la clause contractuelle. Les documents prévoient une médiation avant toute saisine judiciaire. “Il ressort de ces deux clauses que les parties ont entendu prévoir une procédure de médiation obligatoire, préalable à toute saisie judiciaire, ce qui inclut la saisine du juge des référés.” (Tribunal judiciaire de Meaux, le 10 décembre 2025, n°25/00593) Cette interprétation étend l’obligation aux procédures de référé. La portée est large car elle couvre toute action contentieuse, sauf exceptions limitées.
La jurisprudence constante en fait une fin de non-recevoir. Le juge applique ce principe sans examen du fond. “Il est de jurisprudence constante qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.” (Tribunal judiciaire de Meaux, le 10 décembre 2025, n°25/00593) La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité des engagements contractuels. Elle oblige les parties à tenter un règlement amiable préalable.
Le référé provision, exclu des exceptions à l’obligation de médiation
L’exception pour les mesures d’urgence est interprétée restrictivement. Le contrat prévoit des exceptions pour certaines procédures. “Si le marché conclu entre la société TERIDEAL et la société IN’LI prévoit, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, une exception à cette clause pour les demandes fondées sur l’articles 145 du Code de procédure civile, tel n’est pas le cas pour les demandes de provision relevant de l’article 835 du Code de procédure civile.” (Tribunal judiciaire de Meaux, le 10 décembre 2025, n°25/00593) Le sens est clair : le législateur distingue les procédures. La demande provisionnelle n’est pas assimilée à une mesure urgente.
Le montant de la créance ne suffit pas à caractériser l’urgence. Le demandeur invoquait une jurisprudence inapplicable. “Les documents contractuels ne prévoient pas davantage d’exception en cas d’urgence, qui ne saurait en tout état de cause être seulement établie par le montant de la créance.” (Tribunal judiciaire de Meaux, le 10 décembre 2025, n°25/00593) La portée de cette précision est pratique. Elle évite de contourner la clause par une simple demande pécuniaire. La solution protège l’intégrité de la convention des parties.