Le Tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance du 16 juin 2025, statue en incident de mise en état sur des demandes de sursis et de dessaisissement. La demanderesse, active dans la transaction immobilière, impute à un ancien mandataire des actes de débauchage constitutifs de concurrence déloyale après la rupture de leur collaboration. Elle sollicite une cessation des pratiques alléguées, des dommages-intérêts conséquents, ainsi que des mesures d’exécution assorties d’astreinte. Le défendeur forme un incident pour obtenir un sursis, invoquant des procédures parallèles relatives à des situations proches, et sollicite subsidiairement un dessaisissement pour connexité. Il réclame en outre des dommages-intérêts pour abus de procédure, une indemnité procédurale, et la prise en charge des dépens de l’incident. Les prétentions incidentes ont été débattues à l’audience de mise en état du 28 avril 2025, après échanges d’écritures, puis mises en délibéré à la date indiquée. La question posée tient à l’opportunité d’un sursis demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et aux conditions du dessaisissement pour connexité. Assez classiquement, se greffe l’examen de l’office du juge de la mise en état face à une demande indemnitaire autonome. Elle cite: « Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ». Elle refuse en conséquence le sursis, relevant l’examen nécessairement individualisé des fautes et du préjudice allégué. Sur la connexité, elle rappelle que « Le dessaisissement ne peut être demandé sur ce fondement lorsque plus de deux juridictions sont saisies » et l’écarte. Enfin, elle juge que « Cette demande indemnitaire ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état » et statue sur les frais.
I. Le sursis à statuer écarté
A. Cadre normatif et office du juge
Le texte de référence est mobilisé avec précision. La décision rappelle d’abord la compétence fonctionnelle: « Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ». Cette affirmation place l’incident dans le périmètre exclusif du magistrat en charge de l’instruction, sans perturber le fond.
Le régime du sursis est ensuite rappelé dans sa nature et sa finalité. La juridiction cite le texte de l’article 378, en soulignant ses effets: « Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». L’outil procédural demeure exceptionnel, car attentatoire à l’exigence de célérité. Il est surtout discrétionnaire lorsque fondé sur l’intérêt d’une bonne justice. La décision le formule sans ambiguïté: « Lorsque le sursis n’est pas imposé par la loi, mais sollicité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire ». Le rappel normatif structure le contrôle: utilité, nécessité, et proportion de la suspension au regard du litige instruit.
B. Appréciation individualisée des faits et prévention des doubles indemnisations
L’ordonnance refuse le sursis en raison de la singularité factuelle de chaque dossier. Elle souligne que « En l’espèce, les fautes invoquées doivent être examinées factuellement pour chaque défendeur et les décisions rendues dans les autres dossiers n’auront pas d’incidence sur l’appréciation de la faute dans la présente affaire ». Cette motivation privilégie l’examen concret des éléments produits, sans se lier à des décisions parallèles potentiellement hétérogènes.
La juridiction ajoute un garde-fou contre le cumul des réparations, utile dans des contentieux en série. Elle indique que « Il reviendra au demandeur de justifier du préjudice spécifiquement causé selon lui par chaque défendeur dans chaque dossier, sans pouvoir formuler de double indemnisation du même préjudice, ce que les juges du fond apprécieront ». La perspective ainsi fixée est claire: individualiser la faute et le dommage, puis laisser le fond allouer, le cas échéant, une réparation non redondante. La conclusion s’impose alors, nette dans sa formulation: « Il n’est donc pas opportun d’ordonner un sursis à statuer ». La solution présente un intérêt pratique marqué, car elle évite une paralysie généralisée au profit d’un contrôle ciblé des risques de chevauchement indemnitaire.
II. Connexité inopérante et office limité du juge de la mise en état
A. Multiplicité des saisines et impossibilité de dessaisissement
Sur la connexité, la juridiction se fonde sur l’économie de l’article 101, en rappelant son mécanisme: « Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ». L’objectif visé est une instruction commune lorsque deux juridictions sont concernées par un même ensemble litigieux.
Le texte contient toutefois une limite décisive, directement opposable à la demande. La juridiction cite expressément que « Le dessaisissement ne peut être demandé sur ce fondement lorsque plus de deux juridictions sont saisies ». La présence de multiples instances parallèles rend la connexité impropre à opérer un renvoi utile. La cohérence du réseau de procédures ne peut pas, dans ce cadre, se reconstituer par un basculement unique. Le rejet est donc conforme au texte et à sa finalité d’éviter des renvois en chaîne.
B. Exclusion des demandes indemnitaires incidentes et régulation des frais
Le juge de la mise en état recentre ensuite son office, au regard de la prétention indemnitaire pour abus de procédure. Il retient, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que « Cette demande indemnitaire ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état telle que rappelée notamment aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ». Cette limite organique évite l’hybridation de l’incident avec un contentieux de responsabilité autonome. Elle préserve l’équilibre du contradictoire et renvoie l’éventuel débat indemnitaire au juge du fond, seul à même d’en apprécier la substance.
La régulation des frais s’inscrit dans la gestion ordinaire de l’incident. Les dépens sont supportés par le défendeur, tandis que les prétentions adverses au titre de l’indemnité procédurale sont écartées pour des motifs d’équité. La solution demeure mesurée, car elle articule le rappel des bornes de compétence avec une allocation pragmatique des charges. L’économie générale de l’ordonnance invite, plus largement, à conduire ces contentieux en série sans instrumentaliser le sursis ni le dessaisissement, tout en garantissant une stricte individualisation des fautes et des préjudices. Cette approche, centrée sur le fait et la proportion, limite les aléas de coordination interjuridictionnelle et sécurise la suite de l’instruction.