Le tribunal judiciaire de Meaux, pôle social, dans un jugement du 15 décembre 2025, a statué sur le litige opposant un employeur à une caisse primaire d’assurance maladie. Un salarié avait déclaré une lombalgie survenue lors du déchargement d’une galerie aluminium, et la caisse avait pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’employeur contestait l’opposabilité de cette décision, arguant de l’absence de témoin et d’une possible pathologie chronique. La question de droit portait sur la matérialité de l’accident du travail et le renversement de la présomption d’imputabilité. Le tribunal a débouté l’employeur de ses demandes et déclaré la prise en charge opposable.
I. La matérialité de l’accident établie par un faisceau d’indices
Le tribunal écarte l’argument de l’employeur selon lequel une simple douleur ne constituerait pas une lésion indemnisable. Il rappelle que “la douleur survenue au temps et au lieu du travail fait présumer l’origine professionnelle de la lésion” (Civ.2, 16 octobre 2025, n°23-16.902). Cette citation démontre la valeur normative de la jurisprudence récente, qui assimile la douleur à une lésion pour l’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Le juge se fonde ensuite sur un faisceau d’indices, incluant la connaissance de l’accident par l’employeur dès le lendemain et la cohérence du certificat médical initial. La portée de ce raisonnement est d’assouplir la preuve de l’accident, en acceptant des éléments concordants pour établir sa matérialité.
II. L’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail
L’employeur ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité en invoquant une pathologie chronique liée aux anciennes fonctions du salarié. Le tribunal constate qu’il “n’argumente ici que par suppositions, impropres à permettre de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail”. Cette appréciation souligne la rigueur avec laquelle le juge examine les éléments de preuve, exigeant des faits concrets et non de simples hypothèses. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère quasi irréfragable de la présomption une fois l’accident établi, sauf preuve contraire rapportée par l’employeur. La portée de ce rejet est d’écarter toute demande d’expertise, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, car elle viserait à suppléer la carence de la partie qui conteste.
Fondements juridiques
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.